Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f673c
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIEN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/269 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Novembre 2022 APPELANTE : Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57) un syndrome du canal carpien droit, déclaré le 16 avril 2018 par Mme [H] [N], salariée de la société [3] (la société). La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 17 décembre 2020 et, par décision du 2 mars 2021, le taux d'IPP à 38 %, dont 10 % à titre de taux professionnel. La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d'IPP à 30%, dont 10% au titre du taux professionnel, en sa séance du 11 juin 2021. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Évreux. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a : - fixé à 25 % à l'égard de la société le taux d'IPP attribué à Mme [N], - rappelé que les frais de la consultation médicale seraient à la charge de la CNAM, - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 janvier 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer la décision, - fixer le taux d'IPP à 8 %, - annuler le coefficient socio-professionnel de 10 %, et à défaut le ramener à de plus justes proportions, - condamner la caisse aux dépens, - subsidiairement, ordonner une consultation ou une expertise médicale. Par conclusions remises le 17 mars 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. - sur le taux anatomique Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son paragraphe 1. 1. 2 relatif à la limitation articulaire du poignet dominant, préconise un taux de 15 % en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination. Le paragraphe 4. 2. 6 du même barème, relatif à l'algodystrophie du membre supérieur, préconise un taux compris entre 10 et 20 % en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Le médecin-conseil a retenu comme séquelles du syndrome du canal carpien droit, traité chirurgicalement et compliqué d'algoneurodystrophie, une raideur modérée du poignet, une perte de force de serrage de la main dominante et des douleurs résiduelles invalidantes. Le médecin consultant du tribunal a constaté que l'assurée présentait une complication inhabituelle, soit un syndrome algodystrophique, très modéré au regard de la scintigraphie (réalisée en décembre 2018), sans trouble neurologique important, sans 'dème et sans trouble trophique. Il a retenu par ailleurs que le poignet était limité en amplitude et non bloqué. Il a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer si les douleurs et la raideur du poignet résultaient du syndrome du canal carpien ou de l'arthrose et a retenu un taux d'IPP anatomique de 15 % (3 % pour le handicap compte tenu d'un état antérieur, 10 % pour les douleurs et 2 % pour la dysesthésie). Le médecin consultant de l'employeur, le docteur [G], retient l'existence d'un état interférant documenté au titre d'une arthropathie dégénérative radio-carpienne interne droite produisant ses propres effets, qui doit nécessairement être soustrait de l'évaluation des séquelles liées à la maladie professionnelle ; que l'algodystrophie était déjà modérée deux ans avant la consolidation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la persistance de ce syndrome ; que s'agissant du syndrome du canal carpien, il n'est retrouvé aucun trouble sensitivo-moteur, ni amyotrophie de la main, d'autant que le dernier électromyogramme réalisé cinq mois après l'intervention montrait une amélioration. Il en conclut que les seules séquelles indemnisables sont celles liées à l'algodystrophie, responsable d'une symptomatologie douloureuse sans signe inflammatoire retentissant sur la mobilité du poignet dont les limitations d'amplitude sont le reflet objectif de la symptomatologie algodystrophique. Il retient un taux de 8 %, compte tenu des amplitudes constatées et de l'état interférant. Il considère que si le déficit fonctionnel peut être évalué à 3 % et les troubles de la sensibilité à 2 %, comme retenu par le médecin consultant du tribunal, la symptomatologie douloureuse qui fait l'objet d'un traitement antalgique de palier I et anti-inflammatoire ne permet pas de justifier le taux de 10 % retenu par le médecin consultant du tribunal. Il ressort des éléments médicaux, tels que rapportés par le docteur [G], que l'électromyogramme réalisé en avril 2018, soit avant l'opération chirurgicale, mentionne une atteinte sensitivo motrice du nerf médian droit dans le canal carpien. Celui réalisé en octobre 2018, qui fait état d'une intervention chirurgicale le 18 mai 2018, mentionne une régression des paresthésies et une atteinte sensitivo-motrice modérée du nerf médian droit dans le canal carpien, même si elle est améliorée par rapport au précédent examen, ce qui signifie qu'elles persistaient à cette date. Lors de l'examen effectué par le médecin-conseil de la caisse, en janvier 2021, l'assurée a évoqué la persistance de paresthésies, revenant la nuit dans tout le bras, la persistance de douleurs dans la paume ainsi que lorsque l'on appuie dessus ; il a été relevé une flexion du poignet de 45° à droite contre 80° à gauche, une extension de 40° à droite contre 80° à gauche, une inclination radiale de 10° à droite contre 15° à gauche, une inclinaison cubitale de 30° à droite contre 40° à gauche et une force de serrage de 10 à droite contre 60 à gauche. Le médecin a par ailleurs retenu des troubles sensitifs au niveau de deux doigts. Le docteur [G] considère que les troubles sensitifs des doigts relèvent d'une atteinte du nerf ulnaire, cependant non objectivée par un électromyogramme. Les deux EMG indiquant effectivement une absence d'anomalie sur le nerf ulnaire, il ne peut être retenu que les troubles sensitifs sont liés à une autre maladie. Au regard de ces éléments qui font apparaître une limitation des mouvements du poignet, une perte de la force de serrage, une dysesthésie ainsi que la persistance de douleurs, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 15 % le taux anatomique, en se fondant notamment sur les conclusions du médecin qu'il avait désigné, lequel a tenu compte d'un état interférant. La demande d'expertise n'est donc pas justifiée. - sur le taux professionnel La caisse a retenu un taux professionnel de 10 % au motif que l'assurée, qui occupait un poste d'employée de production et était âgée de 50 ans à la date de la consolidation, a été déclarée inapte à son poste en juillet 2020 puis licenciée pour inaptitude physique professionnelle avec impossibilité de reclassement, en décembre de la même année. Contrairement à ce que soutient la société, l'attribution d'un coefficient socio-professionnel n'est pas subordonnée à une perte de salaire réelle. Cependant, il convient de tenir compte du fait que Mme [N] a repris une activité de conseiller immobilier en 2021. Au regard de ces éléments, le taux professionnel de l'assurée doit être fixé à 5 %. 2. Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, les dépens d'appel sont mis à la charge de la caisse, qui est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 novembre 2022 en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'IPP ; Statuant à nouveau de ce chef : Fixe, dans les rapports entre la caisse et la société [3], à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel le taux d'IPP de Mme [N] à la suite de sa maladie professionnelle consolidée au 17 décembre 2020 ; Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f673c
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