Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6736
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03048 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFS7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00378 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 mai 2019, Mme [U] [Z] (l'assurée), directrice des ressources humaines et des finances, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial, daté du 23 avril 2019, portant mention d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance psychologique professionnelle ». Après avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, la caisse a notifié, le 5 février 2020, sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'assurée a saisi la commission de recours amiable (la CRA), puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement avant dire droit du 28 janvier 2021, a sollicité l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire, lequel a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Par jugement du 18 août 2022, le même tribunal judiciaire a : infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse, retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, ordonné la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, invité la caisse à tirer toutes les conséquences de droit, condamné la caisse à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2022 et par conclusions remises le 28 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : infirmer le jugement déféré, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, confirmer la décision de refus de prise en charge, condamner Mme [Z] aux dépens. Par conclusions remises le 30 août 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la caisse de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son opposition à la prise en charge de la maladie déclarée en faisant toujours valoir que les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables, qu'il n'est pas démontré que les modifications d'organisation apportées dans l'emploi de la salariée ont porté atteinte à « sa sérénité » voire ont perturbé « son existence professionnelle ». Elle considère que le médecin traitant ayant établi le certificat médical initial a manqué à ses obligations déontologiques et que le rôle causal des conditions de travail dans la pathologie déclarée n'est pas rapporté. Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En effet, les premiers juges ont justement rappelé qu'ils n'étaient pas tenus par l'avis des deux CRRMP en relevant justement que le CRRMP de Normandie avait retenu l'existence de conditions dégradées, puisqu'il indiquait ceci : « l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradations de travail ». Les premiers juges ont également repris les différentes responsabilités confiées à l'assurée et l'importante charge de travail en résultant, le fait que l'assurée ait été mise en cause par un autre membre du comité de direction (Codir) concernant l'existence d'une relation extra-conjugale en octobre 2018, l'embauche de Mme [G] en mars 2019, les modifications dans les attributions de l'assurée laquelle ne pouvait, notamment, plus participer à la prise de décision de l'entreprise puisque le Codir avait été dissout à la suite de sa mise en cause et ce, dans un contexte de rupture conventionnelle. Enfin, ils ont justement repris les éléments médicaux produits et, particulièrement, le rapport du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale de [Localité 4], lequel met en exergue un lien causal entre la chronologie des faits professionnels rapportés par la salariée et la dégradation de son état de santé en ajoutant que celle-ci ne présentait pas « d'antécédents psychiatriques ». Ce document particulièrement détaillé rejoint le diagnostic posé par le médecin traitant de l'assurée. Aussi, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause le jugement déféré qui n'est donc pas utilement contesté, celui-ci sera confirmé. L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 août 2022, Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Eure à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de ses demandes, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel