Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6740
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00236 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00523 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022 APPELANTE : CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Théodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, par décision du 12 janvier 2021, au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, une « épitrochléite du coude gauche avec désinsertion partielle du tendon commun », déclarée le 18 septembre 2020 par M. [O] [X], salarié de la société [7] (la société). Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Elle a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a expressément rejeté le recours le 24 février 2022. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, - condamné la caisse aux dépens et à payer à la société la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X], - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l'expert de dire si l'assuré est atteint d'une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche. Par conclusions remises le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, - condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la maladie prise en charge La caisse soutient que l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'impose pas comme condition de prise en charge de la maladie la même dénomination que celle visée dans les tableaux mais impose que cette pathologie existe, de sorte qu'il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. Elle indique que son service médical est chargé de vérifier si la pathologie déclarée répond aux conditions médicales exigées par l'un des tableaux des maladies professionnelles et qu'en l'espèce, le médecin-conseil a considéré que le diagnostic figurant dans le certificat médical initial correspondait à la pathologie du tableau 57B, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche. Elle fait valoir qu'une épitrochléite correspond à une inflammation du tendon d'insertion des muscles de l'avant-bras sur la face interne du coude, c'est-à-dire au point d'insertion des muscles fléchisseur/pronateur. Elle en déduit que son médecin-conseil pouvait confirmer le diagnostic sans recourir à un élément médical extrinsèque. Elle soutient que le fait que l'assuré soit, en plus, atteint d'une désinsertion partielle du tendon commun ne permet pas d'établir qu'il n'est pas atteint d'une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. La société considère que les conditions de prise en charge du tableau n°57 ne sont pas réunies en ce que la pathologie diagnostiquée n'est pas conforme à celui-ci. Elle fait observer qu'il n'est à aucun moment fait état du diagnostic d'une tendinopathie d'insertion et que le certificat médical initial ne diagnostique pas de tendinopathie, et encore moins d'insertion. Elle fait valoir qu'une tendinopathie d'insertion n'est pas la même pathologie qu'une tendinopathie corporéale ou fissuraire et, est encore moins assimilable à une épitrochléite avec désinsertion du tendon commun. La société relève que la caisse n'apporte pas d'éléments médicaux extrinsèques de nature à justifier que la pathologie déclarée et celle prise en charge sont identiques. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial doit correspondre à celui figurant dans le tableau au titre de laquelle la pathologie a été prise en charge. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies visées dans le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Une des maladies visées par le tableau n°57B est la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. Or, l'épitrochléite est une inflammation des tendons situés sur le bord médial, ou interne du coude, s'insérant au niveau de l'épitrochlée, de sorte que la maladie visée dans le certificat médical initial est bien une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. Il est indifférent à cet égard que M. [X] présente en outre une désinsertion des tendons commun. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société au motif que la conformité de la pathologie déclarée à celle du tableau n'était pas établie. 2. Sur l'exposition aux risques Les travaux limitativement visés dans le tableau n°57B, concernant la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de prono-supination. Si l'assuré et l'employeur n'ont pas évalué de la même façon, dans leur questionnaire respectif, les travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet, les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets ainsi que les travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, il n'en demeure pas moins que tous les deux ont retenu l'existence de ce type de mouvements effectués plusieurs jours par semaine, les mouvements de saisie ou de manipulation, qui impliquent notamment des mouvements de pronation étant effectués, selon l'employeur, plus de trois heures par jour. Il en résulte que les mouvements du tableau sont effectués de manière habituelle, aucune condition de durée journalière n'étant exigée. Le moyen d'inopposabilité est par suite rejeté. 3. Sur le respect de l'obligation d'information de la caisse La société soutient que l'information délivrée par la caisse lors de l'ouverture de son instruction était insuffisante puisque la pathologie déclarée ne correspondait à aucun tableau de maladie professionnelle et estime que la caisse devait l'informer d'un changement de qualification de la pathologie. Elle fait valoir en outre que l'organisme de sécurité sociale l'a informée qu'au-delà du 11 janvier 2021, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 20 janvier 2021 ; que la décision étant intervenue le 12 janvier, elle n'a pu user de son droit de consultation dans son entièreté. La caisse répond qu'il importe peu que le certificat médical ne mentionne pas la pathologie dans les mêmes termes que ceux du tableau de maladie professionnelle et que si les intitulés de la maladie ont varié, ils ont toujours désigné la même maladie. Elle soutient par ailleurs qu'elle a respecté la procédure contradictoire en mettant le dossier à disposition de l'employeur pendant 10 jours francs et que seule la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée. Sur ce : En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'a pas modifié l'intitulé de la maladie déclarée qui est bien celle du tableau n°57B, en dépit d'une formulation différente dans le certificat médical initial. Il n'en découle aucun manquement de la caisse de nature à justifier une inopposabilité de sa décision. En second lieu, il n'est pas contesté que la société n'a pu bénéficier de la période de simple consultation, sans observation, prévue par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Cependant, le texte ne prévoit aucune durée minimale pour cette période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. En outre, cette période n'ayant pour objet que de donner accès à l'employeur au dossier, ce dernier ne pouvant formuler aucune observation, elle ne participe pas de la période contradictoire de l'instruction, de telle sorte que sa méconnaissance n'est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. La société est par suite déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]. 4. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [X] du 12 janvier 2021 ; Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale narticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel