Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f274ef9f00086f6722
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03658 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4H6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00078 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Août 2021 APPELANT : Monsieur [D] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : S.A.S. [12] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de VAL D'OISE S.A.S. [13] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A. [16] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de VAL D'OISE S.A.S. [14] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [E], salarié de la société [13] (ETT), a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2015 sur le site de [14] [Localité 15], alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [12] ([12], EU) suivant contrat de mission temporaire du 26 au 31 octobre 2015 en qualité de tuyauteur. Une déclaration d'accident du travail établie le 29 octobre 2015 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial établi par le centre hospitalier [11] le 30 octobre 2015 et renseignant des 'écrasement et brûlure des deux jambes'. La déclaration d'accident du travail était rédigée ainsi : « alors que le salarié déplaçait la nacelle, le sol s'est effondré sous la nacelle provoquant la chute de celle-ci dans un trou qui s'est formé au sol. Le salarié dans le panier s'est retrouvé coincé au niveau des jambes entre le panier et le bardage du local ». La caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 12 juillet 2017. Ce dernier a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 8 février 2018, la caisse l'a informé qu'en raison de l'état du dossier, une tentative de conciliation ne pouvait être organisée. M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [14], [12] et [13]. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [E] dirigée à l'encontre de la société [12] et de la société [14], - débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [E] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2021. Par conclusions remises le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : infirmer le jugement susvisé, débouter les sociétés [13] et [12] de leur demande de péremption de l'instance, Statuant à nouveau, « ordonner que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [13] », ordonner la majoration des indemnités dont il bénéficie, dire et juger que la majoration de la rente suivra le taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits, condamner la société [13] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de : In limine litis, prononcer la péremption de l'instance, constater la force de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 octobre 2021, débouter M. [E] de ses prétentions, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, débouter M. [E] de ses prétentions, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable, dire et juger que la société [12] est l'auteur de toute faute éventuelle, la condamner à la garantir intégralement de l'ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable, des sommes qui seraient allouées au requérant en application des dispositions du code de la sécurité sociale comme de celles de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer le champ de l'expertise médicale aux chefs de préjudices susceptibles d'être indemnisés en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner à la caisse de faire l'avance des sommes susceptibles d'être allouées à M. [E], ordonner que le recours subrogatoire de la caisse ne s'exerce à son encontre que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, condamner la société [12] aux dépens, dire que la demande d'intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun à l'encontre de la société [16] est recevable déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [16], en sa qualité d'assureur de la société [12] Par conclusions remises 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de : In limine litis, prononcer la péremption de l'instance, débouter M. [E] de ses prétentions, à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, débouter la société [13] de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 28 octobre 2015, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise compte tenu des remarques développées, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [13] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable. La société [16], bien que représentée, n'a pas déposé de conclusions en son nom. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de péremption de l'instance L'article 386 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2019 en cause d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de conclure et n'ont d'autre diligence à effectuer que de demander la fixation de l'affaire à une audience. En l'espèce, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre l'appel, interjeté le 17 septembre 2021 et la convocation à l'audience adressée par le greffe aux parties le 6 juin 2023, la péremption de l'instance ne peut être opposée à l'appelant. Par conséquent, l'exception considérée doit être rejetée. Sur la faute inexcusable Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire. En principe, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. M. [E] allègue que les salariés affectés à un poste qui figure sur la circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990 doivent bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, à défaut la faute inexcusable est présumée et ce, sans autre considération factuelle. Il résulte du contrat de mission d'une part, que l'appelant a été mis à disposition de l'EU pour exercer les fonctions de tuyauteur afin d'assurer le montage et le raccordement de tuyauteries et d'autre part, que ce document portait la mention suivante : « le poste figure sur la liste des postes à risques prévue à l'article L. 4154-2 ». Toutefois, il s'infère de la fiche individuelle de M. [E], signée par ses soins, que le 9 juin 2015, il a suivi le programme de formation renforcée relatif aux risques inhérents au poste (exposition aux vibrations, au travail en hauteur, à un risque électrique, à la conduite de PEMP (plate-forme élévatrice mobile de personnel) et à des produits dangereux). Il est également établi qu'il a été sensibilisé, notamment, aux consignes de sécurité spécifiques du chantier dont il a été vérifié qu'il les avait acquises. Il lui a été également remis les équipements de protection individuelle, obligatoires sur le chantier, ainsi que le livret d'accueil de sécurité. Enfin et surtout, M. [E] ne conteste pas avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité pas plus qu'il ne soutient son caractère insuffisant, de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être écartée. Dès lors, il lui appartient de rapporter la preuve de la faute inexcusable alléguée. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, en application des articles L. 4521 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut pas agir contre l'entreprise utilisatrice en reconnaissance de la faute inexcusable mais uniquement à l'encontre de son employeur, de sorte qu'ils ont justement considéré que ladite action intentée par M. [E], en ce qu'elle était dirigée contre la société [12], était irrecevable. En cause d'appel, M. [E] sollicite que la faute inexcusable de l'ETT soit reconnue. Pour ce faire, il soutient que l'EU n'a pas signalé correctement les dangers de la zone où il devait intervenir avec une plate-forme élévatrice mobile, que le risque d'effondrement du sol était connu, que l'examen d'adéquation n'a pas été réalisé, qu'elle ne s'est pas assurée de la solidité de l'emplacement de travail, fragilisé par d'importantes fuites d'eau et n'a pas veillé au port effectif des équipements de protection individuelle. L'ETT fait valoir que l'appelant n'invoque pas le moindre grief à son égard, qu'il opère une confusion entre les sociétés [12] et [14], la première étant la seule EU, que les manquements de la société [14] sont inopérants pour caractériser la faute inexcusable, que le défaut de solidité du sol est uniquement imputable à cette dernière et que le prétendu défaut d'examen d'adéquation et de vérification du port des EPI n'est pas démontré et ce, bien au contraire. L'EU soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance des fuites en sous-sol, des problèmes de déstabilisation du sol ou des déplacements de remblai avant l'accident, que la société [14] confirme ne pas l'avoir informée des risques d'effondrement du sol et qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de vérification du sous-sol du siège de la société où elle devait intervenir et que le balisage mis en place par la société [14] avait pour objet de clore le chantier et d'interdire toute coactivité entre les différentes entreprises. Elle ajoute que l'intervention du salarié ne concernait nullement la réparation des fuites d'eau. La société [14] rappelle qu'elle n'est ni l'employeur de l'appelant, ni l'EU et relève qu'aucune demande n'est formée à hauteur d'appel contre elle. Elle précise qu'elle n'a pas informé l'EU du risque d'effondrement du sol car elle-même l'ignorait, mais que celle-ci avait connaissance des fuites en sous-sol du bâtiment. Elle ajoute qu'elle avait mis en place un balisage de la zone afin d'éviter de circuler à l'endroit des fuites et cela avait fait l'objet d'un additif au plan de prévention le 26 octobre 2015. Il s'infère du procès-verbal de gendarmerie que M. [E] a indiqué que le jour de l'accident, il devait mettre à l'aide d'une PEMP une bride pleine sur une vanne située sur le haut du bâtiment de la gare (B38) et qu'il y avait un balisage par des barrières à proximité du lieu de l'accident. Il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail que l'effondrement du sol est dû à la création d'une cavité sous la gare B38 consécutive au déplacement du remblai entraîné par l'écoulement des fuites d'eau sous pression, ce qui n'est pas contesté. Il résulte également de ce document que la société [14], dénommée entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-5 du code du travail, avait connaissance des nombreuses fuites en divers endroits de l'usine, que son chef « n'a pas informé les entreprises intervenantes du risque d'effondrement du sol », lequel n'était pas identifié, selon le responsable sécurité de la société [14]. En effet, ce dernier a déclaré qu'il existait une fuite d'eau à proximité du lieu d'intervention de la société [12] mais « personne n'avait imaginé que le sol était fragilisé et pouvait s'affaisser ». Il ajoute que le chargé d'affaires de la société [12] avait été avisé, avant l'accident, de « cette fuite » et que les canalisations avaient été réparées par cette société. L'inspecteur du travail précise également que la base de la PEMP était en dehors de la zone balisée par les barrières de protection soit celle où avait eu lieu la fuite et que le plan de prévention ne faisait pas état de l'instabilité du sol sur lequel devait intervenir la société [12] avec une PEMP. S'il est avéré qu'une fuite d'eau s'est produite dans le bâtiment B38, à proximité du lieu de l'accident, ce dont la société [12] avait connaissance, aucun élément ne permet de considérer que cette dernière aurait dû avoir conscience du danger en résultant, en l'occurrence une fragilisation du sous-sol et, partant, un risque d'effondrement du sol situé à proximité de ladite fuite. D'ailleurs, il n'est ni rapporté, ni justifié de l'existence d'un tel précédent ayant affecté le bâtiment considéré bien qu'il soit affecté par plusieurs fuites. Ainsi, faute d'une telle preuve, c'est à raison que M. [E] a été débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes en découlant. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur les frais du procès L'appelant succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Rejette l'exception de péremption d'instance, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 26 août 2021, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la société [16], Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail que larticle L. 4154-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f274ef9f00086f6722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel