Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6732
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02349 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JECD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/960
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 01 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2020, la société [6] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un fait accidentel survenu le 21 janvier 2020 à 10 h, au préjudice de Mme [E] [O], instrumentiste, dans les circonstances suivantes : « la salariée s'est mis un coup sur la main. Choc contre les objets mobiles ».
Le certificat médical initial daté du 22 janvier 2020, délivré par le centre hospitalier d'[Localité 5], précise : « contusion à la main droite (fracture d'il y a 2 mois) ».
La société a émis des réserves.
Le 20 avril 2020, après instruction du dossier, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, débouté la caisse de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 5 juillet suivant et par conclusions remises le 19 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
statuant à nouveau,
confirmer sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
débouter la société de son recours,
condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l'espèce, l'appelante se réfère aux déclarations de l'assurée qui indique qu'en faisant un trou dans une boîte, « elle a ripé avec la clé dans la main droite contre l'établi ».
Il n'existe aucun témoin direct du fait allégué et M. [S], chef de chantier et première personne avisée, n'était pas sur les lieux. Pour autant, il témoigne que la salariée a signalé « à un de ses collègues, le jour de l'accident (') s'être fait mal à la main en manipulant une clé (') », ce qui corrobore les déclarations de la salariée.
Le certificat médical initial, daté du lendemain du fait accidentel avancé et établi par les urgences médicales, a constaté une contusion de la main droite, compatible avec l'accident décrit.
Par conséquent, ces éléments sont suffisants pour établir que l'assurée a été victime, le 21 janvier 2020, de la lésion constatée sur le lieu et le temps de travail, de sorte que la matérialité d'un accident du travail est établie.
S'il n'est pas discuté que l'accident du travail s'est produit alors que la salariée revenait d'un arrêt de travail de 7 semaines pour une fracture de la main droite résultant d'un accident domestique et qu'elle était dans l'attente de passer sa visite médicale de reprise le 23 janvier, il n'est pour autant pas démontré que la lésion constatée résulterait d'une cause totalement étrangère au travail en l'occurrence un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, comme le soutient la société.
En effet, si l'assurée a émis des doutes concernant la réalité de la consolidation de sa fracture, a attesté qu'elle pensait que celle-ci n'était pas consolidée et qu'en « temps normal, le travail mené n'aurait jamais causé cela », il est cependant établi que tant son médecin traitant que celui qui lui a ôté son plâtre, lui ont assuré, au vu des radiographies, que sa fracture était consolidée, ce qu'au surplus, aucun élément médical ne remet en cause.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption d'imputabilité de l'accident du travail, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la violation du principe du contradictoire
La société fait également valoir que la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin-conseil alors que la lésion survenue est une rechute d'une lésion non-professionnelle, de sorte que son instruction est insuffisante et qu'elle est en droit de se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire.
Pour autant, il ne s'infère ni des dispositions de l'article R.441-8, ni de celles de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, dont se prévaut l'intimée, qu'en cas de réserves formulées par l'employeur, la caisse ait une quelconque obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil, lequel est demandé dans les cas de rechute, de nouvelle lésion ou si la caisse a un doute concernant l'existence d'un lien entre la lésion déclarée et le fait accidentel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, le moyen soutenu aux fins d'inopposabilité est rejeté.
Sur les frais du procès
L'intimée, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident survenu le 21 janvier 2020 à Mme [O], au titre de la législation sur les risques professionnels,
La déboute de ses demandes,
La condamne à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel