Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f673a
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03960 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00077 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Novembre 2022 APPELANTE : S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [G] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) un accident du travail survenu le 7 juillet 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial constatait une « fracture C1 ». Par décision du 26 juin 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé au 3 janvier 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %. La société [6] (la société), employeur de Mme [G], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse d'un recours visant à contester ce taux. Par décision du 22 octobre 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 7 novembre 2022, rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à la société le 14 novembre 2022 et elle en a relevé appel le 9 décembre 2022. Par conclusions remises le 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, - juger que le taux d'IPP de Mme [G] doit être évalué à 5 %, à titre subsidiaire, - constater qu'il existe un litige d'ordre médical, - ordonner une expertise médicale avec la mission définie dans ses conclusions, - renvoyer à une audience ultérieure. Par conclusions remises le 1er juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement susvisé et le taux d'IPP de 10 %, - rejeter le recours de la société. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 3.1 RACHIS CERVICAL, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau. Le médecin conseil de la caisse a conclu à un taux d'IPP de 10 % en tenant compte d'une limitation de mobilité légère du rachis cervical avec une rotation à droite de 10° et de 20° à gauche bien que la rotation en spontané de la tête soit de 30 °, ainsi que d'une cervicalgie. Pour soutenir sa contestation en appel et la fixation du taux d'IPP à 5 %, comme indiqué dans les motifs de ses conclusions, la société se réfère au rapport du docteur [Y] du 16 septembre 2021. Or, ce praticien se contente de proposer une réduction dudit taux en retenant « les éléments de la discussion », sans pour autant remettre en cause les mesures relevées par le médecin conseil de la caisse, et en se limitant à conclure que la mobilité du rachis cervical « est pratiquement respectée », ce qui démontre bien qu'une raideur du rachis existe et qu'elle a été justement qualifiée de légère par le médecin conseil de la caisse. Ainsi, le médecin conseil de l'appelante n'apporte pas d'éléments utiles pour remettre en cause le taux fixé par le médecin de la caisse dont l'appréciation est également partagée par le docteur [I], médecin consultant désigné par le premier juge, qui a retenu une diminution de la mobilité du rachis cervical, essentiellement en extension et en rotation, ainsi que l'existence de contractures musculaires douloureuses. Compte tenu des avis convergents, non utilement discutés, tant du médecin conseil de la caisse que du médecin consultant du tribunal, c'est à raison que le premier juge a retenu un taux d'IPP de 10%. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 novembre 2022, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale formée par la société [6], La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f673a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel