Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6742
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00505 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJF6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00170 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Janvier 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge un accident du travail dont a été victime Mme [V] [O], le 9 septembre 2017, qui a consisté en une entorse du genou droit à la suite d'une glissade. Elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 29 juin 2020. Mme [O] a adressé un certificat médical de rechute, établi le 1er juillet 2021, mentionnant une « gonalgie droite sensation de dérobement - boiterie ». Par décision du 28 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au motif qu'elle n'était pas imputable à l'accident du travail. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable d'un recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a : - dit que la rechute du 1er juillet 2021 de l'accident du travail du 9 septembre 2017 faisait l'objet d'une prise en charge implicite au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a relevé appel de cette décision le 7 février 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la rechute du 1er juillet 2021 ne peut faire l'objet d'une prise en charge implicite, - condamner Mme [O] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a reçu, le 6 juillet 2021, le certificat médical de rechute et qu'à compter de cette date, elle disposait d'un délai de 60 jours francs pour statuer sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail, de sorte qu'elle devait notifier sa décision au plus tard le 6 septembre 2021. Elle soutient que son courrier contenant son refus de prise en charge de la rechute déclarée a été remis à la poste le 29 juillet 2021, de sorte qu'elle a envoyé sa décision, à l'adresse que l'assurée lui avait communiquée, avant l'expiration du délai de 60 jours francs, peu important que son courrier n'ait pas été remis à sa destinataire. Elle soutient par ailleurs que la lettre recommandée avec avis de réception est un mode d'envoi conférant date certaine à sa réception et que le bordereau de La Poste correspondant au dépôt en nombre de lettres recommandées est bien daté du 29 juillet 2021. Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'un défaut d'information de la part de l'assurée relatif à un changement temporaire d'adresse, dont elle n'a pas été informée. S'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité pour les lésions survenues postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé d'un assuré qui doit apporter la preuve que les lésions sont imputables à l'accident du travail initial et qu'il existe une aggravation à la date de la rechute. Elle soutient que le certificat médical de rechute ne fait pas état d'une aggravation des lésions. Elle en déduit que la cour ne peut statuer sans, au préalable, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, compte tenu d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée. Par conclusions n°2 remises le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise, - condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle ne s'est jamais vue notifier de décision relative à sa rechute et que la caisse n'est pas en mesure de justifier d'une telle notification dans les délais prescrits par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu'elle peut bénéficier d'une reconnaissance implicite de sa rechute. Elle considère que le bordereau d'envoi de La Poste produit par la caisse n'est pas daté et que la pièce constitue en réalité deux documents distincts photocopiés sur la même page. Elle indique que le descriptif de pli où est mentionné le numéro du recommandé litigieux n'émane pas de La Poste, mais d'un prestataire de services auquel la caisse fait appel, la société [6], qui ne vaut pas preuve d'envoi faute d'avoir été validé par La Poste. Elle ajoute que s'il ne saurait être contesté qu'un bordereau relatif à une série de lettres recommandées a bien été remis à La Poste le 29 juillet 2021, cela ne peut valoir démonstration d'une validation par les services postaux, dès lors qu'il ne peut être exclu que sur les 1 331 lettres contenues dans le bordereau, l'une d'entre elle ne soit pas effectivement déposée. Elle relève en outre une contrariété de dates entre le bordereau établi à l'en-tête de La Poste et celui établi par le prestataire de la caisse qui mentionne une prise en charge au sein de la 'plate-forme industrielle courrier' le 2 août 2021. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute En application de l'article R. 441-16 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Il résulte de l'article R. 441-18 du même code, que lorsque le caractère professionnel de la rechute n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de notification dans le délai prévu à l'article R. 441-16 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. Il résulte de ces textes que la date de notification est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception. Il est constant que la caisse a réceptionné le certificat médical de rechute le 6 juillet 2021 et que son refus de prise en charge, daté du 28 juillet suivant, a été adressé en lettre recommandée avec avis de réception portant un numéro mentionné sur la lettre, à l'adresse de l'assurée figurant sur le certificat médical de rechute. L'avis de réception indique que le pli n'a pas été remis à la destinataire qui est inconnue à l'adresse. La caisse produit la copie du bordereau de dépôt en nombre de lettres recommandées concernant 1 331 courriers, dont les références sont comprises entre 2 C 165 418 9882 2 et 2 C 165 419 1212 2, de sorte que le pli litigieux numéroté 2 C 165 419 0084 6 en faisait partie. Or ce bordereau, qui est un document à l'entête de La Poste, indique le nom de la société prestataire de services qui a déposé les recommandés, la société [6], et comporte le cachet de La Poste, en date du 29 juillet 2021. Il est en outre mentionné que ce descriptif de pli fait office à lui seul de preuve de dépôt après validation de La Poste sauf si la case bordereau CEDRE est cochée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort de cette pièce que la validation par La Poste résulte de l'apposition de son cachet et qu'il est donc établi que le courrier litigieux a été remis aux services postaux en vue de son expédition à la date du 29 juillet 2021, soit dans le délai de 60 jours. Mme [O] ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice d'une reconnaissance implicite de la rechute déclarée le 1er juillet2021, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement est par suite infirmé. 2. Sur la demande d'expertise Mme [O] conteste les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui a exclu l'existence d'une rechute de son accident du travail. Il s'agit d'une difficulté d'ordre médicale relative à son état de santé, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale technique conformément aux articles L.141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, applicables à la date du recours. Les demandes sont en conséquences réservées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de pourvoi immédiatement, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2023 ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [V] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d'une rechute du 1er juillet 2021 ; Ordonne l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes : * les lésions décrites sur le certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2021 sont-elles imputables à l'accident du travail survenu le 9 septembre 2017 ' * dans l'affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2021 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de Mme [O] dû à cet accident du travail, Dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui sera adressée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] ; Dit que le greffe transmettra, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance-maladie ainsi qu'à Mme [O] ; Rappelle que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige ; Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, chacune des parties devra conclure ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 novembre 2024 à 14h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6742
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