Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f672c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04628 - 21/04751 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00198 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN, en présence de M. [O], gérant de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] [M], engagée au sein de la société [5] (la société) en qualité de mécanicienne confection, aurait été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2020, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse). Un certificat médical initial du 26 octobre 2020 était joint à l'appui de cette déclaration, mentionnant une 'tendinite de l'épaule gauche'. La caisse a pris d'emblée en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels, prise en charge que la société a contesté devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse. En sa séance du 25 février 2021, la CRA a confirmé la décision de la caisse. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 18 novembre 2021, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Mme [M], au titre de la législation relative aux risques professionnels, et a condamné la caisse aux entiers dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 23 novembre 2021, elle en a relevé appel le 7 décembre 2021. La société a également formé appel du jugement le 17 décembre 2021. Par conclusions remises le 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/04628 avec la procédure enregistrée sous celui 21/04751, - déclarer recevable et fondé son appel, - infirmer le jugement susvisé, - dire et juger opposable à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel survenu à Mme [M] et confirmer ladite décision, - débouter la société de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que la matérialité de l'accident n'était pas établie tout en omettant de le préciser dans son dispositif, par conséquent, déclarer que l'accident du travail déclaré par Mme [M] le 26 octobre 2020 en raison d'un état pré-existant prive cet accident de son caractère professionnel et ne peut constituer un accident du travail, confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/4628 et 21/4751, sous le seul numéro 21/4628, s'agissant de la même affaire. Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que le 26 octobre 2020 à 8h30, Mme [M] aurait ressenti une douleur vive à l'épaule gauche alors qu'elle faisait du tri de pièces de cuir. Le certificat médical du même jour, établi par le centre hospitalier de [Localité 3], fait état d'une tendinite de l'épaule gauche. S'il est exact comme le relève la caisse que la société n'a pas fait mention de réserves dans la déclaration d'accident du travail, ce constat est toutefois sans incidence sur la matérialité d'un accident du travail survenu à Mme [M] dont la caisse doit rapporter la preuve. Par ailleurs, si la caisse relève à raison qu'il est rapporté la preuve que la salariée a déclaré souffrir de son épaule gauche sur son lieu de travail et que le même jour, une lésion a été médicalement constatée, il est également établi par le témoignage de Mme [S] [X], collègue de travail, que la salariée « souffrait de son épaule en arrivant à son poste de travail » et qu'elle lui a donné « un cachet pour la douleur avant de trier les cuirs, de plus les bacs de cuir sont très légers ». Il convient de relever que la salariée a travaillé de 7h30 à 8h30, heure à laquelle elle a déclaré un accident du travail. De plus, Mme [Z], également salariée de la [5], précise qu'un « bac de pièces de cuir de 60 cm X 4 [est] de 30 grammes chacun » et que ce jour-là, ses collègues discutaient « de travaux de ponçage et d'aérogommage ». La société intimée justifie que l'époux de Mme [M] est le dirigeant d'une société proposant ce type de travaux. Ainsi, il est établi que la salariée souffrait déjà de son épaule à son arrivée sur son travail, sans que la caisse démontre que son état s'est subitement aggravé au lieu et au temps de travail. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont considéré l'absence d'éléments établissant la matérialité d'un accident du travail survenu à Mme [M], le 26 octobre 2020. La décision déférée est confirmée. Enfin, la société soutient que les premiers juges ont omis de tirer les conséquences légales de leurs constatations en jugeant que l'accident déclaré ne constituait pas un accident du travail. La cour observe qu'il ne résulte pas de l'exposé du litige que la société, qui invoque une omission de statuer des premiers juges sur ce point, ait expressément formulée une demande à ce titre, contrairement à ses conclusions d'appel. En tout état de cause, la cour a précédemment considéré, comme les premiers juges, que la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'était pas rapportée par la caisse. Ce moyen n'a toutefois pas lieu d'être mentionné au dispositif où seule la prétention qu'il sous-tend, a lieu d'y être. Sur les frais du procès L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/4628 et 21/4751, Dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 21/4628, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 novembre 2021, Y ajoutant, Condamne la caisse à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la caisse aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f672c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel