Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66fc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 184 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1174 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H466 Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : Société [4] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [W], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Monsieur [L], gérant INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 14 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00260 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [L] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (RSI) depuis le 1er janvier 2013 aux droits duquel se présente l'URSSAF, en application de la loi de financement de la sécurité sociale, numéro 2015-1836 du 30 décembre 2017, article 15. Depuis le 21 janvier 2015, il exploite la société commerciale [4] dont il est le seul gérant . Le 20 juin 2019, après mise en demeure infructueuse du 3 avril 2019, l'URSSAF d'Aquitaine a émis à l'encontre du cotisant, une contrainte signifiée à domicile le 25 juin 2019, lui réclamant le paiement de la somme globale de 1 845 €, à savoir : - 1755 € en principal au titre des cotisations au titre des périodes suivantes : décembre 2018 et 1er trimestre 2019, - 90 € en majorations de retard. Le 27 juin 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 14 mai 2021 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré irrecevable l'intervention à la présente instance de l'organisation dénommée « syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale », représenté par son président, M. [J] [K], comme n'ayant pas qualité pour assister le cotisant, - déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant, sur le fond, - rejeté l'opposition formée par le cotisant et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte décernée par la caisse le 20 juin 2019, signifiée le 25 juin 2019, pour la somme ramenée à 478 €, concernant des cotisations et majorations impayées au titre du mois de décembre 2018 et 1er trimestre 2019, - condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 478 €, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations et les frais de signification de la contrainte, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes, - condamné le cotisant aux dépens de la procédure, - condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les règles de notification du jugement. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 18 mai 2021. Le 11 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, il en a été interjeté appel. Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2023, reportée à la demande justifiée de M. [L], au 1er février 2024, à laquelle les parties ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions développées oralement et contradictoirement à l'audience de plaidoirie, c'est le cotisant, M. [V] [L], qui comparait et qui demande à la cour de considérer qu'en raison d'un arrangement intervenu avec l'URSSAF, il respecte l'échéancier convenu et est à jour du paiement des échéances. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, et par ailleurs- ainsi qu'il en est justifié- adressées à l'appelante par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, formé par la SARL unipersonnelle [4], et non par M. [V] [L], et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, - à titre subsidiaire, si le recours est déclaré recevable , à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte de 73,18 €. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Au visa des articles 117,122 et 546 du code de procédure civile, l'URSSAF, pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, fait valoir que le jugement déféré l'oppose à M. [E] [V], alors que l'appel a été interjeté par une personne juridiquement distincte de ce dernier, et n'ayant donc pas qualité, s'agissant de la société [4], dont M. [L] [V] est le gérant. L'appelant ne fait valoir aucun moyen à cet égard. Sur ce, La déclaration d'appel, bien que signée de M. [L] [V] , est ainsi rédigée : « La société [4] dont le gérant M. [L] [V] demeurant' représenter (sic) par M. [J] [K], président du syndicat [5] muni d'un pouvoir, Déclare interjeter appel' ». Il est ainsi établi, conformément à la position de l'URSSAF, que l'appel a été interjeté par la société [4], laquelle n'était pas partie au litige, lequel oppose l'URSSAF, à son gérant M. [L], considéré non pas en cette qualité, mais à titre personnel. Il en résulte, que l'appel a été interjeté par une personne morale, qui n'avait pas qualité pour ce faire, et doit en conséquence être déclaré irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile, selon lequel le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. La société [4], qui a agi sans avoir qualité pour le faire, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable, l'appel interjeté le 11 juin 2021 par la société [4], à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 mai 2021, dans une affaire opposant l'URSSAF Aquitaine à M. [L] [V], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [4], aux dépens exposés à l'occasion de la présente procédure. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la causarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f174ef9f00086f66fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel