Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ef74ef9f00086f66b6
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCMQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le TJ de BOBIGNY contentieux social RG n° 21/01396 APPELANTE S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 substitué par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [M] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [J] [M], en présence de la CPAM de Seine Saint Denis. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Il est constant que M. [M], salarié de la société [8] (la société) en qualité d'agent de sécurité incendie, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 août 2020, le salarié ayant déclaré avoir glissé et chuté dans l'escalier menant au sous-sol d'un bâtiment ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle; que, le 12 août 2021, le salarié a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur avant de saisir, le 12 novembre 2021, une juridiction de sécurité sociale. Par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 8 août 2020, - sursis à statuer sur la demande de majoration à son taux maximal de la rente servie à la victime dans l'attente de la consolidation de son état de santé et de la notification de la décision de la caisse relativement à l'attribution d'une rente ou d'un capital, - sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [M], - alloué à M. [M] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 5.000 euros, - dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - fait droit à l'action récursoire de la caisse, - dit que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices, - condamné la société à payer au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, - déclaré le jugement commun à la caisse, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration notifiée par la voie électronique le 5 juillet 2022, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2022. Il est relevé que l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 31 mai 2022. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la majoration de la rente et la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Enfin, par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [M]. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - à titre principal, constater l'absence d'accident du travail, - débouter en conséquence M. [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, constater le respect de toutes les obligations de sécurité de la société et son absence de conscience du danger, - débouter en conséquence M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, - à titre infiniment subsidiaire, constater toutes les fautes de M. [M] dans la survenance des faits et l'existence d'un état médical préexistant de lombalgie, - réduire le montant de la majoration de la rente à de plus justes proportions, - débouter M. [M] de sa demande de provision, - en tout état de cause, condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [M] demande à la cour de : - le déclarer recevable en ses demandes, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société visant à contester l'existence de l'accident du travail, - écarter les conclusions de la société communiquées le 2 janvier 2024 et les pièces communiquées le 8 janvier 2024, - confirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau : - juger que la rente de M. [M] sera majorée à 100% de son salaire brut, - lui allouer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice personnel, - en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La caisse, par l'intermédiaire de son conseil, indique oralement qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente. Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a admis son action récursoire si la faute inexcusable de l'employeur était retenue et que M. [M] soit débouté de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros, son préjudice corporel ayant été liquidé. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 17 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE : 1- Sur le rejet des conclusions de la société communiquées le 2 janvier 2024 et des pièces communiquées le 8 janvier 2024 : Il est rappelé qu'en procédure orale, les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante ne peuvent être écartées des débats et qu'il incombait à M. [M] de solliciter le renvoi de l'audience du 17 janvier 2024 s'il estimait qu'il avait besoin d'un temps supplémentaire pour examiner les conclusions et les pièces qui lui étaient adressées. Par conséquent, la demande de rejet des conclusions et pièces de la société sera écartée. 2- Sur la contestation de l'existence d'un accident du travail : Il est rappelé qu'en défense à une demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime d'un accident du travail, l'employeur peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident n'est pas d'origine professionnelle (2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632). Contrairement à ce que soutient l'intimé, le défaut de matérialité de l'accident du travail opposé par la société, qui sollicite de voir rejeter la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de cet accident, est un moyen de défense, et une non une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, qui peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel, l'article 563 du code du dit code disposant que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. La fin de non-recevoir soulevée par M. [M] tirée de l'irrecevabilité de la 'demande' de la société visant à contester l'existence de son accident du travail sera donc rejetée. La société fait valoir qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une l'existence d'une lésion à l'origine de l'accident du travail, médicalement constatée ; que les circonstances décrites par le salarié permettent de remettre en cause l'existence d'un accident du travail; que cet accident ne repose que sur les seules affirmations du salarié, qui était seul au moment des faits; qu'il s'est rendu seul à l'hôpital et qu'il n'a été pris en charge que plusieurs heures plus tard; que l'employeur n'a été avisé de l'accident que six heures après les faits et que le salarié n'a rédigé un rapport d'incident que 12 jours plus tard, après plusieurs relances de la société ; que, le jour de l'accident, le salarié n'avait pas la consigne de faire une ronde de tous les bâtiments et en aucun cas au sous-sol, son poste de travail ne devant pas se trouver dans les escaliers mais à l'accueil du site, comme stipulé dans les consignes du site ; que le salarié ne démontre pas que la douleur ressentie ne proviendrait pas d'un état pathologique antérieur étranger au travail, M. [M] souffrant antérieurement de lombalgies ; que le départ de ronde n'apparaît pas sur la main courante que doit remplir le salarié le temps de la mission qui permet de retracer toute son activité; que M. [M] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence de l'accident du travail invoqué. M. [M] réplique que, le jour des faits, lors de sa ronde habituelle, il glissait dans les escaliers en se rendant au sous-sol du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 10] et tombait sur le dos ; qu'il est resté dix minutes allongé, puis qu'il a essayé de se relever pour appeler les pompiers; que son état de santé nécessitait l'intervention des pompiers et une hospitalisation aux urgences ; que l'employeur n'a émis aucune réserve ni contesté la réalité de l'accident du travail ; qu'il se trouvait bien à son poste de travail et aux horaires du travail lorsqu'il a chuté ; qu'étant travailleur isolé, il ne pouvait y avoir de témoins de sa chute ; qu'il a informé immédiatement son employeur hiérarchique ; qu'il n'a pu continuer d'effectuer sa ronde après sa chute et a dû arrêter sa journée de travail ; qu'il a respecté le délai de 24 heures pour aviser son employeur de la survenance de l'accident ; qu'il est indifférent que l'employeur lui ait demandé de préciser les circonstances de l'accident 12 jours après les faits ; que l'existence d'un accident du travail est donc incontestable. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. M. [M] comme la société ne produisent pas la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur. Cependant, il est constant que, le 8 août 2020, vers 10 heures 30, date de survenance alléguée de l'accident, M. [M] se trouvait sur le site de l'îlot [Localité 11] où il était affecté par son employeur et durant ses heures de travail, ce point n'étant pas contesté par l'employeur qui indique seulement que le salarié ne devait pas se trouver dans les escaliers mais à l'accueil du site. Par ailleurs, l'employeur (pièce n°5 de la société) a été informé par M. [M] le jour même à 16 heures de la survenance de l'accident, soit dans un délai proche, étant précisé que M. [M] justifie (pièce n°3) qu'il a appelé les sapeurs pompiers le 8 août 2020 à 11 heures 40, soit moins d'une heure après l'accident, et qu'il a été pris en charge et amené au service des urgences de l'hôpital [9] à 12 heures 16 (pièce intimé n°4). Sur les circonstances de l'accident, le rapport d'IPP produit par la caisse auprès de l'expert judiciaire désigné par jugement du 12 mai 2023 (pièce intimé n°41) reprend les mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail : 'La victime était en train d'effectuer une ronde de vérification sur site. La victime a loupé une marche et elle est tombée sur le sol'. Le salarié confirme, aux termes de ses explications complémentaires fournies à l'employeur le 20 août 2020 (pièce n°2), qu'en descendant au sous-sol du bâtiment [Adresse 4], il a raté une marche et glissé sur trois autres marches avant de tomber assez violemment sur le sol. Le compte rendu des urgences (pièce n°4 de l'intimé) mentionne une 'chute mécanique 3 marches avec traumatisme lombaire D, a pu marcher mais depuis lombalgies invalidantes hyperalgiques'. L'auteur du certificat médical initial établi le jour de l'accident constate des 'lombalgies post-traumatiques invalidantes' (pièce n°15 de l'intimé). Aussi, les constatations médicales faites dans un temps très proche de l'accident corroborent les déclarations de M. [M]. Aussi, nonobstant l'absence de témoin direct, ce qui s'explique par le fait que, par la nature de ses fonctions, M. [M] travaillait seul, la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail est caractérisée par le salarié par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tandis que l'employeur ne démontre pas que la lésion aurait une cause étrangère au travail, le seul fait que le salarié ait pu antérieurement souffrir de lombalgies chroniques, comme il est rapporté dans le compte-rendu des urgences, étant insuffisant pour établir que la lésion constatée serait étrangère au travail. Le moyen opposé par l'employeur sur l'absence d'origine professionnelle de l'accident sera donc rejeté. 3- Sur la faute inexcusable de l'employeur : La société fait valoir que M. [M] ne démontre pas qu'elle aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel il était exposé ; que le salarié s'est borné à descendre un escalier ; qu'elle n'avait pas connaissance des conditions de travail du salarié dans l'entreprise utilisatrice où il se trouvait; qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait été avisée que l'électricité était coupée dans le sous-sol ; que la consigne stricte du client était de ne pas faire de ronde à l'intérieur du site ; qu'elle a remis au salarié les équipements de sécurité adaptés; que le salarié travaillait depuis six ans dans la société sans faire état de la moindre difficulté sur ses conditions de travail; qu'elle a bien mis en place son document unique d'évaluation des risques (DUERP) mis à jour le 16 avril 2020 ; que l'assuré a été inscrit à une formation à laquelle il a refusé de participer ; que l'accident est totalement imputable à M. [M] dès lors qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité, ne portait pas les équipements prévus et s'était trouvé dans un lieu qui lui était formellement interdit par le client. M. [M] réplique que la société a manqué à son obligation de sécurité ; que le site n'était pas éclairé, raison pour laquelle il a chuté ; que la société avait été avisée dès le mois de février 2020 de l'absence d'éclairage ; que l'employeur devait fournir un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) et des équipements de protection individuels, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il est mensonger de prétendre que M. [M] ne devait pas faire de rondes générales à l'intérieur du site, comprenant le sous-sol ; que l'ensemble des mains courantes établies par les salariés travaillant sur le site établissent que, depuis le 17 juin 2019, date de démarrage de la prestation, ils devaient effectuer des rondes générales sur l'ensemble du site ; que la société n'a pas remis au salarié des tenues de travail adaptées; que la société ne démontre pas avoir procédé à une évaluation sérieuse des risques présentés par le salarié sur un chantier qui ne comportait plus d'électricité depuis plus d'un mois ; que le DUERP signé n'est pas probant. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. L'employeur communique (pièce n°12) un document unique d'évaluation des risques mentionnant une date de mise à jour au 16 avril 2020. Si le salarié en conteste vainement la valeur probante, il est cependant observé que ce document mentionne comme situations de travail à risque les chutes au cours des déplacements, notamment lors des rondes des agents de sécurité. Aussi, l'employeur est avisé des risques de chute présentés par les agents de sécurité lorsqu'ils effectuent leur ronde sur le site, en particulier en cas d'éclairage insuffisant. L'employeur reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que l'électricité était coupée par le client depuis un mois dans le sous-sol. L'employeur communique (pièce n°2) un 'CR Réunion L'Ilôt [Adresse 12]' du 17 juin 2019. Si ce document mentionne qu'aucune ronde à l'intérieur du site ne sera effectuée par les agents, hormis l'accompagnement des visiteurs, la société ne justifie pas qu'un tel document aurait été porté à la connaissance de M. [M] et mis en pratique. Au contraire, M. [M] produit les mains courantes concernant le site en question à compter du mois de juin 2019 (pièce 12). Ces mains courantes sont signées par l'agent concerné à la fin de son service. Or, il résultent de l'ensemble de ces documents que les agents de sécurité effectuaient des rondes générales sur l'ensemble du site et donc dans les sous-sols. L'employeur ne peut donc soutenir que M. [M] n'aurait pas respecté les consignes qui lui auraient été données. En application de l'article R.4323-91 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Aussi, l'employeur était tenu de fournir aux salariés des équipements de protection individuelle, notamment des dispositifs d'éclairage pour qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité dans des lieux peu ou mal éclairés. Or, l'employeur ne justifie aucunement de la remise de tels équipements à M. [M]. S'il verse une attestation sur l'honneur de Mme [S], salariée de la société, du 27 janvier 2022 (pièce 14), celle-ci est sans portée, dès lors qu'elle n'est pas corroborée par la production d'un document signé par le salarié attestant d'une remise effective. Aussi, il y a lieu de retenir que l'absence de remise d'un équipement de travail adapté pour pallier le défaut d'éclairage du site est une cause nécessaire de la chute dans l'escalier subie par le salarié, l'employeur ne pouvant utilement se prévaloir de la négligence de M. [M]. La faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident est donc caractérisée et le jugement sera confirmé de ce chef. 4- Sur la majoration de la rente : Il a été statué sur la demande de majoration de la rente aux termes du jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette demande, formée dans le cadre de l'appel du jugement du 23 mai 2022, est donc sans objet. 5-Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice : M. [M] ne donne aucun élément pour voir porter le montant de la provision allouée à 10.000 euros, le montant de 5.000 euros fixé par le tribunal étant satisfactoire. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable l'appel, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [8] à payer à M. [J] [M] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 563 du code du dit code disposant quearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ef74ef9f00086f66b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel