Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ef74ef9f00086f6698
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7CS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08358 APPELANTE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-claude MARTIN KANDALA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf). EXPOSÉ DU LITIGE Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d'observations du 1er août 2018 comportant huit points justifiant un éventuel redressement ; que la société a répondu en critiquant les chefs n° 3 et 5 de la rectification envisagée ; que par lettre du 21 septembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les deux chefs contestés ; qu'ensuite, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure le 12 octobre 2018 fixant un redressement de cotisations sociales de 79 993 euros, outre 7 134 euros de majorations de retard, soit un montant total de 87 127 euros ; que le 15 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une demande de dégrèvement pour les chefs de redressement n° 3 et 5 ; que par décision du 28 janvier 2019, la CRA a rejeté la requête de la société ; que le 19 mars 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a : - Dit le recours exercé par la société recevable mais non fondé ; - Dit que la procédure de contrôle menée par l'Urssaf est régulière ; - Confirmé le motif de redressement relatif à la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; - Confirmé le motif de redressement relatif aux avantages en nature ; - Condamné la société au paiement de la somme de 79 993 euros due au titre des cotisations et de la somme de 7 134 euros due au titre des majorations de retard, soit un montant total de 87 127 euros ; - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - Mis les dépens à la charge de la société. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la mise en demeure versée au débat précise les éléments nécessaires à sa régularité, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière. Sur le redressement relatif à la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le tribunal a relevé qu'un protocole transactionnel avait été signé entre la société et un salarié le 29 août 2016 qui prévoyait, en sus de l'indemnité de mise à la retraite, le versement par la société d'une somme de 96 587,08 euros en guise d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive et compensant la totalité des préjudices subis par ce dernier à la suite de la rupture de son contrat de travail. Le tribunal a jugé que cette indemnité transactionnelle devait être considérée comme une majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée préalablement et devait en conséquence être soumise à la contribution patronale prévue par les dispositions légales. Sur le motif de redressement relatif aux avantages en nature, le tribunal a relevé que la société avait organisé un séjour en Afrique du Sud du 21 janvier au 1er février 2016 et que les pièces versées montraient un nombre restreint de séances de travail pendant le séjour et de nombreuses activités touristiques, de sorte que rien ne permettait de démontrer la nature véritablement professionnelle du voyage. Le tribunal a jugé que les sommes réglées à ce titre devaient donc être considérées comme des avantages en nature et non comme des frais professionnels. Le 29 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2020, l'appel portant sur les dispositions validant les deux chefs de redressement et la condamnation en paiement subséquente. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/00514. La société a formé un second appel le 30 décembre 2020, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/00551. Les deux appels ont été joints par mention au dossier le 18 janvier 2024. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 134-12, L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, de : - Juger son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020 recevable et bien-fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2020 ; - Juger que la somme de 96 587,08 euros payée à Monsieur [T] [V] est constitutive de dommages et intérêts non soumis à contribution de 50% ; - Réduire en conséquence le redressement de ce chef à 11 793 euros, et juger qu'il y a lieu à dégrèvement à hauteur de 48 294 euros ; - Juger que les frais de voyage et séjours litigieux avaient un caractère exceptionnel, dans l'intérêt de l'entreprise et avaient bien une finalité professionnelle, de sorte qu'ils ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisations ; - Juger qu'il y a lieu à dégrèvement pour la totalité du montant du redressement de ce chef, soit à hauteur de 12 559 euros ; - Juger que les majorations de retard doivent être réduites à due concurrence ; - Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Urssaf en tous les frais et dépens. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020 en ce qu'il a : * Considéré que les sommes versées à Monsieur [T] [V] dans le cadre de sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur devait être soumise à la contribution prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale ; * Considéré que devait être soumise à cotisations au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la valeur réelle du voyage d'agrément pris en charge par la société au bénéfice de certains de ses salariés ; * Condamné la société au paiement de la somme de 79 993 euros en cotisations et 7 134 euros en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - Condamner la société au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs écritures déposées, après avoir été visées par le greffe, à l'audience du 18 janvier 2024, auxquelles elles se sont oralement référées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la contribution assise sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié sur l'initiative de l'employeur Moyens des parties La société soutient en substance que le tribunal ne pouvait pas fonder sa décision sur une lettre circulaire de l'Acoss, laquelle n'a pas de valeur normative et ne saurait s'imposer au juge et qui, au surplus, concerne le régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail et à l'application du forfait social au taux de 20%. La société fait valoir que la contribution de 50% prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale concerne les indemnités de mise à la retraite, à savoir les indemnités légales prévues par le code du travail et l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise ou un accord d'entreprise. Cette indemnité de mise à la retraite n'a donc rien à voir avec des dommages-intérêts qui peuvent être versés dans certaines circonstances. L'indemnité de mise à la retraite et les dommages-intérêts n'ont pas la même finalité et ne reposent pas sur les mêmes modes de calcul. Contrairement à l'Urssaf, la société soutient que les dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas être assimilés à une indemnité de mise à la retraite complémentaire et comme telle soumise à la contribution de 50%. Une indemnité de mise à la retraite n'est pas au sens juridique une indemnité de rupture et une indemnité de rupture ne peut pas s'analyser juridiquement comme des dommages et intérêts transactionnels. La mise à la retraite d'un salarié est encadrée par la loi et doit respecter les conditions de forme et de fonds prévues par le code du travail. La non-discrimination en fonction de l'âge constitue un principe général du droit de l'Union européenne consacré par l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute discrimination en raison de l'âge et les différences de traitement fondées sur l'âge dont la mise à la retraite par l'employeur fait partie. Lorsque le salarié conteste sa mise à la retraite, une procédure est toujours aléatoire et jamais sans risque pour la société puisque la mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la rupture est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires, ou lorsqu'un vice de procédure est constaté ou si la mise à la retraite semble discriminatoire à la juridiction. Au cas d'espèce, elle fait valoir que son salarié a été mis à la retraite sans attendre ses 65 ans mais que sa décision n'est pas motivée, de sorte qu'elle courrait un réel risque de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire de nullité pour discrimination en raison de l'âge. Elle aurait dû attendre que l'intéressé ait 66 ans et 7 mois avant de lui proposer une mise à la retraite. La somme en cause constitue donc une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive destinée à compenser le préjudice moral, professionnel et personnel invoqué par le salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail en tenant compte des arguments qu'il avait avancés dans ce cadre. En outre, afin de mettre fin à tout litige chaque partie a renoncé à toute procédure à venir. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité de mise à la retraite complémentaire et elle n'en est pas un prolongement. Ces deux sommes n'ont pas la même finalité ni la même cause et n'ont pas été payées au moment du solde de tout compte. Les dommages et intérêts payés en réparation d'un préjudice n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et par analogie ne doivent pas entrer dans l'assiette de la contribution sur les indemnités de mise à la retraite puisqu'il ne s'agit nullement d'une indemnité de mise à la retraite. L'Urssaf elle-même sur son site internet, édition du 18 avril 2016, indique concernant l'indemnité de mise à la retraite que l'employeur doit également acquitter une contribution sur les indemnités de mise à la retraite, que l'indemnité soit égale à l'indemnité légale ou conventionnelle ou d'un montant plus élevé, son taux est de 50%. Il en résulte que cette contribution de 50% s'applique aux indemnités de mise à la retraite qui sont payées au moment de la mise à la retraite et rien n'est précisé concernant les éventuels dommages et intérêts payés ultérieurement en réparation d'un préjudice en cas de contestation sur les conditions de la mise à la retraite. L'indemnité de mise à la retraite payée à la fin du contrat avec le solde de tout compte n'a donc rien à voir avec les dommages-intérêts payés ultérieurement et destinés à réparer un préjudice, de sorte que la contribution sur les indemnités de mise à la retraite ne saurait pas s'étendre aux dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice, lesquels doivent être traités comme le sont les indemnités transactionnelles. L'Urssaf réplique en substance que la société applique la convention collective des banques laquelle prévoit en son article 32 que l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la mise à la retraite se faisant alors conformément aux dispositions légales, réglementaires et professionnelles. L'Urssaf observe que lors de la rupture du contrat de travail en 2016, le salarié avait 62 ans et pouvait valablement être mis à la retraite par son employeur et que l'indemnité transactionnelle versée en sus de l'indemnité de mise à la retraite en est bien le prolongement. L'Urssaf soutient que c'est ainsi à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a soumis la totalité des sommes allouées, à savoir 120 174 euros, à la contribution prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale. Ainsi, sans qu'il soit besoin de faire référence à la circulaire visée par les premiers juges, l'Urssaf demande la confirmation du redressement et du jugement querellé. Réponse de la cour L'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 14 juin 2018, disposait que : Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur. Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008. En application de ce texte entrent dans l'assiette de la contribution qu'il prévoit toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de sa mise à la retraite, que celles-ci résultent de la loi, d'une convention collective ou d'une transaction, indépendamment de leur inclusion ou non dans l'assiette des cotisations en application des règles de plafonnement liées aux indemnités de rupture du contrat de travail. En outre, cette contribution est applicable tant sur la part exonérée de cotisations que sur la part soumise à cotisations. Les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009 sont soumises à une contribution au taux de 50%. Par principe, pour être exonérée des cotisations de sécurité sociale, une indemnité transactionnelle doit avoir pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture, et seulement pour sa fraction représentative d'une indemnité. Toutefois, lorsqu'elle peut être considérée comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction, une indemnité transactionnelle voit son montant cumulé avec l'indemnité initiale et soumis au même régime social et fiscal. Au cas d'espèce, [T] [V], né en janvier 1954, a été embauché par la société en 2004, laquelle lui a demandé en septembre 2015 s'il était d'accord pour une mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur. Par lettre du 18 septembre 2015, l'intéressé a répondu positivement pour un départ postérieur au 30 juin 2016. La société a notifié au salarié, par lettre du 29 avril 2016, sa mise à la retraite à compter du 1er août 2016. Néanmoins, par lettre du 3 août 2016, l'intéressé a écrit à la société qu'il aurait aimé travailler quelques années de plus et se sentant inutile et déclassé envisageait d'obtenir réparation de ses préjudices professionnel, moral et d'image. Dans ces conditions, par transaction du 29 août 2018, les parties ont convenu qu'outre le paiement, entre autres, de la somme de 23 586,90 euros au titre de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article 32 de la convention collective et déjà effectué avec le solde de tout compte, le versement de 96 587,08 euros à titre de dommages et intérêts. La société a fait masse de ces deux sommes, à savoir un total de 120 174 euros, et en a soumis une partie à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir 42 942 euros, après avoir déduit de l'indemnité totale la somme correspondant à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cependant la société n'a soumis aucune de ces sommes à la contribution prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale. Elle a fait valoir d'une part qu'il s'agissait d'une omission en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite (23 586 €) et d'autre part qu'en raison de son caractère indemnitaire, l'indemnité transactionnelle (96 587 €) n'était pas soumise à cotisations. Il n'est pas contesté que la société appliquant la convention collective des banques laquelle prévoyait en son article 32, tel que modifié par un accord du 29 mars 2005 étendu par arrêté du 18 juillet 2005, pouvait procéder à la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans à la double condition que l'âge de celui-ci ne soit pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et que l'intéressé puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Le salarié concerné âgé de 62 ans était éligible à ce mécanisme, de sorte que la société était parfaitement autorisée à mettre l'intéressé à la retraite avant ses 66 ans et 7 mois. La société avait veillé à lui demander son avis et obtenir son acquiescement écrit pour une mise à la retraite après le 30 juin 2016 conformément à son souhait exprimé au regard du suivi de ses dossiers en cours. Toutefois, la société a reçu postérieurement à la mise à la retraite et au paiement des sommes dues légalement et selon la convention collective, une lettre faisant état de la volonté du salarié d'obtenir des dommages-intérêts pour cette mise à la retraite anticipée en raison de considérations qu'il n'avait jamais exposés jusqu'à cette date. C'est dans ce cadre que le 29 août 2016, la société et le salarié ont conclu un protocole transactionnel prévoyant en plus de l'indemnité de mise à la retraite conventionnellement prévue et déjà réglée, le versement d'une « indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive » venant « compenser la totalité des préjudices (moral, professionnel, personnel') invoqués par [le salarié] suite à la rupture de son contrat de travail ». Il s'ensuit que, nonobstant sa qualification, cette indemnité transactionnelle versée en complément doit être considérée comme une majoration négociée de l'indemnité de mise à la retraite minimale prévue par la convention collective et versée préalablement, et non comme une indemnité transactionnelle ayant pour seul objet de réparer un préjudice allégué qui serait né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture du contrat de travail, ces dernières ne tenant que dans la mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur acceptée préalablement par le salarié en dehors de tout différent ou litige de quelque nature que ce soit, et ayant donné lieu au versement de l'indemnité prévue par la convention collective, de sorte que, peu important le montant de cette majoration et sa qualification par les parties, elle doit être soumise à la contribution patronale prévue par l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale comme majoration de l'indemnité de rupture au titre de la mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur versée préalablement à la transaction. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux les frais de voyage et séjours : Moyens des parties La société fait valoir que ses salariés ont participé un voyage d'étude auquel participait aussi des salariés d'autres sociétés du groupe. Elle observe que si le voyage s'est tenu du 21 janvier au 1er février 2016, il comportait des jours et temps de trajet particulièrement longs qui doivent être exclus comme le démontre la plaquette du séminaire. En outre, il y a eu 6 conférences donc 5 de 1 heure 30 et une de 2 heures, animées par des salariés qui ont nécessité de leur part un temps de préparation qui est un temps de travail. Ensuite, les salariés étaient en permanence soumis à des sujétions et n'étaient pas libres de disposer de leur temps. Ils ne bénéficiaient pas de chambres individuelles et partageaient leur chambre avec un collègue, leur conjoint n'était pas invité et n'y participait pas. Ils devaient participer aux visites et activités et même aux repas qui n'étaient pas privatifs. L'employeur et le directeur participaient au voyage comportant des temps de transport en bus relativement longs de plusieurs heures par jour, ces temps de transport étant mis à profit pour des récits et des échanges d'expériences. Ce qui a permis au directeur et aux responsables de service d'avoir des échanges avec chaque collaborateur. La société soutient que le but de ce voyage était clairement de créer des liens entre salariés, de favoriser les échanges et des retours d'expériences dans l'intérêt de l'entreprise et participait notamment de « la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise » visée à l'article 5-1 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003. Il ne s'agissait pas d'un simple voyage d'agrément mais bien d'un voyage où les salariés n'étaient pas en congé ni libres de leur activité mais dans un lien de subordination avec leurs responsables, investis dans l'intérêt de l'entreprise d'une mission professionnelle telle que définie par la Cour de cassation dans le but de faire progresser l'entreprise et de créer du lien pour échanger et améliorer les conditions de travail. La société ajoute que ce type de voyage permet de prendre contact avec un pays, ses coutumes et appréhender le marché de l'immobilier. Or intervenant entre autres dans le secteur immobilier, elle a besoin de se tenir au courant de ce qui se passe à l'étranger dans un but de développement et, partant, dans l'intérêt de l'entreprise. Elle conclut que les critères retenus par la circulaire ministérielle sont donc remplis, à savoir le caractère exceptionnel, l'intérêt de l'entreprise, et des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travail salarié. La société conclut que ces frais ont bien été établis dans l'intérêt de l'entreprise, réservés aux salariés qui, durant tout le séminaire, était soumis à des sujétions et qu'il était bien majoritairement en finalités professionnelles. L'Urssaf réplique que la société est une société holding qui a fait figurer sur sa DADS de 2016 outre le PDG 5 salariés. Lors du contrôle l'inspecteur du recouvrement a relevé en comptabilité des frais de séminaire à propos duquel la société a précisé qu'il s'agissait d'un séminaire en Afrique du Sud et a présenté un premier programme faisant état d'un circuit touristique puis dans un second temps un programme indiquant des séances de formation pendant 6 jours à raison d'1 heure 30 par jour. L'inspecteur a considéré que ce séjour ne relevait pas des frais d'entreprise et a réintégré sa valeur dans l'assiette sociale. Pendant la période contradictoire, la société a fait valoir que des formations avaient été dispensées par les cadres lors de séances réservées à cet effet mais aussi durant les temps de transport ; que les salariés n'étaient pas accompagnés de membres de leur famille ou d'amis ; qu'ils étaient en permanence en présence de leur supérieur hiérarchique ; que certains ont profité de ce séjour pour prendre des contacts avec des professionnels de l'immobilier. Au titre de la sujétion des salariés, la société a fait valoir, outre les heures de formation, les chambres partagées entre collègues, les visites, activités et repas en commun obligatoires, le temps long de transport mis à profit pour des récits et des échanges d'expériences. La société expliquait ainsi que le voyage avait pour finalité de créer du lien entre les salariés et entre ces derniers et leur hiérarchie ainsi que d'appréhender le marché immobilier du pays visité. Néanmoins, l'Urssaf considère que les éléments produits ne permettent pas d'établir que les activités des salariés étaient majoritairement à finalité professionnelle, le programme communiqué ne contenant aucune séance de travail mais au contraire beaucoup d'activités touristiques. Réponse de la cour L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte. Par ailleurs, il est constant que constituent des avantages en nature le coût de voyages d'agrément offerts à des salariés de l'entreprise, sans être en congés, même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficié et quel que soit le régime fiscal applicable aux charges afférentes à ces voyages, peu important que l'organisateur soit l'employeur ou le comité d'entreprise. La charge de la preuve du caractère professionnel des voyages incombe à l'employeur. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 explique, notamment, que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charge sociale, les dépenses exceptionnelles engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation ou séminaires. L'article 5-2 de cette circulaire précise que les voyages exonérés doivent « être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession ». L'employeur doit donc être à même de faire la preuve que ces frais ont un caractère de frais d'entreprise et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages. Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrées dans l'assiette de cotisations en tant qu'avantages en nature. L'évaluation de ces avantages en nature est opérée en application des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002. En l'espèce, la société a organisé un séjour en Afrique du Sud du 21 janvier au 1er février 2016 auquel ont été conviés six salariés de l'entreprise. Ce voyage a été entré en comptabilité au titre d'un séminaire pour un montant de 35 027 euros. L'Urssaf, à la suite de l'inspecteur du recouvrement, a estimé que ce séjour devait être analysé comme un voyage d'agrément soumis à cotisations sociales à hauteur de 12 559 euros, la société n'ayant pas justifié qu'il s'agissait de frais d'entreprise. En effet, au-delà du cadre dans lequel s'est déroulé ce séjour, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que si la société est une holding et que l'entité redressée est composée de 5 salariés, tous responsables, et de son P.-D. G., ces six salariés ont participé au voyage auquel ont participé d'autres salariés venant d'autres sociétés du groupe. Dès lors, la société ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'un séminaire de travail afin de renforcer l'esprit d'équipe de l'entreprise et de rapprocher les responsables de leurs collaborateurs alors que des salariés d'entreprises du groupe participant au voyage n'appartenaient pas à la société et ne se trouvaient donc pas sous l'autorité des responsables de la société. Par ailleurs, si un programme général est effectivement fourni par la société, celui-ci est expressément touristique, peu important les temps de transport relativement longs, et prévoit la visite de deux grands parcs-réserves naturelles, d'un complexe de jeux et attractions diverses, d'un canyon, d'un village Shanga, d'une ville « fantôme » de chercheurs d'or, d'une île connue pour ses phoques et ses oiseaux, d'une autre pour ses manchots, d'une réserve naturelle supplémentaire, d'une route des vins, etc., qui cadrent mal avec l'étude alléguée de l'immobilier sud-africain. De plus, aucun document de travail précis, ou de feuilles de présence, n'est produit afin de corroborer la matérialité des six réunions évoquées, étant observé que leur durée de 1 heure 30 chacune à l'exception d'une de 2 heures, soit un total de 9 heures 30 qui ramené à la durée d'un séjour de 12 jours, même en déduisant les temps de voyage, n'apparaissent pas de nature à donner un caractère professionnel à l'ensemble du voyage. En effet, si la société a fourni dans un second temps une feuille complémentaire intitulée « Séances de formation pendant le séminaire en Afrique du Sud », ce programme produit en cours de procédure contradictoire de contrôle pour compléter le livret touristique du voyage n'est accompagné d'aucune pièce permettant d'en vérifier la réalité. Des comptes-rendus qui auraient pu être établis à l'issues des conférences ne sont pas plus communiqués, pas plus que des feuilles de présence, des supports pédagogiques, etc., ni même les résultats des études de l'immobilier sud-africain dont la connaissance aurait été l'un des enjeux de ce voyage avec la cohésion du groupe ou le renforcement de l'esprit de l'entreprise. En l'absence d'organisation et de mise en 'uvre d'un programme de travail, l'existence de sujétions pour le salarié, consistant selon la société dans le partage des chambres, des activités et des repas et les temps longs de transport, ne suffit pas à conférer un caractère professionnel au voyage qui ne correspond pas à l'exercice normal de la profession des salariés de la société. Dès lors, c'est à juste titre que l'Urssaf a retenu que le voyage organisé en Afrique du Sud du 21 janvier au 1er février 2016 devait s'analyser en séjour d'agrément et a procédé à un redressement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires La société sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la S.A. [5] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la valarticle 700 du code de procédure civile.article L. 137-12 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale et quearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisanarticle 32 de la convention collective et déjà e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ef74ef9f00086f6698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel