Cour d'Appel1ère Chambre sect.Famille
Cour d'Appel · 1ère Chambre sect.Famille — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f6706
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 28 346 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : 22/00100 22/00241 (joint) N° Portalis : DBVQ-V-B7G-FDQ2 DBVQ-V-B7G-FD4F (joint) ARRÊT N° du : 5 avril 2024 B. D. M. [A] [R] Mme [S] [R] C/ M. [K] [R] Mme [T] [R] épouse [F] M. [G] [E] - agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA du [Adresse 19] - M. [I] [R] Formule exécutoire le à : Me Lorraine de Bruyn Me Mélanie Caulier-Richard Me Carine Biausque-Sicard Me Jean-Emmanuel Robert COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 5 AVRIL 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/01498) M. [A] [R] [Adresse 9] [Localité 2] Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de la SELAS BDB et associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Alexandre Dazin, membre de la SAS Drouot avocats, avocat au barreau de Paris Mme [S] [R] [Adresse 5] [Localité 14] Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Alain Thuault, membre de la SCP Thuault - Ferraris - Cornu, avocat au barreau d'Auxerre INTIMÉS : 1°] - M. [K] [R] [Adresse 8] [Localité 13] 2°] - Mme [T] [R] épouse [F] [Adresse 12] [Localité 11] Comparant et concluant par Me Carine Biausque-Sicard, membre de la SCP PDB avocats, avocat au barreau de Reims M. [I] [R] [Adresse 4] [Localité 10] Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : M. [G] [E] - agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA du [Adresse 19] - [Adresse 16] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné en intervention forcée le 19 octobre 2023 à personne habilitée - 2 - DÉBATS : À l'audience publique du 15 février 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Magnard, conseiller M. Préaubert, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : 1-1/ Mme [Z] [P] épouse [R] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 25] laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec M. [J] [R], c'est-à-dire : - M. [K] [R], - Mme [T] [R] épouse [F], - M. [A] [R], - Mme [S] [R] - M. [I] [R]. 1-2/ Par acte notarié du 24 décembre 1979, le Groupement Foncier Agricole du [Adresse 19] a été constitué entre Mme [Z] [P] et ses cinq enfants, ces derniers ayant apporté la nue-propriété des parcelles de vignes et terres nues ayant fait l'objet d'une donation-partage le même jour, et l'usufruit sur ces mêmes parcelles s'agissant de Mme [R]-[P]. 1-3/ Le 2 novembre 1978, Mme [R]-[P] avait consenti un bail à vigne à la société civile d'exploitation viticole du [Adresse 19] pour plusieurs immeubles à usage de vignobles, bâtiment d'habitation et d'exploitation sis sur les communes de [Localité 22] (51), [Localité 24] (51), [Localité 17] (51), [Localité 21] (51), [Localité 23] (51) et [Localité 26] (51). Les immeubles loués ont fait l'objet de l'apport au GFA lors de la création de celui-ci. Le bail du 2 novembre 1978 a été résilié et nové par un autre bail à vigne sur les même terres, mais contracté le 16 juin 1998 entre le groupement foncier agricole (GFA) du [Adresse 19], bailleur d'une part, et messieurs [K] [R] et [I] [R], preneurs d'autre part. - 3 - 1-4/ Par acte du 31 mars 1989, M. [A] [R] a cédé ses parts dans le GFA du [Adresse 19] à ses deux frères, [I] et [K]. 1-5/ Le GFA du [Adresse 19] a été dissout le 26 février 2015 mais il est resté non liquidé. 1-6/ Mme [P] a réalisé de son vivant de multiples donations à ses enfants, tant par préciput et hors parts qu'en avancement d'hoirie pour d'autres. 2-1/ Par actes d'huissier du 15 mai 2019, M. [A] [R] a fait assigner M. [K] [R], Mme [T] [R] épouse [F], Mme [S] [R] et M. [I] [R] devant le tribunal de grande instance de Reims, au visa des article 815 et 1075 du code civil, aux fins de voir notamment : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [P] épouse [R], - dire que l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 doit être requalifié en donation simple, - dire que MM. [I] et [K] [R] et Mmes [T] et [S] [R] devront rapporter à la succession de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage, - désigner tel notaire, à l'exception de Me [E] et de tous les notaires exerçant au sein de son étude, afin de procéder aux dites opérations, - dire que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leur mère afin de les rapporter à la succession, - dire que le notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, en accord avec les parties, - condamner MM. [K] et [I] [R] à régler la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision successorale (jusqu'au 23 janvier 2018) ainsi que les fermages dus en attente du partage, - débouter MM. [K] et [I] [R] ainsi que Mme [T] [R] de toutes leurs demandes contraires, - condamner MM. [K] et [I] [R] et Mme [T] [R] chacun à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. 2-2/ Mme [S] [R] a demandé à la juridiction de première instance de : - écarter des débats les pièces numérotées 1 et 2 produites par [K] et [T] [R] et qui ne peuvent engager son consentement, ne les ayant pas signées ni ratifiées, - en tout état de cause, dire que ces mêmes écrits ne constituent pas un obstacle à la recevabilité de la demande en requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979, dont l'objet n'était pas compris dans le périmètre desdits écrits, - relativement aux demandes de M. [A] [R], reprenant à son compte des prétentions de ce dernier, requalifier la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple, - rejeter la demande d'indemnité de procédure et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle après expiration en 2015 du GFA au même notaire que celui - 4 - qui sera en charge du partage successoral, en désignant à ses côtés tel mandataire de justice qu'il appartiendra, avec faculté pour ce dernier de s'adjoindre un expert en droit viticole agréé par la cour d'appel de Reims, notamment pour régler les questions pouvant surgir lors de l'accomplissement de sa mission, en matière d'évaluation des fermages et des vignes, - employer les dépens en frais privilégiés de partage. 2-3/ M. [I] [R] pour sa part a sollicité de la juridiction qu'elle : - lui donne acte de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] épouse [R], - désigner à cette fin le président de la chambre interdépartementale des notaires près la cour d'appel de Reims, avec faculté de délégation, - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [A] [R] et Mme [S] [R] en leurs demandes de requalification en donation simple de la donation du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé, - débouter Mme [S] [R] de sa demande visant à confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle au même notaire que celui qui sera en charge du partage successoral, - à titre subsidiaire, dire qu'en cas de requalification de la donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078 euros pour chacun des cinq donataires, - déclarer irrecevable, et en tout cas mal-fondé, M. [A] [R] en sa demande de paiement des fermages, - à titre subsidiaire, débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2-4/ M. [K] [R] et Mme [T] [R] épouse [F] demandent au tribunal de : - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] veuve [R], - commettre Me [X] [E], notaire associé de l'office [X] [E][1], [Adresse 6] à [Localité 20], pour procéder aux dites opérations, - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [A] [R] et Mme [S] [R] en leurs demandes de requalification en donation simple de la donation du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé, - à titre subsidiaire, dire qu'en cas de requalification de cette donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078,80 euros par héritier, - débouter Mme [S] [R] de sa demande visant à confier les opérations de liquidation de l'indivision conventionnelle au notaire en charge du partage successoral, - déclarer irrecevable et mal-fondé M. [A] [R] en sa demande de paiement des fermages, - à titre subsidiaire, débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [A] [R] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. - 5 - 3/ Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale du chef de Mme [Z] [P] veuve [R], décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 25], - désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne et des Ardennes, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [D], Me [Y] et Me [E], - déclaré M. [A] [R] irrecevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du [Adresse 19], - débouté M. [A] [R] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toutes demandes de rapport y afférent, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 4-1/ Mme [S] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022 (RG n°22/100), son recours portant sur le débouté du surplus des demandes, le rejet de la demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple, le rejet de la demande en paiement des fermages dus au GFA, l'omission de confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle des [Adresse 19] au même notaire que celui en charge du partage successoral. 4-2/ M. [A] [R] a aussi relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2022 (RG n°22/241), son recours portant sur l'irrecevabilité de sa demande en paiement de fermages, le débouté de sa demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple et de toutes demandes de rapport y afférent, le débouté des parties du surplus de leurs demandes. 4-3/ Mme [S] [R], par conclusions signifiées le 15 mars 2023, demande à la cour de : - annuler le jugement dont appel en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile en ne rouvrant pas les débats pour que les parties présentent leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office et tiré de l'application de l'article 1076 du code civil, - juger que ni l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979, ni les statuts constitutifs du GFA du [Adresse 19] du même jour ne contiennent d'opération de partage des biens indivis donnés par Mme [P] veuve [R], à ses cinq héritiers présomptifs, - requalifier en conséquence en donation simple l'acte intitulé donation-partage reçu le 24 décembre 1979 par Me [C], notaire à [Localité 15], - ordonner que [K], [T], [A], [S] et [I] devront rapporter à la succession de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage, selon leur état au jour de la donation comme indiqué à l'article 860 alinéa 2 du code civil, - condamner [K] et [I] [R] à payer la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision successorale jusqu'au 23 janvier 2018 ainsi que les fermages dus dans l'attente du partage, - s'agissant de l'indivision conventionnelle issue de l'expiration de la durée de la société GFA du [Adresse 19], le 26 février 2015, par application des articles 815 et 1844-5 du code civil, mettre fin à cette indivision, et confier les opérations de comptes, liquidation et partage au même notaire que celui chargé du partage successoral, - 6 - - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 5/ Par conclusions signifiées le 27 mars 2023, M. [A] [R] demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de : - le déclarer recevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du [Adresse 19], - condamner MM. [I] et [K] [R] à régler la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision née de la dissolution du GFA du [Adresse 19] (jusqu'au 23 janvier 2018), ainsi que les fermages dus en attente de partage, - désigner Me [W] [B] en qualité de liquidateur du GFA du [Adresse 19] avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce en lieu et place de Mme [T] [F], - juger que l'acte de donation-partage en date du 24 décembre 1979 doit être requalifié en donation simple, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle résultant de la donation du 24 décembre 1979, - juger que MM. [I] et [K] [R] ainsi que Mmes [T] et [S] [R] devront rapporter à la succession (en application de la donation du 24 décembre 1979) de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage (pour 1/5e chacun), - juger qu'il devra rapporter à la succession le prix de cession de ses parts sociales dans le GFA du [Adresse 19], - débouter MM. [K] et [I] [R], ainsi que Mme [T] [R] de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif, - condamner MM. [K] et [I] [R] ainsi que Mme [T] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens d'appel et de première instance. 6/ Par écritures signifiées le 13 mars 2023, M. [K] [R] et Mme [T] [R] épouse [F] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - déboute M. [A] [R] et Mme [S] [R] de leur demande de requalification en donation simple de la donation-partage du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé, à titre subsidiaire, - dise qu'en cas de requalification de cette donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078,80 euros par héritier, - déboute Mme [S] [R] de sa demande visant à mettre fin à l'indivision conventionnelle issue de la durée de la société GFA du [Adresse 19] le 26 février 2015, - déclare M. [A] [R] irrecevable en sa demande tendant à voir désigner Me [B] en qualité de liquidateur de ce GFA, - déclare irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [A] [R] et Mme [S] [R] en leur demande de paiement des fermages, - déboute M. [A] [R] et Mme [S] [R] de l'intégralité de leurs demandes, - en tout état de cause, condamne M. [A] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. - 7 - 7/ Par conclusions signifiées le 29 mars 2023, M. [I] [R] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - déclarer M. [A] [R] irrecevable en sa demande de désignation de Me [B] en qualifié de liquidateur du GFA du [Adresse 19], - à titre subsidiaire, juger qu'en cas de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur des biens donnés une somme de 237 078 euros pour chacun des cinq donataires, - débouter M. [A] [R] et Mme [S] [R] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [S] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 8-1/ Par arrêt mixte du 26 mai 2023 la cour a : - Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ; - Infirmé le jugement déféré en sa disposition déboutant M. [A] [R] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toutes ses demandes de rapport y afférent et, se prononçant à nouveau de ces chefs ; - Requalifié la donation-partage du 24 décembre 1979 en simple donation donnant lieu à rapport à la succession de Mme [Z] [P] veuve [R] ; - Dit que MM. [I] et [K] [R] ainsi que Mmes [T] [R] épouse [F] et [S] [R] devront rapporter à la succession de leur mère les biens subrogés à leur quote-part de parcelles données en nue-propriété et apportés au GFA du [Adresse 19], selon leur état au jour de l'acquisition et leur valeur au jour du partage ; - Dit que M. [A] [R] devra rapport à la succession de sa mère à concurrence de la somme de 283 464 euros, soit à concurrence du prix de cession de ses parts dans le GFA du [Adresse 19] ; - Avant dire droit sur les plus amples prétentions, invité toute partie qui y a intérêt à appeler en la cause le GFA du [Adresse 19] ; - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de la cour (1ère chambre civile - section II) du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures ; - Réservé les dépens d'appel ; - Sursit à statuer sur les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. 8-2/ Cette disposition mixte a été motivée par : 8-2-1/ La demande de Mme [S] [R] et de M. [A] [R] qui sollicitent de concert à la cour de mettre fin à l'indivision conventionnelle issue de la dissolution du GFA du [Adresse 19], de confier au notaire liquidateur de la succession les opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision avec désignation à ses côtés d'un mandataire de justice et faculté de s'adjoindre un expert en droit viticole pour régler les questions d'évaluation des fermages et des vignes. - 8 - Les motifs décisoires de l'arrêt du 26 mai 2023 sur ce point relèvent de la pièce n°27 communiquée par M. [A] [R], document intitulé «Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014» que les associés présents du GFA du [Adresse 19] ont adopté diverses résolutions desquelles il se déduit qu'il est : «difficilement envisageable de suivre M. [K] [R] et Mme [F] en leurs développements sur cette question (absence d'indivision à liquider), une indivision conventionnelle ayant bel et bien été décidée par les associés du GFA à compter de la dissolution de cette personne morale ... ... Qu'il s'avère cependant que le GFA dont la personnalité juridique perdure à sa dissolution pour les besoins de sa liquidation n'est pas présentement partie à la cause, ce qu'il importe préalablement de régulariser pour que la personne morale soit dûment représentée à l'instance». 8-2-2/ La demande de M. [A] [R] et Mme [S] [R] qui sollicitent de la cour de condamner MM. [K] et [I] [R] à payer à l'indivision successorale ou celle née de la dissolution du GFA du [Adresse 19] la somme de 170.276,00 euros au titre des fermages dus jusqu'au 23 janvier 2018, outre ceux dus dans l'attente du partage. Les motifs décisoires de l'arrêt du 26 mai 2023 sur ce point relèvent : «Que s'agissant d'une créance due à l'indivision née de la dissolution GFA, il appartiendrait au mandataire liquidateur d'en arrêter le cas échéant le montant dans le cadre de sa mission et de ses diligences aux fins de réalisation de l'actif, ce qui suggère au préalable que le GFA du [Adresse 19] soit appelé en la cause ; Qu'il importe donc aussi d'ordonner, avant dire droit sur cette question des fermages dus à l'indivision née de la dissolution du GFA, la mise en cause de cette personne morale». L'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 mai 2023 est frappé d'un pourvoi en cassation actuellement pendant. 9-1/ Le GFA du [Adresse 19] étant une société dissoute mais non liquidée et sans gérance Me [G] [E] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire du GFA [Adresse 19] par ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 20 septembre 2023. 9-2/ Par exploit du 19 octobre 2023 M. [A] [R] a assigné en intervention forcée Me [E] es qualité de liquidateur du GFA du [Adresse 19] devant la cour d'appel de Reims. 10/ La procédure a été renvoyée à l'audience de la cour des 28 septembre 2023 puis 15 février 2024, date à laquelle a été prononcé la clôture de la procédure par décision séparée, aucune autre conclusion que celles ci dessus visées n'ayant été signifiée par les parties. La procédure a été plaidée à l'audience du 15 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. - 9 - MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision issue du GFA du [Adresse 19] : Il ressort des dispositions de l'article L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime que les dissolutions et liquidations des groupements fonciers agricoles (GFA) sont régis par les règles du code civil propres à la dissolution et la liquidation des sociétés civile. L'article 1844-8 du code civil dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, la personnalité morale de la société perdurant pour les besoins de sa liquidation; Le même article précise que le liquidateur est nommé conformément aux statuts ou, à défaut d'accord entre les associés par décision de justice. L'article 26 des statuts du GFA du [Adresse 19] stipule que l'assemblée générale des associés du GFA ayant décidé de la dissolution du groupement décide du mode de liquidation, de la personne nommée en qualité de liquidateur et des pouvoirs du liquidateur. Lors de l'assemblée générale du GFA du [Adresse 19] du 4 décembre 2014 les associés ont décidé de la dissolution du groupement au 26 février 2015 mais n'ont pu nommer un liquidateur amiable. Cette même assemblée générale a adopté pour les nécessités de la liquidation du GFA le statut de l'indivision, Mme [T] [R] étant nommée gestionnaire de l'indivision post-sociétale. M. [I] [R] a contesté cette assemblée générale mais a été débouté de ses prétentions par décision du Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne du 6 septembre 2017. Aucun acte liquidatif n'a été effectué. Par requête du 13 septembre 2023 M. [A] [R] a sollicité de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne la désignation d'un liquidateur judiciaire pour le GFA du [Adresse 19]. Par ordonnance du 20 septembre 2023 Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a nommé Me [G] [E], liquidateur judiciaire avec mission de : Représenter juridiquement le GFA du [Adresse 19] dans le cadre de l'instance en cours devant la Cour d'appel de Reims ; Solliciter la communication de tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ; Rendre compte de l'accomplissement de sa mission auprès des intéressés sous forme d'un rapport écrit relatant les opérations effectuées; Convoquer les intéressés en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur : Le compte de liquidation, Le quitus à donner à sa gestion, La décharge de son mandat, La clôture de la liquidation. - 10 - En cas de refus opposé par l'un des intéressés à l'approbation des comptes du liquidateur, il sera statué sur ceux-ci et sur toute difficulté liquidative par le tribunal judiciaire saisi par le liquidateur ou tout intéressé ; Effectuer les formalités requises et notamment celles de publicité, au cours et à la clôture de la période de liquidation ; Procéder à la radiation du GFA du [Adresse 19] du Registre du Commerce et des sociétés. Il appert de l'ensemble de ces éléments que, même si la dissolution du GFA du [Adresse 19] a placé ce dernier sous le régime de l'indivision par volonté des associés conformément à l'article 26 des statuts du GFA, la liquidation de cette indivision suit une procédure spécifique, imposant notamment l'établissement d'un compte de liquidation par un mandataire liquidateur amiable ou nommé par les associés ou, à défaut judiciairement. Il s'en déduit que ce n'est que sur la démonstration de l'impossibilité de procéder de la sorte que les indivisaires, anciens associés du GFA du [Adresse 19], sont recevables à solliciter l'ouverture judiciaire des opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision post-sociétale. En l'espèce, lors de la demande reconventionnelle présentée devant le premier juge et même au jours du dépôt des conclusions de Mme [S] [R] à cet effet devant la cour (15 mars 2023) aucune procédure statutaire de liquidation de l'indivision post-sociétale n'avait été mise en oeuvre. Au jour de la clôture des débats, un mandataire liquidateur est nommé conformément à l'article 1844-8 du code civil mais n'a pas encore commencé l'établissement des comptes de liquidation de l'indivision. Dès lors les demandes de Mme [S] [R] et de M. [A] [R] sollicitant l'ouverture dans le cadre de la présente procédure des opérations de 'compte liquidation partage' de l'indivision issue de la dissolution du GFA du [Adresse 19] sont irrecevables faute d'intérêt à agir, du fait de la procédure spécifique de liquidation ouverte par la désignation de Me [G] [E]. La décision déférée sera infirmée mais seulement en ce qu'elle avait déclaré cette demande rejetée plutôt qu'irrecevable. En conséquence de cette décision les demandes consécutives tendant à nommer un liquidateur du GFA dans le cadre de cette procédure sont devenues sans objet. 2/ Sur la demande tenant au paiement des fermages : Cette demande, présentée par M. [A] [R], et soutenue par madame [S] [R], procédait du constat que les fermages afférents aux baux consentis par le GFA du [Adresse 19] (Bail à long terme du 16/06/1998 pièce n° 20 de [A] [R]) n'avaient pas été payés au titre des campagnes 2016, 2017 et du mois de janvier 2008, cet arriéré représentant selon la documentation de l'expert-comptable [M] [H] une somme de 170.276,00 Euros se décomposant comme suit : - 156 595 euros due au titre d'une partie du fermage 2016 et du fermage 2017 - 13 681 euros correspondant au prorata des fermages pour la période du 1er au 23 janvier 2018. - 11 - Indépendamment de la question de la recevabilité de cette demande par les indivisaires et non par le GFA, M. [I] [R] soutient dans ses conclusions que : «... il apparaît à l'examen du récapitulatif des encaissements de fermages du GFA des [Adresse 19] établi par le cabinet d'expertise comptable [M] [H] que la SCEV du Mont Félix, dont monsieur [I] [R] est le gérant s'est acquitté depuis 2015 auprès de madame [Z] [P] veuve [R], puis de la succession [R] de l'ensemble des fermages dont elle était redevable». Il apparaît à l'examen des pièces produites par les parties : Que les terres viticoles pour lesquelles les fermages sont réclamés ont été initialement louées par Mme [Z] [R] de son vivant à la société civile d'exploitation viticole (SCEV) du [Adresse 19] constituée de deux fils [I] et [K] [R], selon bail à vigne reçu par Me [C], notaire à [Localité 15] (08) le 2 novembre 1978. (Pièce [A] [R] n° 18). Que par acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 27] le 16 juin 1998, le bail du 2 novembre 1978 a été résilié et remplacé par un nouveau bail conclu entre le GFA du [Adresse 19] en qualité de bailleur et messieurs [I] et [K] [R], en qualité de co-preneurs et ce, pour les parcelles bâties et non-bâties sises sur les communes de [Localité 22], [Localité 24], [Localité 17], [Localité 23] et [Localité 26] (51). (Pièce [A] [R] n° 20 page 6 in fine). Qu'aux termes du même acte reçu par Me [N] le 16 juin 1998, Mme [Z] [R] a consenti un bail à vigne aux mêmes conditions sur les seules parcelles sises sur la commune de [Localité 18] (51) qu'elle tenait en propres. Que par une clause particulière de l'acte du 19 juin 1998 les deux bailleurs permettaient à messieurs [I] et [K] [R] de mettre les terres à eux louées à la disposition de la SCEV du [Adresse 19]. (Pièce [A] [R] n° 20 page 6) Il s'ensuit que, mis à part les terres sises sur la commune de [Localité 18], représentant 14 ares et 16 centiares et louées par Mme [Z] [R] personnellement, la totalité des autres parcelles bâties et non-bâties, représentant 23 hectares. 81 ares et 75 centiares sur un total de 23 ha 95a et 91 centiares appartenaient au GFA du [Adresse 19]. Il apparaît donc en premier lieu que messieurs [I] et [K] [R] sont personnellement tenus au paiement des fermages, soit au profit du GFA du [Adresse 19] pour la majeure partie des terres louées, soit au profit de leur mère pour les terres de [Localité 18]. Il apparaît également à l'examen du relevé de la comptabilité produite par M. [I] [R] (pièce n° 4) que la plupart des versements libellés fermages pour les années 2016-2017 ont été effectués par la SCEV du Mont Félix (M. [I] [R]) mais au profit de Mme [Z] [R] et non au profit du GFA du [Adresse 19] pourtant seul créancier desdits fermages. Il apparaît surtout que la cour, qui n'a pas ouvert les opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision post-dissolution du GFA, ne peut fixer dans le cadre de la seule liquidation de l'indivision successorale issue du décès de Mme [Z] [R], une quelconque créance de fermage dont était créancier le GFA dissout. - 12 - Dés lors, la décision déférée sera confirmée de ce chef en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. [A] [R] et Mme [S] [R] sur cette demande. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et, chacune des parties ne voyant ses prétentions que partiellement accueillies au titre de l'arrêt du 26 mai 2023 ou de la présente décision il sera considéré comme équitable de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de déclaration d'appel et sur les dispositions restant à juger à la suite de l'arrêt du 26 mai 2023. Vu l'arrêt du 26 mai 2023 Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 14 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables M. [A] [R] en sa demande en paiement des fermages à l'encontre de messieurs [I] et [K] [R]. Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 14 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [A] [R] et Mme [S] [R] de leur demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision issue de la dissolution du GFA du [Adresse 19]. Statuant de nouveau sur cette disposition : Déclare M. [A] [R] et Mme [S] [R] irrecevables en leurs demandes d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision issue de la dissolution du GFA du [Adresse 19]. Y ajoutant : Déclare Mme [S] [R] irrecevable en sa demande en paiement des fermages à l'encontre de messieurs [I] et [K] [R]. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de «compte liquidation partage» de la succession de Mme [Z] [R]. Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes respectives relatives au frais irrépétibles de procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 322-12 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1076 du code civilarticle 860 alinéa 2 du code civilarticle 1844-8 du code civil dispose que la dissolutarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre sect.Famille
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6610e5f174ef9f00086f6706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel