Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f6702
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1173 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/04031 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICCD Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CPAM DES [Localité 4] C/ [I] [U] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000477 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître ABADIE, avocat au barreau de TARBES, dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00109 FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juillet 2019, la société [3] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 23 juillet 2019 à son salarié, M. [I] [U], employé en qualité d'ouvrier non qualifié. Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 23 juillet 2019 à 7 heures, alors que « le salarié moussait (aspergeait de détergent) des chariots (...) Altercation/coup de poing d'un autre salarié ». Le certificat médical initial du 24 juillet 2019, joint à la déclaration, faisait état d'un « trauma face latérale du cou D (note de la cour « droite »)-cervicalgie ». Le 21 octobre 2019, après instruction, la caisse a notifié au salarié un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, estimant que du fait des contradictions constatées, la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'avait pu être établie. Le salarié a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit : - le 7 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 10 mars 2020, a décidé de maintenir la décision de la caisse, et donc rejeter la demande, - par lettre recommandée reçue le 11 mai 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a : - fait droit au recours du salarié dirigé contre la décision de la CRA du 10 mars 2020, - dit que l'accident survenu au salarié le 24 juillet 2019 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la caisse aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du salarié le 22 novembre 2021. Le 14 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024. L'intimé a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 4], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de juger bien fondé le refus notifié par la caisse de prendre en charge l'accident du 24 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [I] [U], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au rejet de toutes conclusions contraires. SUR QUOI LA COUR Notamment au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, la caisse, pour contester l'accident du travail, estime que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas établie autrement que par les seules déclarations du salarié, selon lesquelles il aurait été agressé par un salarié intérimaire, M. [K]. Elle observe en effet que : -la déclaration d'accident du travail datée du 25 juillet 2019, indique le 23 juillet 2019 à sept heures, comme date de l'accident, l'employeur indiquant n'en avoir eu connaissance que le 24 juillet 2019, -or le salarié date l'accident du 24 juillet 2019, -l'accident n'a eu aucun témoin, -lors de l'enquête administrative, le salarié a déclaré que l'accident selon lequel un collègue l'aurait sans raison frappé dans le dos de toutes ses forces, et l'aurait ainsi fait chuter, serait survenu à 6h15, - cependant, il n'a cessé son activité qu'à 15 heures, soit 9 heures après le fait allégué, et la prescription médicale du médecin consulté, prescrivant un arrêt de travail, et donc signifiant que le salarié n'était pas en mesure d'exercer son activité professionnelle, est contraire au fait qu'il a pu travailler durant les neuf heures ayant suivi son prétendu accident, -il a porté plainte plus de quatre mois après les faits, et selon l'enquête, cette plainte ne repose que sur des éléments déclaratifs, selon lesquels, et pour la première fois, il a soutenu que le coup aurait été porté avec un support en aluminium, qui n'avait jusque-là jamais été évoqué par le salarié lors de l'enquête administrative, - les déclarations des personnes entendues sont de même en totale contradiction, puisque les personnes consultées dans la suite des faits, n'ont pas constaté la moindre trace de coups portés, alors même que selon le salarié, son agresseur l'aurait « ensuite frappé à coup de poing jusqu'à ce qu'il perde connaissance », - de même, la caisse s'étonne, que devant la gravité des coups allégués, le salarié ait décliné la proposition de sa manager, de consulter l'infirmière, - de même, l'employeur ajoute que le salarié est revenu travailler le lendemain en ne faisant part d'aucun problème physique particulier, - la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite, -le tiers impliqué dans l'altercation, indique que l'accident se serait déroulé le 25 juillet 2019, mais qu'il n'aurait rien vu personnellement. Le salarié s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé expressément, et par lesquelles il fait valoir en substance que : -il a toujours déclaré que l'accident avait eu lieu le 24 juillet, tôt le matin, -il a consulté le médecin le jour même, après le travail, -à cette même date, il a reçu une convocation pour une mesure disciplinaire, alors même qu'il n'était pas responsable de l'incident, mais au contraire en était la victime, - il n'est pas responsable d'une éventuelle erreur de date commise par l'employeur dans sa déclaration d'accident, -son agresseur était particulièrement alcoolisé le jour des faits, ce qui explique l'incohérence de ses déclarations, alors même qu'il a cependant reconnu un geste d'agacement, -il a bien été blessé à cette occasion, ainsi que cela résulte des pièces médicales rédigées dès le 24 juillet 2019. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353). Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier et particulièrement de l'enquête administrative diligentée par la caisse, que : -tant dans la déclaration d'accident du travail, que dans le questionnaire établi à la demande de la caisse, l'employeur date les faits litigieux du 23 juillet 2019 à sept heures, et déclare en avoir été informé le 24 juillet 2019, - de même, l'employeur indique que le lendemain, 24 juillet, le salarié est revenu travailler et n'a pas fait part de problème physique particulier suite à cet incident, - au contraire, le salarié date l'accident du 24 juillet 2019, vers 6h15, et fait valoir qu'alors qu'il travaillait avec un autre salarié, ce dernier, derrière lui, l'aurait frappé au dos avec une grande force, et qu'en rentrant chez lui, il n'aurait pas pu bouger le cou et l'épaule, -le certificat médical initial, du 24 juillet 2019, fait état d'un trauma sur la face latérale du cou à droite et de cervicalgies, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2019. Par ailleurs, l'enquête pénale produite par le salarié, et à l'occasion de laquelle diverses auditions ont eu lieu, établit que : -une altercation ayant donné lieu à des gestes de violence, a opposé le salarié, à un autre salarié intérimaire, sur le lieu de travail, -selon la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur, cette altercation est intervenue le 23 juillet 2019, puisque l'employeur indique que le salarié est revenu travailler le lendemain, sans exprimer de doléances, et que ce n'est que le 24 juillet 2019, alors qu'une procédure disciplinaire d'avertissement était engagée contre lui, conformément à la pratique de l'entreprise en pareil cas, qu'il a bénéficié d'un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail, et qu'il n'est pas venu travailler le lendemain, - l'altercation n'a pas eu de témoin, - le salarié a varié s'agissant du contenu de cette altercation, puisqu'à l'occasion de l'enquête administrative, il a déclaré avoir été frappé par derrière, puis être tombé au sol, et n'avoir ressenti de douleurs qu'à la fin de sa journée de travail, justifiant sa visite chez son médecin traitant, alors qu'à l'occasion de l'enquête pénale, il a indiqué que son collègue intérimaire l'avait frappé avec un support en aluminium derrière la tête, puis à coups de poing jusqu'à ce qu'il perde connaissance et tombe au sol, et qu'une collègue qui se prénomme [O] l'avait trouvé au sol et avait ainsi appelé le chef de service, et qu'il avait des douleurs à la tête, mais que malgré cela, son responsable lui avait demandé de terminer sa journée de travail, - au contraire des déclarations du salarié, la salariée prénommée [O], s'agissant de Mme [O] [E], également entendue lors de l'enquête pénale, laquelle ne se souvient pas de la date des faits, indique qu'elle n'a nullement trouvé le salarié inanimé sur le sol, déclarant au contraire que le salarié était venu la voir, qu'il n'avait rien, qu'il n'avait même pas été vu une trace sur lui, et qu'il avait simplement dit avoir reçu un coup avec la main au visage, sans mentionner le moindre support aluminium, et qu'il avait ensuite repris le travail, après qu'un autre collègue ait expulsé du site le salarié intérimaire, -enfin, le salarié intérimaire cité par le salarié comme étant son agresseur, s'agissant de M. [K] [F], également entendu par la gendarmerie nationale, s'il reconnaît un geste d'agacement envers le salarié, car ce dernier voulait l'empêcher de travailler, indique les circonstances dans lesquelles il a malencontreusement glissé et chuté au sol, et précise qu'avant qu'il n'ait eu le temps de se relever, c'est le salarié qui lui « est tombé dessus », a commencé par lui mettre des coups de pied, puis a saisi le support en aluminium qui sert de support d'écriture, et a essayé de le lui jeter à la tête, bien qu'il ait réussi à l'esquiver. Il déclare ne plus se souvenir de l'ordre des coups, mais être certain du fait que c'est lui qui a pris les coups bien qu'il n'ait pas déposé plainte même s'il se souvient d'avoir touché le salarié en faisant un geste du bras, sans le frapper volontairement. Les pièces du dossier ne permettent pas de départager l'employeur et le salarié, sur la date de l'altercation litigieuse, s'agissant du 23 juillet 2019 selon l'employeur, et du 24 juillet 2019 selon le salarié. En effet, la convocation délivrée au salarié par l'employeur le 24 juillet 2019 à des fins disciplinaires, ne date nullement l'incident du même jour, contrairement à ce que retenu par le premier juge, mais a été délivrée selon l'employeur le lendemain de l'incident. Il n'est donc pas permis de considérer que les lésions retenues par le certificat médical initial du 24 juillet 2019, sont en lien avec un événement survenu le jour même, étant en outre observé que compte tenu de leur nature (trauma-cervicalgie) il s'agit de lésions que le médecin n'a retranscrites qu'en considération des dires et doléances du salarié, puisqu'aucune constatation objective (hématome, contusions') n'est objectivée par ce certificat médical initial. Il en résulte que si une altercation a eu lieu au temps et au lieu du travail, les éléments du dossier ne permettent pas de la dater de façon certaine, pas plus qu'ils ne permettent d'établir qu'elle serait la cause des lésions dont il est fait état par certificat médical du 24 juillet 2019. L'accident du travail n'est pas caractérisé. Le premier juge sera infirmé. Sur les dépens L'intimé, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date 18 novembre 2021, Et statuant à nouveau, Déboute M. [I] [U], de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident qu'il déclare comme lui étant survenu le 24 juillet 2019, Confirme en conséquence la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] lui a notifié le 21 octobre 2019, un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne M. [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f174ef9f00086f6702
Données disponibles
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- Résumé officiel