Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66fe
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1175 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/03529 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAT6 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ Société [4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NI, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparaître INTIMEE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître NOBLE loco Maître SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 01 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/130 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 mars 2015, Mme [J] [M], salariée de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), dont la lésion médicalement constatée le jour même consistait en une entorse au genou gauche. Le 14 mars 2019, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé. Le 28 octobre 2019, la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23%, dont 3% de taux professionnel. L'employeur a contesté dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP ainsi qu'il suit : - le 29 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 18 février 2020, a rejeté sa demande, - le 10 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement avant dire-droit du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [W] [N]. Le 12 mai 2021, l'expert a déposé son rapport, évaluant les séquelles de l'accident à 3% et retenant l'absence de coefficient professionnel en lien certain et direct avec cet accident, estimant « toute la prise en charge est en rapport avec la pathologie antérieure ». Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - fixé dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'IPP de la salariée au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale à 3% à la date de consolidation, - condamné la caisse aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 4 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024, à laquelle l'employeur a comparu. La caisse, appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, appelante, dispensée de comparution, conclut : > à titre principal , à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de confirmer sa décision du 28 octobre 2019, fixant à 23% le taux d'IPP de l'assurée pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 26 mars 2015, > à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimé, demande à la cour de : > à titre principal : - réformer le jugement et constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur, en conséquence : - réformer le jugement et déclarer que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 23% est inopposable à l'employeur, > à titre subsidiaire : - confirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 3% tout au plus au regard notamment du rapport clair, précis et motivé du docteur [W] [N], > à titre très subsidiaire : - constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à la salariée suite à l'accident du 26/03/2015, en conséquence : - réformer le jugement et ordonner : - la production du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident du 26/03/2015 et fixer le taux d'IPP correspondant, > en tout état de cause : - condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise. SUR QUOI LA COUR Le premier juge, dans une décision du 18 février 2021 par laquelle il a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W] [N], a estimé devoir vérifier si le taux d'incapacité fixé par la caisse avait été correctement évalué, compte tenu des divergences d'appréciation des parties et de la pièce médicale produite par l'employeur. Dans la décision déférée du 18 février 2021, le premier juge a rappelé les éléments contenus dans la consultation médicale judiciaire, ayant permis au médecin judiciaire consulté, de retenir que « l'accident du travail du 26 mars 2015 est survenu sur un genou porteur d'une arthrose évoluée, tant au niveau fémorotibial interne que fémoropatellaire en rapport avec une ligamentoplastie et méniscectomie ancienne (1997), ainsi qu'une inflammation chronique en rapport avec le LCA en daflon, constitutif d'un état antérieur majeur » ; elle observe par ailleurs que « sur l'I.R.M. réalisée deux mois après, on ne retrouve aucune lésion traumatique », et retient que « l'état actuel du genou est plus en rapport avec l'évolution dégénérative de ce genou », concluant au vu de ces éléments que « on peut rapporter à l'accident du travail en cause quelques douleurs qu'on peut évaluer à 3 % ». La caisse, pour s'y opposer, estime que : - les conclusions du médecin expert judiciaire, sont contredites par celles de son médecin-conseil, produites dans un argumentaire du 29 demande 2021, qu'elle produit sous sa pièce numéro 10, et par lesquelles le médecin-conseil estime que s'il existait un état en antérieur du genou gauche, il était totalement muet, - en conséquence, l'état pathologique antérieur muet, aggravé par l'accident, est pris en charge au titre de l'accident du travail, -l'évaluation du taux d'IPP, a été effectué, conformément aux données indicatives du barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des règles applicables posées par le code de la sécurité sociale, par les articles L434-2 alinéa 1, et R434-32, qu'elle rappelle, -la salariée, a été déclarée inapte à son poste de travail le 18 mars 2019, licenciée le 17 avril 2019, au motif qu'elle était inapte au poste occupé et que tout reclassement était impossible, -l'avis d'inaptitude et le licenciement sont en lien direct avec l'accident du travail du 26 mars 2015, si bien que l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 3 % est pleinement justifié. L'employeur, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, au visa des dispositions du chapitre préliminaire de la première partie du barème indicatif d'invalidité, et de décisions jurisprudentielles de la CNITAAT, au soutien de sa position, précise que : -l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, -lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail est aggravé par celui-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident du travail est indemnisée, -le médecin expert judiciaire désigné par le premier juge, a confirmé l'analyse du médecin-conseil de l'employeur, le docteur [P], -en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin-conseil de la caisse, d'une part de l'évaluer précisément, et d'autre part, de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur. Sur ce, La position de la caisse, selon laquelle elle doit indemniser les séquelles d'un accident du travail, par référence aux préconisations du barème indicatif d'invalidité, prévu à l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, n'est pas contestable. La question qui oppose les parties, et qui constitue l'objet du présent litige, est relative à l'existence ou l'inexistence de séquelles directement causées par l'accident du travail. En effet, seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente. Lorsque la victime est atteinte d'une invalidité antérieure à l'accident du travail, ce dernier ne doit être indemnisé que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident. Or au cas particulier, le rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] [N], note d'emblée, un état antérieur, suite à un accident de judo, constitué d'une liguamentoplastie du LCA avec méniscectomie bilatérale en 1994, et après un rappel de l'historique des lésions et des soins, par sa discussion médicolégale, il établit que : -l'accident du travail du 26 mars 2015 est survenu sur un genou porteur d'une arthrose évoluée tant au niveau fémorotibial interne, que fémoropatellaire en rapport avec une ligamentoplastie et méniscectomie ancienne, ainsi qu'une inflammation chronique en rapport avec le LCA en Daflon, le tout étant constitutif d'un état antérieur majeur, -l'I.R.M. du 3 juin 2015 réalisée deux mois après l'accident, ne retrouve aucune lésion traumatique et il n'est pas permis d'affirmer que l'accident du travail du 26 mars 2015 est à l'origine de la rupture du Daflon, dont l'ablation était en tout état de cause à réaliser, car il ne remplissait plus son rôle, et était à l'origine d'une synovite chronique, ainsi qu'il ressort du courrier du Docteur [B] du 23 juin 2015, lequel d'ailleurs n'évoque pas de rupture, une telle rupture n'apparaissant que bien longtemps après les faits traumatiques en cause, et seulement sur l'I.R.M. réalisée en 2016, -l'examen est celui d'un genou dégénératif avec arthrose fémoropatellaire et fémorotibiale interne, dont l'état actuel est plus en rapport avec l'évolution dégénérative de ce genou, -il n'est pas permis au médecin-conseil de la caisse, de tenir compte d'un état antérieur, qui n'apparaît pas sur l'I.R.M. de départ, et qui ne sera relevé que bien après les faits traumatiques litigieux, -donc toute la prise en charge est en rapport avec l'état pathologique antérieur, -on ne peut rapporter à l'accident du travail en cause que quelques douleurs qu'on peut évaluer à 3 %, - il n'y a pas de coefficient professionnel à retenir en lien incertain et direct avec cet accident du travail, car tout est en rapport avec l'état antérieur. Les observations du médecin-conseil de la caisse, telles que contenues à sa pièce numéro 10, consistant à réaffirmer l'existence d'un état antérieur totalement muet du genou gauche, ne sont pas conformes aux règles rappelées ci-dessus, puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire médicale, que l'aggravation de l'état de la salariée, n'est pas imputable à l'accident du 26 mars 2015. En conséquence, il convient d'adopter les conclusions du médecin expert judiciaire, sans qu'aucune investigation médicale supplémentaire ne s'impose. Par ailleurs, au vu de l'objet de leur saisine, il appartenait au premier juge, comme il appartient à la cour, de fixer le taux d'incapacité permanente de la victime imputable à l'accident du travail litigieux, et les éléments du dossier permettent de fixer par confirmation du jugement déféré, à 3 %, sans que le fait que le médecin-conseil de la caisse n'ait pas évalué le taux d'incapacité permanente résultant de l'état antérieur, soit de nature à justifier la fixation de ce taux à 0 %. Le premier juge sera intégralement confirmé, les parties étant de ce fait déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La caisse, qui succombe, supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 1er octobre 2021, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f174ef9f00086f66fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel