Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f673e
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00339 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2022 APPELANTE : Etablissement Public GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE - [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, par deux décisions du 3 juillet 2017, une asbestose et des plaques pleurales, déclarées le 2 novembre 2016 par M. [V] [Z], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Elle a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 30 août 2016 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % s'agissant de l'asbestose et à 5 % s'agissant des plaques pleurales. Par jugement du 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré le taux d'incapacité de 10 % inopposable à la [Adresse 8]. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), subrogé dans les droits de M. [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime, le Grand Port maritime de [Localité 10], devenu Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine-[Adresse 8] (ci-après [Adresse 8] ou l'employeur). Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a : - dit que l'action du Fiva était recevable, - prononcé la mise hors de cause du groupement d'intérêt économique [Adresse 8], - dit que la demande du Fiva était fondée, - dit que les maladies professionnelles dont M. [Z] était atteint trouvaient leur origine dans la faute inexcusable de l'employeur, - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [Z], - dit que les majorations seraient directement versées à celui-ci par l'organisme de sécurité sociale, - dit qu'elles devraient suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Z] en cas d'aggravation de son état de santé, - dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le conjoint survivant, - fixé l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales subies par M. [Z] à la somme de 8 000 euros, - débouté le Fiva de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devrait rembourser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, - dit que l'employeur serait tenu envers la caisse au remboursement des préjudices réparés, - débouté l'employeur de ses demandes, - condamné l'employeur à verser au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 février 2024, soutenues oralement, [Adresse 8] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action du Fiva recevable, a prononcé la mise hors de cause du groupement d'intérêt économique [Adresse 8], a débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire, - in limine litis, faire injonction à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de M. [Z] au docteur [X] et à défaut, lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de l'assuré, - à titre principal, débouter le Fiva de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'existence des souffrances et du préjudice d'agrément de M. [Z], et de les évaluer, - en tout état de cause, condamner le Fiva aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 14 décembre 2023, soutenues oralement, le Fiva demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et réduit celle au titre des souffrances morales de M. [Z], - rejeter la demande d'expertise, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] aux sommes de : ' 9 400 euros au titre des souffrances morales, ' 4 700 euros au titre des souffrances physiques, ' 4 700 euros au titre du préjudice d'agrément, - dire que la caisse devra lui verser ces sommes, - subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si les maladies présentées par M. [Z] ont été directement causées par son travail habituel, - condamner [Adresse 8] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies dont a été reconnu atteint M. [Z], - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute : ' réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances physiques et morales de M. [Z], ' rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément, ' condamner [Adresse 8] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la victime. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies de M. [Z] La caisse soutient que la demande est irrecevable au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et fait remarquer que, devant le tribunal, l'employeur n'avait pas maintenu sa demande de transmission du dossier médical de l'assuré à son médecin-conseil. Elle considère que la demande est irrecevable également en raison du caractère définitif des décisions de prise en charge des maladies, notifiées à la [Adresse 8]. [Adresse 8] fait valoir qu'il peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une action en faute inexcusable, ce qui suppose qu'il ait les informations nécessaires pour exercer ses droits, en étant mis en mesure de débattre des éléments médicaux ayant fondé la décision de prise en charge de la caisse, en nommant un expert chargé d'examiner le dossier médical du salarié. Il en déduit qu'à défaut les décisions lui sont inopposables, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée à son égard. Il soutient qu'il importe peu que l'inopposabilité n'ait pas été soulevée en première instance, dès lors que cette demande est l'accessoire de sa demande formulée depuis plusieurs années tendant à voir le dossier médical communiquer à son médecin. Il ajoute que la note d'audience du tribunal n'évoque pas un abandon de la demande et que le greffe a omis de mentionner sa prétention sur sa note. Sur ce : Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou le Fiva subrogé dans ses droits, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, pour autant il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient de constater que le tribunal judiciaire de Rouen n'était pas saisi par l'employeur d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse, statuant sur une demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge, qui lui avaient été notifiées les 5 et 7 juillet 2017. Il en résulte que la demande d'inopposabilité, à défaut de transmission du dossier médical de M. [Z], est irrecevable. 2. Sur le fondement de l'action du Fiva [Adresse 8] soutient que le Fiva ne peut se prévaloir d'une action subrogatoire à son encontre, au motif qu'elle est fondée sur une offre d'indemnisation reposant en partie sur le taux d'IPP de 10 %, qui lui a été déclaré inopposable. Le Fiva fait valoir qu'en vertu du principe d'indépendance des rapports, la décision invoquée par l'employeur, qui concerne la relation employeur-caisse, ne peut lui être opposée et ne le prive pas du droit de rechercher la faute inexcusable d'[Adresse 8]. Sur ce : Au regard du principe de l'indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur ainsi que de celui de l'indépendance des contentieux d'inopposabilité et de reconnaissance d'une faute inexcusable, la seule incidence d'une décision rendue en matière de contestation d'un taux d'IPP, entre la caisse et l'employeur, concerne l'action récursoire de la caisse, s'agissant de la récupération du capital représentatif de la rente. Le moyen d'[Adresse 8] est en conséquence rejeté. 3. Sur le caractère professionnel des pathologies de M. [Z] L'appelant fait valoir qu'en l'absence de communication du dossier médical de l'assuré à son médecin expert, il n'est pas possible de vérifier que sa pathologie est bien d'origine professionnelle et liée à ses conditions de travail, et qu'il n'existe pas de cause étrangère à celle-ci. Il conteste ainsi l'existence même d'une cause professionnelle à la pathologie. Il soutient par ailleurs que dans ses fonctions de mécanicien conducteur d'engins exercées à compter de juillet 1974, M. [Z] était uniquement amené à intervenir dans le cadre d'opérations de maintenance mécanique et hydraulique sur les équipements portuaires, en conduisant des engins de manutention dont les freins dégageaient de l'amiante, ce qui constitue une exposition indirecte, sans travail avec ou sur de l'amiante, ni manipulation de celle-ci. Le Fiva soutient que M. [Z] présente deux pathologies conformes à la désignation du tableau n° 30 (A et B), qu'il a effectué les travaux mentionnés dans la liste indicative du tableau, a été exposé de manière habituelle à l'amiante pendant 14 ans et que les délais de prise en charge ont été respectés. Il en déduit qu'il y a donc lieu de faire application de la présomption d'origine professionnelle et considère que l'employeur n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Il fait valoir, subsidiairement, que si la cour devait considérer que l'une des conditions du tableau n'était pas remplie, il lui appartiendrait de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur ce : Il est constant que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie au préalable l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 30, qui vise notamment l'asbestose et les plaques pleurales (confirmées par un examen), prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exploitation de deux ans, pour la première pathologie et de 40 ans pour la seconde. Il mentionne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies dont notamment des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. En premier lieu, le docteur [O], pneumologue, a certifié le 30 août 2016 que M. [Z] était atteint d'une fibrose ainsi que de plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante. Or, [Adresse 8] se contente de contester l'origine professionnelle des maladies en raison d'une absence de communication de l'entier dossier médical du salarié. À défaut de produire des éléments permettant de douter de la réalité de ces maladies et d'une exposition à l'amiante, alors au demeurant que les plaques pleurales sont un marqueur d'une exposition aux poussières d'amiante, il ne peut être considéré, sur ce seul moyen, que les maladies n'ont pas de caractère professionnel. En second lieu, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Z] avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions au sein d'[Adresse 8] au regard : - du volet exposition établi par le médecin du travail et l'employeur qui mentionne une exposition à l'amiante de juillet 1974 à décembre 1988 dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe exploitation, - de l'attestation d'un ancien collègue de travail, M. [Y], selon laquelle la poussière d'amiante se dégageait des patins de freins situés à l'arrière des grues, derrière la cabine du conducteur, lors de leur utilisation et indiquant que les grutiers étaient chargés de la réparation et de l'entretien des engins, ces éléments corroborant les déclarations de M. [Z] dans son attestation du 26 mai 2019, - du descriptif des activités mentionnées dans l'enquête de la caisse, précisant qu'il nettoyait, réparait et grattait les bandes de freins de la grue contenant de l'amiante, ces travaux figurant parmi ceux de la liste du tableau n° 30. En outre, les autres conditions du tableau ne sont pas discutées et l'employeur n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel des pathologies est en conséquence établi. 4. Sur la faute inexcusable L'appelant fait valoir que le salarié a eu, avant son embauche en son sein, deux autres activités qui l'ont exposé au risque amiante, en tant que maçon puis en tant que monteur dans la société [9], de sorte que ses maladies ont d'autres sources probables que son emploi en son sein. Il soutient en outre qu'il n'avait pas conscience du danger dès lors que son activité n'impliquait pas la production ou l'utilisation d'amiante et que le salarié n'était pas amené à intervenir sur de l'amiante ou à en utiliser, ou n'a pas été exposé de manière directe ; qu'au cours de la période d'exposition, ni les avancées scientifiques ni les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettaient d'avoir conscience du danger présenté par l'amiante. Il ajoute que le salarié exerçait son poste en extérieur, de sorte que les obligations d'évacuer la poussière des ateliers, de les aérer ou d'installer une ventilation aspirante sont inopérantes dans son cas et qu'il en est de même s'agissant des équipements de protection individuelle qui concernaient les endroits clos. Il indique également que la réglementation de 1977 concernant spécifiquement l'amiante ne visait que les travailleurs directement en contact avec celle-ci. Le Fiva fait valoir qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé. Il considère que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger compte tenu notamment de l'inscription des pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante dans les tableaux de maladies professionnelles, du fait que la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 n'est qu'indicative, du fait que la date d'inscription de la pathologie au tableau n° 30 est indifférente, des connaissances scientifiques disponibles, des dispositions législatives et réglementaires en matière de protections respiratoires des salariés et de l'importance, l'organisation et la nature de l'activité d'[Adresse 8], peu important qu'il ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante. Le Fiva soutient en outre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe au Fiva subrogé dans les droits de la victime. Le tribunal a retenu à juste titre que si le salarié avait travaillé sur des freins contenant de l'amiante au sein de la société [9], le Fiva était en droit de rechercher la responsabilité d'[Adresse 8], dès lors que l'exposition avait continué sur la période 1974 à 1988. C'est par ailleurs par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'employeur ne pouvait prétendre avoir ignoré le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, étant ajouté que, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. [Z] a été exposé directement aux poussières d'amiante, notamment dans ses travaux de maintenance sur les freins des engins. Il en résulte que [Adresse 8] aurait dû protéger son salarié de ce risque, quand bien même celui-ci travaillait en extérieur et ce, indépendamment du champ d'application de la réglementation applicable aux poussières. Or M. [Y] atteste que les salariés travaillaient sans protection et sans avoir reçu une information sur les risques encourus. Ainsi, l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [Z] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable d'[Adresse 8]. 5. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement est confirmé s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et de la rente. S'agissant de la réparation des préjudices subis par la victime, les éléments produits aux débats permettent de les évaluer sans avoir besoin de recourir à une expertise. Le tribunal a retenu à juste titre l'existence d'un préjudice moral au regard des pathologies et d'un état de santé susceptible d'évoluer défavorablement. Compte tenu de l'âge de la victime à la date à laquelle les pathologies ont été diagnostiquées, soit 64 et 65 ans, la somme versée par le Fiva à hauteur de 9 400 euros assure une juste indemnisation. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a limité celle-ci à 8 000 euros. En revanche, il est confirmé en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice physique, en l'absence de retentissement des pathologies sur la fonction respiratoire et d'éléments médicaux objectivant des douleurs lors des quintes de toux. Le jugement est en outre confirmé en ce qui concerne le préjudice d'agrément, faute d'élément établissant l'existence d'une pratique antérieure d'une activité spécifique de loisir ou sportive, qui ne pourrait être poursuivie du fait des pathologies professionnelles. Le jugement est enfin confirmé s'agissant de l'action récursoire de la caisse. 6. Sur les frais du procès [Adresse 8] qui succombe en son appel est condamné aux dépens et à payer au Fiva une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [V] [Z] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 sauf sur le montant du préjudice moral de M. [V] [Z] ; Statuant à nouveau de ce chef : Fixe l'indemnisation des souffrances morales de M. [Z] à la somme de 9 400 euros ; Condamne le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine-[Adresse 8] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer au Fiva la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f673e
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- Texte intégral
- Résumé officiel