Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6730
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 470 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02306 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD67 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00281 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 mars 2021, M. [C] [O] s'est vu signifier, à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav, la caisse), une contrainte d'un montant de 19 680,83 euros pour des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès au titre des années 2016, 2017 et 2018. Il a saisi d'une opposition le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 23 juin 2022, a : condamné M. [O] à payer à la Cipav la somme de 14 707 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, condamné M. [O] à payer à la Cipav la somme de 2 926,83 euros au titre des majorations de retard, condamné M. [O] au paiement des frais de signification pour la somme de 73,04 euros, débouté la Cipav de sa demande de condamnation au titre de l'article A 444-31 du code du commerce et de ses autres demandes, condamné M. [O] à payer à la Cipav la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 11 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement. Par conclusions remises le 10 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : infirmer le jugement déféré, débouter la Cipav de toutes ses demandes, condamner la Cipav à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la Cipav demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est valablement motivée par référence à la ou les mises en demeure qui l'ont précédée, dès lors qu'elles-mêmes permettent au cotisant de connaître la cause de son obligation et que ce dernier puisse comprendre à quoi correspondent les éventuelles différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte. En l'espèce, la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 19 mars suivant, se réfère à la mise en demeure du 8 juin 2019, laquelle a été notifiée à M. [O] avec, sous le nom de ce dernier et par deux fois, l'intitulé « Cleverdoor », société dont il a été effectivement le gérant. La mise en demeure, comme la contrainte, portent sur les cotisations du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Or, il n'est pas discuté que ladite société a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2015 et radiée le 8 juillet 2015, de sorte que le cotisant ne pouvait être redevable de cotisations sociales en sa qualité de gérant de ladite société. S'il est exact que le cotisant était également dirigeant d'une autre personne morale, la société [6] dont l'activité était distincte de la précédente, il ne peut toutefois être considéré, eu égard aux mentions ci-dessus rappelées, que la procédure diligentée par la Cipav le concernait en sa qualité de dirigeant de la seconde société jusqu'au 31 décembre 2018. Si les premiers juges ont, à tort, retenu un tel motif, l'intimée ne le reprend pas en cause d'appel, pas plus qu'elle n'apporte d'explication sur la confusion voire l'ambiguïté relevées sur ce point par l'appelant. Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que les mentions portées sur la mise en demeure à laquelle se référait la contrainte, ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause de son obligation. Toutefois, l'appelant ne sollicitant pas l'annulation de la contrainte, la cour ne peut que dire qu'il n'y a pas lieu à valider la dite contrainte et infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. L'intimée, succombant à l'instance, elle devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté la Cipav de sa demande au titre de l'article A 444-31 du code du commerce, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte d'un montant de 19 680,83 euros délivrée à M. [C] [I] par la Cipav aux droits de laquelle vient l'Urssaf Île-de-France, Déboute l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la Cipav de ses demandes, La condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel