Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f6700
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1176
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 21/03678 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBCR
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[V] [C]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00228
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mars 2017, Mme [V] [C] (l'assurée) a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), une demande de retraite progressive.
Par notification du 18 août 2017, la caisse a attribué à l'assurée une retraite progressive à compter du 1er septembre 2017.
Le 1er octobre 2019, l'assurée a cessé son activité professionnelle.
N'ayant pas adressé à la caisse, avant cette date, son formulaire de demande de retraite définitive, elle a continué à percevoir sa retraire progressive.
La caisse a réceptionné :
-le 17 décembre 2019, le formulaire de demande de retraite définitive,
-le 29 décembre 2019, une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité au 1er octobre 2019.
Par notification du 7 janvier 2020, la caisse a avisé l'assurée de la cessation de sa retraite progressive et d'un trop perçu de 1 588,88 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Par notification du 11 février 2020, la caisse a alloué à l'assurée l'attribution de sa retraite définitive à taux plein à compter du 1er janvier 2020.
L'assurée a contesté les décisions de la caisse du 7 janvier 2020 et du 11 février 2020, ainsi qu'il suit :
- le 3 mars 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 8 septembre 2020, a rejeté sa demande,
- le 6 novembre 2020, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande de l'assurée en reconnaissance d'une date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er octobre 2019,
- condamné l'assurée à payer à la caisse le trop-perçu évalué à 1 588,88 € pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019,
- rejeté la demande de l'assurée au titre de l'article 700 du « code de procédure pénale » (note de la cour, indiqué par erreur au lieu de « code de procédure civile »),
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
-rappelé le mode de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 19 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [V] [C], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d' annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la caisse lui a notifié un trop perçu de 1 588,88 € au titre de la retraite progressive pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019,
- d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la caisse a fixé au 1er janvier 2020 la date de son départ à la retraite définitive,
- d'annuler la décision de la CRA du 8 septembre 2020,
- de juger que la date de son départ à la retraite définitive est à fixer au 1er octobre 2019,
- de juger qu'il appartient à la caisse de régulariser son dossier en tenant compte de sa date de départ à la retraite complète au 1er octobre 2019 et en lui réglant le solde de la pension due à ce titre sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020,
- de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et au débouté de l'assurée de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'indu au titre de la retraite progressive
Il est constant que l'appelante a cessé toute activité professionnelle, à compter du 1er octobre 2019, et qu'auparavant, elle bénéficiait d'une retraite progressive.
Selon l'article L351-16 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022) :
«Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »
Au cas particulier, les pièces produites par la caisse sous les numéros 6, 7, 8, démontrent que l'assurée a totalement cessé son activité le 1er octobre 2019, et il est constant qu'à cette date, elle remplissait les conditions d'attribution d'une pension de retraite complète.
Il n'est donc ni sérieusement contesté, ni contestable, que les sommes perçues au titre de la retraite progressive, postérieurement au 1er octobre 2019, date à laquelle elle a cessé toute activité, ne lui sont pas dues.
Il en résulte un indu de 1588,88 €, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, dont elle doit restitution, conformément à la décision du premier juge.
Sur le point de départ de la retraite complète
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article R351-37 alinéa premier du code de la sécurité sociale, la date à laquelle chaque assuré désire entrer en jouissance de sa pension, est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Au cas particulier, l'appelante se prévaut de sa bonne foi, en exposant qu'elle pensait que le dossier déposé deux années plus tôt, au titre de sa cessation progressive d'activité à temps partiel, valait pour sa cessation complète d'activité, sans avoir d'autres démarches à effectuer, que les informations transmises par son employeur.
À cet égard, elle indique que le 12 novembre 2019, s'apercevant de ce que le montant de la pension qui lui était versée n'avait pas changé, elle a passé un appel téléphonique à la caisse, et reproche à cette dernière de ne pas l'avoir détrompée, en lui disant au contraire qu'il y avait un mois de décalage, sans autre information sur une quelconque démarche à effectuer. Ce n'est que le vendredi 13 décembre, après avoir à nouveau constaté le montant inchangé de sa pension, qu'à l'occasion d'un nouvel appel des services de la caisse, il lui aurait été indiqué qu'il manquait à son dossier une demande de retraite complète, qu'elle a adressée par courrier du 14 décembre 2019.
La caisse rappelle à cet égard, au visa des dispositions de l'article R351-16 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'intéressé souhaite obtenir sa retraite définitive, il doit la demander au moyen d'un imprimé réglementaire, et qu'ayant déposé sa demande de retraite définitive seulement le 17 décembre 2019, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne pouvait coïncider qu'avec le 1er janvier 2020, premier jour du mois qui a suivi le dépôt de sa demande, par application des dispositions de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L'article R351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, dispose:
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
(') ».
Il appartient à l'assuré, de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d'entrée en jouissance de sa pension, étant rappelé, sans contestation, que cette date s'entend :
-soit de la date d'un dépôt en main propre auprès des services de la caisse,
-soit, de la date de réception par la caisse, du courrier de l'assuré contenant sa demande.
Au cas particulier, il est constant, ainsi que l'admet l'appelante elle-même, que ce formulaire réglementaire, n'a été envoyé que le 14 décembre 2019, la caisse déclarant l'avoir reçu trois jours plus tard et le 17 décembre 2019.
Il s'en déduit que par application des dispositions de l'article R351-37 rappelées ci-dessus, le point de départ de l'entrée en jouissance de la pension de retraite complète, est le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit le 1er janvier 2020.
La contestation est jugée non fondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la faute reprochée à la Carsat
L'appelante reproche à la Carsat, au visa de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, un manquement à son obligation d'information générale des assurés, lui reprochant au titre de ces manquements :
-une insuffisance d'information donnée à l'occasion de son départ en retraite progressive deux ans auparavant, au regard de la complexité et de la lourdeur des démarches administratives à effectuer,
-le caractère erroné des informations données téléphoniquement le 12 novembre 2019, consistant à répondre à l'assurée, qu'elle n'avait pas de démarches à effectuer pour que sa pension complète lui soit versée, mais qu'elle le serait avec un mois de décalage.
Elle estime que ces manquements, peuvent être sanctionnés, non seulement par l'octroi de dommages et intérêts, mais également par une obligation de faire, à savoir la restaurer dans ses droits.
La caisse, conteste toute faute de sa part, rappelant, au visa de décisions jurisprudentielles de la Cour de cassation, que :
- l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, lui impose uniquement l'obligation d'adresser aux assurés des relevés individuels de situation selon leur âge,
-l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, comporte une obligation générale d'information, lui imposant uniquement de répondre aux demandes qui lui sont soumises, cette obligation excluant, en l'absence de demande des assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel,
-elle a fourni à l'appelante, avec le formulaire de demande de retraite progressive, une notice explicative, ainsi qu'elle en justifie sous sa pièce numéro 15, étant observé que ce document mentionnait expressément dans un paragraphe intitulé « après l'attribution de votre retrait progressive» :
« Au moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devez obligatoirement faire votre demande au moyen d'un formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités à temps partiels »,
-l'appelante ne justifie nullement de la prétendue réponse téléphonique inexacte qui lui aurait été délivrée par les services de la caisse 12 novembre 2019.
Sur ce,
Celui qui invoque une faute, pour prétendre à la réparation d'un dommage directement causé par cette faute, doit en établir la réalité.
Au cas particulier, les seules allégations de l'appelante, sur le manquement de la caisse à son obligation d'information, tant fin 2019, que plus de deux ans plus tôt, ne suffisent pas à caractériser une quelconque faute à cet égard.
Le premier juge sera confirmé.
Sur le droit à l'erreur
Au visa des article L 123-1 et L 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelante estime que l'erreur qu'elle a commise, consistant à adresser avec retard l'imprimé relatif à sa demande de retraite, relève du dispositif législatif du droit à l'erreur prévu par le dispositif de la loi Essoc du 10 août 2018, puisqu'il s'agit selon elle d'une erreur commise pour la première fois, de bonne foi, consistant en une abstention, à savoir l'absence d'envoi d'un formulaire requis pour la demande de retraite complète, qui l'a privée d'une partie de la prestation due, à savoir le versement pendant trois mois, de sa pension de retraite complète.
Elle estime en effet que le droit à l'erreur ne se limite pas aux actes positifs ayant été commis par erreur, mais également aux abstentions ayant pour effet la privation d'un droit.
La caisse, sans remettre en cause la bonne foi de la requérante, fait valoir que le droit à l'erreur ne peut être appliqué au cas particulier, faute pour les caisses de pouvoir présumer de la volonté des assurés de faire valoir leurs droits à retraite.
Sur ce,
Selon l'article L 123-1 du code des relations entre le publique et l'administration :
«Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »
Il résulte des dispositions de ce texte, qu'il ne s'applique qu'aux sanctions pouvant être prononcées par l'administration, sous forme pécuniaire ou en la privation de tout ou partie d'une prestation due.
Or au cas particulier, l'appelante n'a fait l'objet d'aucune sanction, mais seulement d'une réclamation d'un indu.
C'est à juste titre que la caisse, conformément à l'analyse du premier juge, soutient que ce texte n'est pas applicable à la cause.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante, qui succombe, et qui seule forme une demande à ce titre.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 octobre 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [C] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 123-1 du code des relations entre le publiqarticle L 161-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L351-16 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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- Chambre
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- Date
- 4 avril 2024
- Matière
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6610e5f174ef9f00086f6700
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