Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66f4
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (n°190, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFIQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00785 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Avril 2024 COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [T] [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 16 juin 1965 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site [5] comparante / assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, Site [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté TIERS Mme [Y] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme De Choiseul , avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [T] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 3 mars 2024. Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente ayant un trouble psychiatrique chronique ayant donné lieu à de nombreuses hospitalisations. L'épisode actuel remonte à une dizaine de jours, avec aggravation progressive de la symptomatologie, excitation et agitation au domicile, soliloquie. Elle a complètement dérangé son logement, présente une insomnie et une agressivité verbale à l'égard de sa fille. Il existe une tachypsychie, le discours est accéléré et diffluent. La désorganisation de la pensée est manifeste. Elle rationalise et minimise les troubles. Il existe une anosognosie totale. Le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Madame [T] [M] a interjeté appel le 25 mars 2024 (date de son courrier, reçu le 2 avril 2024). Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [T] [M] ne soulève aucune irrégularité mais sur le fond sollicite la levée de la mesure compte tenu de l'amélioration de l'état de santé psychique de sa cliente. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le dernier certificat de situation du 3 avril 2024 indique que Madame [T] [M] est un peu plus calme et moins irritable. Toutefois, elle garde un comportement peu adapté dans le service ; le discours reste désorganisé ; il existe une anosognosie complète, et elle n'adhère ni aux soins ni au traitement. Le médecin préconise le maintient de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 5 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f174ef9f00086f66f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel