Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66ee
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (n°184, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE6W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00905 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Avril 2024 COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [P] [M] [R] née le 22/11/1957 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [6] comparante / assistée de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [Z] [R] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [P] [M] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 15 mars 2024. Les certificats médicaux d'admission font état : Certificat médical du 13 mars 2024 établi par le Docteur [K] : Conduite au service pour troubles du comportement au domicile avec agitation, insomnie, jets d'objets depuis une semaine. Elle est connue pour troubles délirants et a repris récemment son suivi et son traitement. Le discours est peu informatif, avec une désorganisation majeure. Certificat médical du 14 mars 2024 établi par le Docteur [L] : Patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant été en rupture de soins et de traitement de novembre 2023 à février 2024. Elle rationalise les troubles et dit avoir voulu faire du rangement (jets de vêtements par la fenêtre). Il est rapporté le décès récent de sa mère. Elle ne présente pas d'idées délirantes, n'a pas conscience de ses troubles et négocie les traitements. Le 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Madame [P] [M] [R] a interjeté appel le 28 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [P] [M] [R] soulève les moyens d'irrégularité suivants : L'identité du tiers ne figure pas dans la décision d'admission Le défaut de motivation de la décision du directeur Une décision irrégulière pour avoir été prise la veille du certificat médical initial Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure et la mise en place, éventuelle, d'un suivi en CMP. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Sur les moyens d'irrégularité soulevés L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. - Sur la motivation de la décision d'admission Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 15 mars 2024 vise les dispositions de l'article L. 3212-1 et la procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. Elle se fonde sur les deux certificats médicaux d'admission suivants : -Docteur [K] de l'AP-HP Hôpital [4] du 13 mars 2024 à 13h01 -Docteur [L] du GHU du 14 mars 2024 à 18h30 Ces deux certificats médicaux ont exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Madame [P] [M] [R]. Ils énoncent les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins. Ils mentionnent, en outre, la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Cependant, la décision administrative d'admission ne mentionne pas l'identité du tiers ayant demandé l'admission ni la date de cette demande ni son lien de parenté avec la patiente. En outre, cette décision fait état en termes génériques des certificats médicaux précités, sans les citer in extenso et sans mentionner qu'elle s'en approprie le contenu, lesdits certificats médicaux n'étant pas annexés à la décision. Il en résulte que la décision est insuffisamment motivée et partant irrégulière. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, l'irrégularité retenue porte atteinte aux droits de la patiente en ce qu'elle a été privée lors de la notification de la décision d'admission de la connaissance de la demande du tiers, de son identité mais également des motifs médicaux fondant la décision alors même que celle-ci lui impose une mesure restrictive de liberté. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise. - Sur le caractère tardif de la décision d'admission Il se déduit des textes précités et notamment de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision du directeur devrait précéder l'admission effective du patient et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, la cour de cassation a rendu un avis en matière d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat selon lequel un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. (Avis de la Cour de cassation n°16008 du 11 juillet 2016, n°16-70.006). Cet avis peut être transposé aux autres mesures d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. En l'espèce, la décision d'admission indique que Madame [P] [M] [R] est entrée dans le système d'information de l'établissement le 14 mars 2024. La décision d'admission est datée, en revanche, du 15 mars 2024. Or, les deux certificats médicaux initiaux fondant l'admission indiquent que Madame [P] [M] [R] n'est pas en état de consentir aux soins, ce qui exclut toute hospitalisation libre entre le 14 et le 15 mars 2024. Ce délai de 24 heures a nécessairement porté atteinte à ses droits et lui a fait grief dès lors que durant cette période elle a été privée de liberté sans être informée du fondement juridique de celle-ci et des droits étant les siens. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure. Il convient toutefois de différer cette levée de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure irrégulière, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] [M] [R], DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSE les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 5 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f174ef9f00086f66ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel