Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f274ef9f00086f6720
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01703 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYBU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00266 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 27 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [R] [K] Chez Mr et Mme [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001108 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) INTIMEES : S.A.S. [11] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [H] [K] a été victime de deux cancers aux poumons droit et gauche. Les deux pathologies ont été prises en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que le cancer concernant le poumon gauche était dû à la faute inexcusable de l'employeur de M. [H] [K], la société [9]. Il a conclu de même concernant le cancer pulmonaire droit par jugement du 24 février 2016. La cour d'appel a, par un arrêt du 22 novembre 2017, déclaré nuls l'acte introductif d'instance du 28 mars 2014 et le jugement du 24 février 2016, au motif que l'assignation avait été délivrée au nom de [H] [K] alors que ce dernier était décédé le 19 novembre 2013. Par requête du 16 mars 2018, M. [R] [K] et Mme [T] [F] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un recours tendant à établir la faute inexcusable de la société [11], venant aux droits de la société [8], venant elle-même aux droits des sociétés [8] et [7], à l'origine de l'accident de [H] [K]. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 27 novembre 2020 : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] [F] et M. [R] [K], tant en leurs noms propres qu'au nom de la succession de [H] [K], - déclaré irrecevables les demandes formées par la société [11] à l'encontre de la société [7], - dit que Mme [F] et M. [K], tant en leurs noms propres qu'au nom de la succession de [H] [K], conserveraient la charge des dépens exposés pour les besoins de l'instance, - dit que la société [11] conserverait à sa charge ses propres dépens, - condamné la société [11] aux dépens exposés par la société [7] dont distraction au profit de la SCP [10] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [R] [K] a relevé appel le 22 avril 2021, en intimant les sociétés [11] et [7]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 février 2024, soutenues et complétées à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel et sur la péremption, - débouter la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 1er septembre 2023, soutenues et complétées à l'audience, la société [11] demande à la cour de : - dire que l'instance est périmée, - déclarer irrecevable l'appel, - subsidiairement confirmer le jugement, - plus subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par M. [K], - condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 13 novembre 2003, Me Duboc, avocat de la société [7], a indiqué à la cour ne plus intervenir au soutien des intérêts de son client. M. [K], invité à faire convoquer par voie d'assignation la société [7], non touchée par la convocation à l'audience, a précisé à la cour ne pas avoir été en mesure d'effectuer cette diligence, au motif que la société était radiée depuis le 9 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée. Il est constant que constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si, en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 22 avril 2021 et les premières conclusions adressées à la cour sont celles de la société [11] du 1er septembre 2023. Il en ressort que deux années se sont écoulées sans diligence au sens de l'article 386, de sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance. 2. Sur les frais du procès M. [K] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la société [11] la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : Constate la péremption de l'instance ; Constate qu'elle confère au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2020 la force de chose jugée ; Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la société [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f274ef9f00086f6720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel