Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ef74ef9f00086f6692
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00822 APPELANTE S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIMES Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A. [7] (la société) d'un jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à [P] [E] (l'assuré) en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffira de rappeler que l'assuré, exerçant la profession de coordonnateur de sécurité aéronautique au sein de la société, a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2017. La déclaration d'accident du travail du 22 décembre 2017 mentionne que « le salarié déclare : en quittant le PCR pour me rendre à mon véhicule à la fin de mon service, je suis passé à proximité d'un avion en cours de désinfection. Accident déclaré bénin le 15.12.17 ». Au titre de l'« objet dont le contact a blessé la victime », la déclaration indique : « produit de désinfection avion ». Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017 au service des urgences du groupe hospitalier nord Essonne fait état d'une « inhalation de gaz toxiques probable » et prescrit des soins jusqu'au 27 décembre 2017. Le compte rendu des urgences établi le 21 décembre 2017 précise qu'il s'agit d'une inhalation d'hydrogène de cyanure dans la nuit du 14 au 15 ayant entraîné des troubles respiratoires. Un second certificat médical initial a été établi le 27 décembre 2017, lequel fait état d'une « exposition accidentelle à des vapeurs d'hydrogène de cyanure (Cyanopur) utilisé lors d'une fumigation - persistance gêne respiratoire => bilan pneumo + EFR » et prescrit des soins jusqu'au 31 janvier 2018. Après instruction, la caisse a notifié à l'assuré le 10 avril 2018 une décision de refus de prise en charge. Par lettre du 7 mai 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de cette décision. À défaut de réponse de la CRA, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 6 juillet 2018 de sa contestation du refus de prise en charge de son accident. Le 6 juillet 2018, l'assuré a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par décision notifiée le 23 novembre 2018, la CRA a décidé de prendre l'accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les deux recours ont été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry le 1er janvier 2020. L'assuré a été indemnisé jusqu'au 6 juillet 2020. Aucune rente ne lui a été attribuée. Il a fait valoir ses droits à pension de retraite le 1er juin 2022. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a : - Ordonné la jonction des procédures n° RG 18/00823 et n° 18/00822 ; - Dit que le recours de l'assuré à l'encontre de la caisse aux fins de prise en charge de son accident du travail était sans objet ; - Reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de travail de l'assuré en date du 15 décembre 2017 ; - Fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui sera perçu après consolidation ; - Ordonné une expertise confiée au docteur [A] [V] aux fins d'évaluation des préjudices de l'assuré, visés à l'article L. 452-3 outre le préjudice résultant de l'incapacité temporaire, avec pour mission, contradictoire et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats : * d'examiner l'assuré ; * de prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l'accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ; * d'entendre le cas échéant tout proche et tout sachant utile ; * de recueillir ses doléances ; * de donner son avis sur l'existence et l'étendue de dommages consécutifs à l'accident du travail du 15 décembre 2017, selon le barème allant de 0/7 à 7/7 : ° sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation ; ° sur le préjudice esthétique temporaire et définitif ; ° sur le préjudice d'agrément ; ° sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; ° de dire s'il existe un préjudice de l'établissement résultant de la perte d'espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale ; ° de dire s'il a existé ou existe un préjudice sexuel et le cas échéant donner son avis sur son importance ; ° de dire s'il existe un jeu préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; ° sur le déficit fonctionnel temporaire à la date de consolidation, en précisant si ce déficit a été total ou partiel et le cas échéant en précisant le taux en fonction des périodes postérieures à l'accident ; ° de dire si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire avant la date de consolidation et le cas échéant donner son avis sur son importance ; ° de dire si l'aménagement d'un véhicule a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance ; ° de dire si l'aménagement du domicile a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance ; ° de dire s'il existe des préjudices exceptionnels qui résulteraient de préjudices permanents exceptionnels répondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; * de faire toutes observations utiles ; - Dit que la caisse devra prendre en charge les frais d'expertise qu'elle récupérera sur l'employeur, la société, dans le cadre de son action récursoire ; - Dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société ; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; - Dit que l'expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu'il déposera en 6 exemplaires au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ; - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance d'un magistrat du pôle social de du tribunal judiciaire d'Évry statuant sur simple requête ; - Dit que dans l'impossibilité de respecter les délais impartis, l'expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ; - Commis un magistrat pour contrôler les opérations d'expertise ; - Dit le jugement commun et opposable à la caisse ; - Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; - Sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise médicale qui sera transmis à la juridiction ; - Rappelé qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ; - Rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Pour statuer ainsi, sur l'existence d'un accident du travail, le tribunal a retenu que les éléments du dossier démontraient qu'il existait une présomption de l'imputabilité des lésions constatées dans un temps voisin du fait accidentel qui s'est produit à proximité d'un avion lors de la phase finale d'une opération de fumigation, lequel n'aurait pas dû se trouver à l'endroit où l'assuré était, de sorte que les deux conditions pour qu'un accident de travail soit établi été réunies. Sur la faute inexcusable, le tribunal a relevé que la société avait écrit à la compagnie [15] le 6 juillet 2017 qu'il semblait qu'aucun plan de prévention n'ait été mis en place sans se préoccuper de la suite donnée à ce rappel, de sorte que la société qui avait conscience du danger a manqué à son obligation de sécurité de résultat pour prévenir un accident de travail. Le 7 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue. Représenté par son conseil, la société demande à la cour de : À titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 3 novembre 2020 ; En conséquence, - Constater que l'assuré n'a pas été victime d'un accident du travail en date du 15 décembre 2017 ; - Constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ; - Débouter l'assuré de ses demandes ; À titre subsidiaire, si la cour retenait la qualification d'accident du travail, - Constater l'absence de sa faute inexcusable ; En conséquence, - Débouter l'assuré de ses demandes ; À titre reconventionnel, - Condamner l'assuré à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'assuré aux entiers dépens. L'assuré, représenté par son conseil, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - Dire irrecevable et mal fondée l'appelante en ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - L'en débouter entièrement ; Statuant de nouveau, - Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a dit que l'assuré a bien été victime d'un accident du travail en date du 15 décembre 2017 ; - Dire et juger si la faute inexcusable est confirmée ou infirmée ; - Déclarer qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués et pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, après avoir été visées par le greffe, pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 15 décembre 2017 Moyens des parties La société soutient que le fait accidentel est uniquement la circulation à proximité d'un avion pour lequel les opérations de fumigation avaient lieu et en aucun cas l'inhalation d'un gaz toxique qui n'a pas été prouvée au cas d'espèce. La société soutient que les opérations de fumigation en tant que telles étaient terminées et que le personnel de la société [16] était uniquement en train de vider des bouteilles d'oxygène totalement inoffensives ce qui provoquait effectivement un bruit. La société observe que l'assuré n'a ressenti aucun malaise et aucune lésion en passant à proximité de l'appareil et qu'il n'y a donc aucune corrélation soudaine entre le fait accidentel et l'apparition de lésions quelle que soit leur nature. Elle observe que les deux collaborateurs qui accompagnaient l'assuré n'ont constaté aucun malaise de sa part et eux-mêmes n'ont jamais déclaré de lésion à la suite de leur passage à proximité du même avion. Les lésions invoquées par l'assuré (nausée, oppression au niveau de la cage thoracique, saignements du nez) se sont produites dans un temps décalé et n'ont pas été constatées par un médecin ou par d'autres témoins. L'examen réalisé par le médecin du travail le lendemain était parfaitement normal et ce n'est que six jours après le fait accidentel que l'intéressé s'est présenté aux urgences de l'hôpital de [Localité 13] où le centre antipoison a été contacté, lequel a donné un traitement par précaution. La société soutient que la soudaineté de la lésion ne repose que sur la seule déclaration de l'assuré. Elle fait valoir que l'attestation de [N] [B] ne fait que reprendre les déclarations de l'assuré, de même que le certificat médical initial du 27 février 2017. Elle observe qu'il ressort du procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2018 que le médecin consulté dès le lendemain des faits par le requérant ne l'a pas incité à aller consulter un autre médecin de sorte il s'en déduit qu'il avait écarté tout risque pour la santé de l'assuré. La société conclut que ni le médecin du travail, ni le médecin des urgences, ni le centre antipoison n'ont constaté l'existence d'une lésion en un temps proche du fait accidentel et que contrairement aux affirmations de l'assuré aucune intoxication n'a été détectée, seul un traitement par précaution ayant été prescrit. Ensuite, la société soutient qu'il n'existe aucune preuve d'un lien de causalité entre les lésions constatées et le fait accidentel qui se limite à la circulation à pied dans une zone qui n'aurait pas dû être accessible. Elle soutient que les bouteilles de gaz qui ont été vidées étaient des bouteilles d'oxygène et non des bouteilles de cyanure et qu'il était faux de soutenir que des bouteilles de gaz avaient été vidées sur le passage de l'assuré. La société soutient qu'il n'y a aucune preuve que l'assuré ait inhalé du Cyanopur et que si cela avait été le cas cela ne pourrait être que du gaz résiduel s'échappant de l'avion. Elle fait observer que l'odeur de ce gaz est très caractéristique, même à faible concentration, alors que l'assuré et les témoins n'ont fait mention d'aucune odeur. En outre le temps d'exposition à une distance de 25 mètres de l'avion de quelques secondes est insuffisant pour provoquer une intoxication. Le centre antipoison contacté par le médecin du travail le 27 décembre 2017 indique que le symptôme actuel n'a plus rien à voir avec une potentielle intoxication et les certificats médicaux ne rapportent pas davantage la preuve de cette exposition à l'hydrogène de cyanure. L'assuré réplique substance que le 15 décembre 2017 à 01h00 du matin alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, pour regagner son véhicule il a dû longer l'aire de trafic où se trouvait un avion en opération de fumigation, fait confirmé par deux témoins. Il relève également que le CHSCT, le 29 décembre 2017, a fait état de l'accident en relevant l'absence de plan de prévention, l'absence de sécurité et l'absence de distance minimale avec les locaux et que la société a immédiatement réagi en alertant les compagnies aériennes et en interrompant momentanément toute opération de fumigation sur la plate-forme d'[Localité 14] car ces dernières ne respectaient pas l'arrêté du 14 juin 2010, une nouvelle procédure devant être étudiée afin de respecter cet arrêté. Il rappelle qu'il a vu le médecin du travail le jour même de l'accident lequel l'a engagé à faire une déclaration d'accident du travail bénin puis de faire des examens complémentaires en raison des causes des symptômes, de sorte que c'est à l'hôpital de [Localité 13], le 21 décembre 2017, que le premier certificat médical initial a été établi puis, à la réception des résultats des examens, un second a été établi le 27 décembre 2017, lequel confirme l'exposition aux vapeurs d'hydrogène de cyanure. Il soutient que les opérations de fumigation n'étaient pas terminées contrairement à ce que prétend la société dès lors que les manipulateurs des bouteilles de Cyanopur étaient encore en combinaison et masque de haute protection et que ses deux collègues n'étaient pas exactement à ses côtés, de sorte qu'ils n'ont pas ressenti les mêmes symptômes mais ont bien entendu le bruit du gaz s'échappant des bouteilles et vu les agents revêtus de scaphandre sortant de l'avion. Les émissions de Cyanopur, peut-être résiduelles, s'échappant des portes ouvertes de l'avion, il en a inhalé. Il soutient que le seul fait de circuler à proximité d'une opération de fumigation dont la dangerosité est démontrée et l'absence de plan de sécurité, suffit à établir le lien entre le fait accidentel et les lésions, certes minimes dans les jours suivant l'inhalation mais qui ne cessent de croître. La caisse expose que la décision initiale de refus de prise en charge a été motivée par un défaut de preuve et que la commission de recours amiable a reçu les attestations des deux témoins qui corroborent les affirmations de l'assuré, outre l'avis du service médical qui a confirmé l'imputabilité des lésions au fait survenu le 15 décembre 2017, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a décidé de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel tel que déclaré. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe que ses affirmations soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 22 décembre 2017 à la suite de la communication d'un certificat médical du 21 décembre 2017, établi au service des urgences de l'hôpital de [Localité 13], faisant état du fait que l'assuré avait été victime d'une « inhalation de gaz toxique probable ». Outre ce certificat médical, un compte rendu des urgences a été établi le 21 décembre 2017. Il ressort de ce document que l'intéressé est arrivé au service le même jour à 14h24 et qu'il s'était présenté sur les conseils du SMU d'[Localité 14] pour une oppression thoracique. Le diagnostic posé est : « trouble respiratoire, sans précision ». Le médecin rédacteur expose que dans la nuit du 14 au 15 décembre dans le cadre de son travail le patient a inhalé un insecticide en passant à côté d'un avion en cours de désinfection et que le produit serait de l'hydrogène de cyanure utilisé par la compagnie [16]. Trente minutes après l'inhalation, il est apparu un épistaxis, des nausées et une oppression thoracique sans irradiation à type de gêne respiratoire. Les symptômes ont duré à peu près 1 h et la gêne respiratoire a persisté. Le patient a consulté la médecine du travail « le lendemain » avec un examen clinique normal [Il faut entendre par lendemain le jour même dans la mesure où l'accident a eu lieu à 01h00 du matin et que c'est dans l'après-midi du même jour que le médecin du travail a été consulté]. Le médecin du service a appelé le centre antipoison d'[Localité 11] à trois reprises (16h56, 18h34, 18h35) en faisant état de produit irritant. Le centre antipoison a conseillé un traitement par corticoïde pendant 4 à 5 jours. Il ressort du document intitulé « Analyse à chaud accident du travail » émanant de la société, versé au débat, que le jour même de l'accident, à savoir le 15 décembre 2017 à 14h03, l'accident a été enregistré sans arrêt de travail au titre des accidents bénins par l'entreprise, l'assuré ayant déclaré : « en quittant le PCR pour me rendre à mon véhicule à la fin de mon service, je suis passé à proximité d'un avion en cours de désinsectisation ». Ensuite, le même jour à 17h02 par courriel puis à 18h34 par téléphone, l'assuré a eu un contact avec le médecin du travail de l'aéroport le docteur [W] [Z] qui lui a conseillé une déclaration en accident bénin et lui a proposé de le mettre en contact avec l'animateur de sécurité de l'entreprise prestataire de service afin d'en savoir plus sur le nom et les caractéristiques du produit utilisé ainsi que sur le protocole de fumigation mis en 'uvre. Le 18 décembre 2017, ont été identifiés l'entreprise intervenante, à savoir la société [16], et le produit utilisé, à savoir du Cyanopur. Ce document permet de comprendre que la fumigation se réalise dans l'avion de façon hermétique ; qu'en amont du traitement de l'aéronef il est mis en place un périmètre de sécurité ; qu'une fois l'opération terminée, les portes de l'avion sont ouvertes afin d'aérer celui-ci ; que le personnel d'intervention est équipé de combinaisons et autres EPI et tout particulièrement d'un appareil respiratoire isolant ; qu'à la fin de chaque intervention le personnel vide ses bouteilles d'oxygène ; que ce sont ces bouteilles qui ont été entendues par le personnel le soir de l'accident. Le 20 décembre 2017, l'assuré ne présentait plus de symptômes. La veille le médecin du travail s'était mis en relation avec l'entreprise [16] afin d'obtenir toutes les informations nécessaires sur le produit Cyanopur et le mode opératoire des fumigations. Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2017, l'assuré a ressenti de nouveau désagrément et le médecin du travail, le docteur [J] [K], lui a conseillé de se rendre aux urgences. C'est dans ce cadre que le premier certificat médical initial a été établi le 21 décembre 2017 au service des urgences de l'hôpital de [Localité 13] où ont été faits les premiers examens, à l'issue desquels un second certificat médical initial du 27 décembre 2015 sera établi en raison d'une persistance de la gêne respiratoire. Les lésions constatées dans les différents certificats médicaux versés au débat au titre de l'accident sont donc, essentiellement, une oppression thoracique à type de gêne respiratoire et un épistaxis de nausées. Dans le procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2018, le médecin du travail, [W] [Z], précise que l'assuré lui a indiqué être passé à une vingtaine de mètres de l'avion avec deux collègues sans qu'ils soient informés de la fumigation. L'opération en était à la fin car l'assuré a vu les opérateurs en train de vider les bouteilles et se défaire de leurs équipements. L'assuré a demandé au médecin du travail de faire une enquête sur le produit utilisé car il ne savait pas s'il y avait un lien entre les symptômes et l'opération. Le 18 décembre au matin, l'assuré avait toujours des désagréments, des nausées et un sentiment d'oppression sur les poumons. Le 21 décembre les symptômes n'ayant pas disparu, l'assuré a été orienté vers les urgences hospitalières qui se sont rapprochées du centre antipoison d'[Localité 11]. Les symptômes persistants le 26 décembre l'assuré a repris contact avec le centre antipoison et le 27 fait établir un nouveau certificat médical avec prescription de nouveaux examens, le centre antipoison ayant estimé que le symptôme actuel n'était plus en lien avec une potentielle intoxication. Il ressort des investigations du médecin du travail, [W] [Z], qu'une faible valeur d'exposition peut provoquer une sensation olfactive désagréable entraînant une crise de panique une angoisse voire une inquiétude. Il était également noté dans le procès-verbal du CHSCT : Le produit utilisé est du cyanure d'hydrogène appelé commercialement Cyanopur' Ce produit est extrêmement toxique, mortel par inhalation et très toxique pour l'environnement' Une inhalation lointaine génère les symptômes de la sphère neurologique (une sensation d'ébriété, des vertiges et des confusions) ainsi qu'une gêne respiratoire avec sensation d'oppression thoracique. Il ressort également du procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2018 qu'il s'agissait d'une opération de dératisation et non de désinsectisation. L'opération de fumigation commence en général vers 22h30 lorsque l'avion est prêt et se termine vers 01h00 du matin. L'avion est mis sous pression afin qu'il n'y ait aucune fuite de gaz et ensuite, une opération de ventilation est lancée en ouvrant l'avion, laquelle dure entre 2 et 4 h selon les conditions météo et le gabarit de l'appareil. Dans certains cas, la ventilation peut durer 6 ou 7 h. En fin de fumigation, la compagnie aérienne doit attendre 6 à 7 heures pour programmer le vol suivant. La distance de sécurité est normalement de 90 mètres et 200 mètres pour les locaux et qu'au cas d'espèce il n'y avait que 10 à 20 mètres pour la circulation autour de l'avion. Il est également dit que le gaz se dilue énormément et qu'il est très volatile. Dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse, la société, l'assuré et les deux autres salariés désignés par la société et l'assuré ont pu répondre à des questionnaires. Dans son questionnaire l'assuré indique que le 15 décembre 2017 à 01h00 du matin, il terminait son service et en quittant son lieu de travail est passé à 30 mètres d'un avion stationné sur le poste F 30 où une fumigation était en cours. Vingt minutes plus tard, il a été pris de nausées, d'une oppression au niveau de la cage thoracique et de saignements de nez. Il a alors repensé aux deux personnes qu'il a vu sortir avec des masques à gaz et des combinaisons blanches de l'avion qui se trouvait en F 30 où il y avait des bouteilles de gaz que l'on vidait. Il précise qu'il y avait des vents tourbillonnants de direction sud sud-ouest et que dès son réveil le 15 décembre 2017 il a envoyé un message à ses collègues qui l'avaient précédé d'environ une dizaine de mètres, [N] [B] et [O] [L], pour savoir s'ils avaient ressenti les mêmes symptômes, ce qui n'était pas le cas. En reprenant son service à 15h00 le même jour, il a immédiatement envoyé un courriel au médecin du travail, [W] [Z], afin qu'elle fasse une enquête sur le produit utilisé pour effectuer les fumigations dans l'avion et celle-ci lui a recommandé de se rendre au SMU d'[Localité 14] pour déclarer un accident de travail bénin, ce qu'il a fait dès que possible. Il a eu ensuite trois jours de repos et qu'il a repris son travail avec toujours l'impression de ne pas pouvoir remplir ses poumons. Il précise que son médecin traitant était en congé. Il fait valoir qu'après enquête le produit était du cyanure d'hydrogène et que les mesures de sécurité, surtout au niveau des distances réglementaires pour effectuer ce type d'opération, définies par arrêté ministériel du 14 juin 2010 n'avaient pas été respectées. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 13] le 21 décembre 2017 sur les conseils du médecin coordonnateur du SMU d'[Localité 14], le docteur [J] [K], et qu'à la date à laquelle il répondait au questionnaire, à savoir le 18 juin 2018, il récupérait petit à petit sa capacité respiratoire mais était toujours obligé de fournir un effort pour remplir ses poumons. Par lettre du 6 mars 2018, la société a répondu à la caisse en ces termes : Nous vous confirmons la déclaration relative à l'accident du travail de [l'assuré] survenu le 15 décembre 2017 : « En quittant le PCR pour me rendre à mon véhicule à la fin de mon service, je suis passé à proximité d'un avion en cours de désinsectisation ». [L'assuré], coordonnateur sécurité aéronautique (CSA), posté dans la vacation du 14 décembre, a quitté son service dans la nuit du 14 au 15 vers 01h00 du matin avec deux autres collègues. Tous trois quittaient leur vacation du PCR (poste de commandement des aires aéronautiques). [L'assuré] est passé à proximité du poste F 30 ou était stationné un avion de la [15] faisant l'objet d'une opération de fumigation. Je vous invite à revenir vers nous si vous souhaitez d'autres informations particulières. Dans une seconde lettre établie le même jour, la société indiquait le nom des deux collègues qui accompagnaient l'assuré à savoir [N] [B] et [O] [L] ainsi que leurs adresses. [O] [L] a répondu à son questionnaire le 13 septembre 2018 confirmant la réalisation de l'opération de fumigation avec possibilité d'inhalation d'un gaz inodore. Il explique que l'accident s'est produit en fin de service lors du trajet à pied dans la zone réservée pour les salariés pour se rendre au parking afin de récupérer leur véhicule personnel. Il ajoute qu'aucune mesure d'information n'avait été prise. Il a joint à son questionnaire une attestation en date du 26 avril 2018 qu'il avait déjà adressée, dit-il, à la caisse dans laquelle il indique que « le 15 décembre 2017 à 01h00 du matin au moment des faits accompagné de M. [N] [B] et de [l'assuré] qui était à une dizaine de mètres derrière [eux] » « une opération de fumigation était en cours à moins de 30 mètres [d'eux] ». Ils ont longé le poste où se déroulait cette opération et il indique que « le bruit des bouteilles en train de se vider » les avait interpellés ainsi que la présence d'agents revêtus de scaphandres qui sortaient de l'avion au même moment. [N] [B] a répondu à son questionnaire le 7 mai 2018. Il indique : Je fais suite à l'incident de santé dans la nuit du 14 au 15 décembre 2017 en fin de service, à 01h00 du matin, concernant [l'assuré], affecté par des problèmes respiratoires et impliquant Mr [L] [O] et moi-même, [B] [N], près de nos locaux bâtiment 475 se trouvant sur la plate-forme d'[Localité 14] côté piste. Alors que nous apprêtions à récupérer nos véhicules, nous sommes passés aux abords d'un aéronef de la compagnie [15]. Nous avons constaté la descente de personnes portant masque à gaz et combinaisons. Le bruit du gaz s'échappait des bouteilles présentes au sol nous a interpellés. Au cours de la nuit, [l'assuré] rentré à son domicile, s'est retrouvé confronté à des problèmes respiratoires. Celui-ci m'a contacté le matin même par SMS pour savoir si j'avais rencontré des problèmes similaires. Il a été le seul affecté par cet incident, certainement du fait de son retrait vis-à-vis de nous. Il se trouvait en effet à une dizaine de mètres de distance. Ainsi pour étayer ses affirmations selon lesquelles il a été mis en contact avec un produit toxique aux temps et lieu du travail sont corroborées par la déclaration à son employeur le jour même de l'accident, l'inscription au registre des accidents bénins le jour même et une consultation médicale le jour même, quand bien même cette consultation a été réalisée auprès du médecin du travail qui a donné lieu à un renvoi ultérieur au service des urgences de l'hôpital puis une nouvelle visite à l'issue des premiers examens. Il apparaît en effet que deux médecins du travail au sein de l'aéroport d'[Localité 14] ont eu à connaître des doléances de l'assuré le jour même de l'accident et dans les jours suivants l'accident déclaré, lesquels se sont informés sur les opérations de fumigation et le produit utilisé et ont orienté en conséquence l'assuré vers le service des urgences hospitalières devant la persistance des symptômes, lequel a pris avis auprès du centre antipoison d'[Localité 11]. Il importe peu de savoir si le traitement préconisé par le centre antipoison était un traitement de précaution ou non, ni même de savoir si les lésions ont pu évoluer ensuite sans rapport éventuel avec l'intoxication initiale. Les faits s'étant produits à 01h00 du matin et la reprise du travail étant à 15h00 le même jour avec une demande préalable aux deux collègues s'ils avaient ressenti les mêmes symptômes, l'information du médecin du travail, la constatation de lésions qui ont persisté jusqu'au 27 décembre 2017 mais étaient présentes dès le 15 décembre 2017, peu important qu'elles se soient manifestées alors que l'assuré était rentré chez lui, et la mise en 'uvre d'enquêtes internes qui aboutirent à la réunion du CHSCT le 29 décembre 2017 suffisent à démontrer la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail. Il est indifférent que les bouteilles de gaz vidées, qui ont été entendues par l'assuré et les deux témoins, correspondent à de l'oxygène dès lors qu'il est certain que l'accident s'est produit à moins de 30 mètres de l'appareil dont les portes venaient d'être ouvertes, étant précisé que l'utilisation de Cyanopur dans l'appareil est certaine et que l'aération de l'aéronef se fait en plusieurs heures, de sorte que la concentration du gaz dans l'air à l'ouverture des portes à 01h00, heure à laquelle est passé l'assuré à proximité, était nécessairement au maximum et que comme cela a été indiqué, et n'est pas contesté, le soir de l'accident il y avait un vent tournant sur les lieux. La preuve est donc rapportée que les troubles respiratoires ressentis par l'assuré sont survenus en raison d'une inhalation d'un gaz au temps et au lieu de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties La société fait valoir que les opérations de fumigation font partie des opérations dites d'escale ou de services d'assistance en escale et que les compagnies aériennes doivent les déclarer. Elle observe que la société [16] intervient pour les opérations de fumigation, soit en qualité de contractant direct soit comme sous-traitant de la société [10] pour opérer des opérations de fumigation dans les avions au cours de leur période de stationnement. En qualité d'exploitant de l'aéroport, la société indique aux compagnies aériennes quelles doivent respecter les dispositions légales et notamment la mise en place d'un plan de prévention avec les sociétés tierces intervenantes et que c'est dans ce cadre que le 6 juillet 2017 elle a écrit à la compagnie aérienne [15] afin de lui rappeler ses obligations en la matière à la suite de l'analyse de certains événements. Elle lui a notamment demandé d'établir un plan de prévention écrit pour toute opération de coactivité dangereuse et en cas de travaux dits dangereux, de sorte que la compagnie aérienne était informée de son obligation. Il ne lui appartenait donc pas, en tant qu'exploitant de l'aéroport, de déterminer les procédures de sécurisation devant être suivies puisque l'obligation d'établir un plan de prévention repose sur la compagnie aérienne et son prestataire en escale. Il ressort notamment de l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 2010 que le service de sécurité de la zone aéroportuaire doit être avisé par écrit par l'entreprise opérant la fumigation et donner son accord. Ces obligations n'ont pas à être gérées par la société exploitant l'aéroport. Il est établi que la compagnie aérienne contrairement à ce qui avait été demandé n'avait pas mis en place de plan de prévention pour la coactivité dans les aires de stationnement et n'avait donc notamment pas respecté les dispositions relatives à la mise en place d'un plan de prévention pour les opérations de fumigation. En outre, la compagnie aérienne, son prestataire et son sous-traitant avaient effectué une opération de fumigation dans la nuit du 14 au 15 décembre 2017 sans communication au PCR et aux entités à proximité du F 30 où était stationné l'appareil. Après enquête, il est apparu que ces opérations font généralement l'objet d'une information du CPCO afin d'obtenir un poste large, c'est-à-dire une aire de stationnement éloignée. Or lors de l'opération en cause, il y a eu deux dysfonctionnements dans le processus, d'une part le CPCO n'a pas été prévenu qu'une opération de fumigation devait avoir lieu et qu'il fallait donc attribuer un point de stationnement éloigné du PCR et plus généralement des bâtiments occupés, aucun poste au large n'ayant donc de ce fait été attribué ; d'autre part, les lieux n'ont pas été sécurisés et aucun périmètre de 90 mètres n'a été matérialisé. La société soutient que ce n'est pas sa responsabilité qui doit être engagée puisque ces dysfonctionnements ne lui sont pas imputables. N'étant pas informée de l'opération de fumigation qui devait se dérouler sur l'avion de la compagnie aérienne, elle ne pouvait pas avoir conscience d'exposer à un danger les salariés du PCR. Or sa seule obligation et d'attribuer un point de stationnement adapté, éloigné des bâtiments. En revanche, les opérations de balisage et de mise en sécurité sont réalisées nécessairement par la société réalisant le service d'assistance en escale en application des prescriptions de l'arrêté du 14 juin 2010. La société soutient qu'on ne peut déduire la faute inexcusable du fait que la société a postérieurement à l'accident pris la décision de mettre par écrit une procédure renforcée relative aux opérations de fumigation sur l'aéroport afin d'éviter les conséquences d'éventuelles défaillances dans l'information et/ou la sécurisation des sociétés prestataires en escale. Au contraire, cela rappelle que le point de départ est bien l'information de la société par l'opérateur aérien qui est le seul moyen pour la société d'être au fait de la réalisation d'une opération potentiellement dangereuse. Or cette obligation qui est une obligation légale préexistait bien évidemment à l'écriture de la procédure et n'a tout simplement pas été respectée au cas d'espèce par la compagnie aérienne et ses prestataires. L'assuré réplique que l'opération de fumigation pour détruire la présence éventuelle de rongeurs était fréquente mais n'était pas sécurisée et ne respectait pas la législation en vigueur depuis 2010. Il se prévaut du procès-verbal du CHSCT du 29 décembre 2017 qui a mis en évidence la dangerosité du produit utilisé et le fait que le personnel ait été mis en défaut sur l'absence du plan de prévention, l'absence de sécurité et l'absence de distance minimale avec les locaux. La société avait alors immédiatement réagi en alertant les services et les compagnies aériennes sur ce point, une nouvelle procédure impliquant la société, les compagnies, les assistants et les sociétés prestataires réalisant les opérations de fumigation devant être étudiée avec comme principe premier le respect de l'arrêté du 14 juin 2010 afin de respecter la sécurité et la santé des agents évoluant sur la plate-forme. Il s'en déduit selon l'assuré qu'à la date du 15 décembre 2017 aucune mesure de sécurité n'avait été mise en place et que les prescriptions n'étaient pas respectées, alors même qu'une fumigation pouvait se faire à raison de 10 fois par mois pour la seule compagnie [15] sans qu'aucun contrôle ne soit effectué. L'assuré conclut qu'ayant reconnu ne pas avoir respecté les obligations de sécurité imposées par l'arrêté du 14 juin 2010, en s'abstenant de mettre en place tout dispositif approprié à la sécurité des personnes, la société avait failli à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable. L'assuré fait valoir que la zone n'aurait pas dû être accessible et que la compagnie aérienne, son prestataire ou son sous-traitant n'avaient pas informé la société de son opération de fumigation. Il s'agit donc pour l'assuré de deux dysfonctionnements qui ont été traduits par l'erreur d'attribution du « poste large », laquelle est intégralement imputable à la société, à laquelle s'ajoutent les défaillances dans la sécurité. L'assuré fait valoir qu'il importe peu que viennent s'ajouter des infractions à la sécurité commises par la compagnie aérienne et le prestataire, cet accident ayant d'ailleurs permis à la société de remettre en ordre l'ensemble de ses consignes de sécurité en la matière qui étaient, selon ses dires, défaillantes ou peu suivies depuis de nombreuses années. La caisse s'en rapporte sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable Réponse de la cour Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. L'employeur doit mettre en 'uvre les mesures de prévention de nature à éviter les risques. Ainsi il a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. En l'espèce, la société récuse toute faute inexcusable qui lui serait imputable en reconnaissant que l'accident était dû à deux dysfonctionnements, d'une part l'absence d'information par la compagnie aérienne, son prestataire ou son sous-traitant de l'opération de fumigation qui allait être réalisée, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de lui attribuer un point de stationnement éloigné de tout bâtiment occupé, et d'autre part l'absence de balisage et de mise en sécurité de la zone autour de l'appareil pendant la réalisation de l'opération de fumigation. Cette argumentation est inopérante dans la mesure où la société en tant qu'exploitant de l'aéroport a l'obligation de veiller au respect de toutes les réglementations de sécurité par toutes les sociétés intervenant sur le site qu'elle exploite. En outre, il s'agit de la sécurité de ses propres salariés et si la société n'est pas responsable de la sécurité des salariés de la compagnie aérienne, son prestataire de services ou son sous-traitant lors de l'opération de fumigation, elle n'en est pas moins responsable de la sécurité de ses propres salariés se trouvant à proximité des lieux où se déroule cette opération. Or, l'opération en cause a eu lieu sur un poste de stationnement situé près des bâtiments, et notamment du PCR, en violation de la réglementation applicable qui prévoit une zone interdite à la circulation humaine de 90 mètres mais aussi éloignée de tout bâtiment habité d'au moins 200 mètres, étant observé que le poste de stationnement en cause, le F 30, ne dispose que de 10 à 20 mètres pour la circulation autour de l'avion comme cela est rappelé dans le procès-verbal du CHSCT du 28 mars 2018. Si cette situation découle éventuellement d'une absence d'information par la compagnie aérienne, son prestataire de service ou son sous-traitant des autorités de l'aéroport, ce qui en l'espèce n'est pas établi, c'est surtout, comme cela ressort expressément du procès-verbal du CHSCT de 14 pages exclusivement consacrées à l'accident, en raison d'une pratique instaurée et admise depuis longtemps en dehors de tout contrôle de la société. En effet, il ressort, notamment, du procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2018 que : [Les passages sont soulignés par la cour.] « En étant à ses fonctions depuis un an et demi, [C] [I] constate que beaucoup de gens découvrent ces opérations qui se faisaient non pas en catimini, mais l'usage était ainsi avec un réseau de personnes initiées. Dans ce cas, le schéma de communication a déraillé, le CPCO qui affecte les postes n'a certainement pas été au courant, car il n'aurait pas donné ce poste à côté du PCR, le REA n'était pas au courant non plus. Il est vrai que le REA recevant l'appel de la victime aurait dû appeler tout de suite les pompiers pour détecter si un gaz s'échappait et installer un périmètre de sécurité. Comme l'a dit [M] [T], une procédure opérationnelle va être mise en place, elle devait d'ailleurs se pratiquer avant, car un prestataire a dit qu'il y a quelques années, le SSLIA était associé à ces opérations. Tout ceci s'est un peu perdu en devenant un réseau d'initiés. L'idée est donc de tout reprendre en main, de cadrer, de tracer et formaliser tout ça. ' C'est le passage du stade artisanal, au stade de l'industriel, remarque [F] [K] ' [Interlocuteur du SSLIA] observe que l'opération réalisée de cette façon existe depuis des années, sans que les agents du SSLIA soient au courant, ce qui interpelle. ' [D] [I] s'étonne qu'[16] qui a le monopole, parce que c'est la seule entreprise sur la région parisienne qui fait ce genre d'opération, qui est certifiée pour cela, réalise ces opérations en toute légalité, alors qu'elle ne remplit pas ses obligations. Les 3 salariés sont passés en F 30 dans les 90 mètres. À l'information de l'incident, [D] [I] a pensé que ces salariés allaient voir les opérations, mais ce n'est même pas cela, ce sont des salariés qui allaient prendre leur véhicule. Les salariés qui passent et qui marchent se comptent par centaines et il est étonnant qu'[16] faisant ce type d'opération aussi dangereusement ait encore son habilitation. [C] [I] suppose que ce sont des gens sérieux, par contre, ils ont agi avec légèreté, parce que c'est l'usage à [Localité 14]. Il y a effectivement défaut sur la mise en 'uvre. ' Lors de l'analyse à chaud avec les deux témoins, [S] [B] signale que les deux témoins n'ont pas parlé de la personne délimitant le périmètre de sécurité. A priori, personne ne surveillait la zone ce jour-là. ' [D] [I] rappelle que les 90 mètres de zone de sécurité, mais dans les 200 mètres, il ne doit pas y avoir de locaux de travail entre autres. Trouver un point avion qui remplisse ces conditions ne sera pas facile. ' [D] [I] constate que tout se finit bien pour les 3 personnes, ce qui est le principal, cependant bon nombre de questions se posent derrière. Au niveau des procédures, il n'y a rien à priori. En effet, reconnaît [M] [T], c'est un usage passé dans les m'urs. ' [D] [I] a perçu de nombreuses communications entre le CHSCT, [C] [I] et [R] [I] et il estime que tout le monde a été transparent. On ne peut incriminer personne, si ce n'est cette situation qui dure depuis des années et que personne ne connaît ni ne maîtrise. Il va y avoir du travail pour recadrer tout le monde, en premier, le plan de prévention. Si la compagnie procède à ces opérations, c'est qu'elle a une certification. À la limite, [D] [I] suggère de vérifier tous les titres de certification de l'entreprise et des salariés. Il faut mettre à plat tout le monde. Le CPCO donne un point avion, mais ils ne connaissent pas les risques. S'ils n'ont pas de procédure, ils peuvent donner n'importe quel point. Une liste précise des compagnies seraient un atout. [C] [I] n'a pas cette liste, mais [16] va la fournir. Il est sûr qu'il y a [9], [15] et le prestataire a évoqué [8] et [12], sans en être certain. ' [D] [I] a relevé que l'arrêté mentionnait la présence du service sécurité pendant toutes les opérations. Le service de sécurité est le SSLIA, car on ne parle pas de sûreté. Donc, c'est le SSLIA qui va valider le périmètre de sécurité et qui va rester sur place pendant toute l'opération. ' [D] [I] cite l'article 6-2 de l'arrêté : « Pendant les opérations de fumigation, une personne du service de sécurité de la zone aéroportuaire est présente à l'extérieur de cette zone pour vérifier, contrôler' » Effectivement, admet [C] [I], les opérations se passaient ainsi avant. Les agents nous ont dit hier qu'il y avait une présence du SSLIA lors de ces opérations il y a 10 ou 20 ans. ' [C] [I] estime qu'on peut imaginer à chaud que la demande a été faite le matin au CPCO, que la communication a été mangée et la personne du soir a attribué le poste sans savoir qu'il y avait une opération de fumigation. Il manque en effet de la traçabilité. [Interlocute
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ef74ef9f00086f6692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel