Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6744
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01246 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6E COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 14 mars 2024 portant expulsion du territoire français pour M. [E] [Z] né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1] (Cote d'Ivoire) Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 02 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [Z] ayant pris effet le 02 avril 2024 à 10 heures 34 ; Vu la requête de M. [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2024 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 avril 2024 à 10 heures 34 jusqu'au 02 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 avril 2024 à 20 heures 02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention administrative par décision en date du 2 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, ainsi que d'une requête émanant de Monsieur [E] [Z] contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 4 avril 2024, déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [Z] régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [E] [Z] forme un recours. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la délaration d'appel. Monsieur [E] [Z] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance indiquant qu'un laissez-passer a été établi le 4 avril 2024 et qu'un routing de vol est prévu le 9 avril 2024. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 avril 2024 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Monsieur [E] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 avril 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en ce qu'il est arrivé en France en 2014, que sa famille vit régulièrement en France à [Localité 2] et qu'il a d'ailleurs reçu la visite de son père et de sa belle-mère en détention. Monsieur [E] [Z] explique être le père d'un enfant né le 20 juillet 2016 à [Localité 4]. Il apparaît que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen dès lors que si Monsieur [E] [Z] est effectivement le père d'un enfant né en France, ce dernier vit avec sa mère laquelle a été victime de violences. Dans ce contexte, une interdiction de contact a été prononcée et un bracelet anti-rapprochement a été mis en place, Monsieur [E] [Z] ayant été incarcéré du 26 novembre 2021 au 2 avril 2024. Dès lors, il n'est nullement établi qu'il entretienne des liens avec cet enfant. Par ailleurs, les relations entretenues avec son père et sa belle-mère apparaissent distendues, ces derniers ne lui ayant rendus visite qu'à quelques reprises en détention au cours de l'année 2023. Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, les visites étant autorisées au centre de rétention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Monsieur [E] [Z] soutient que le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative plutôt qu'en l'assignant à résidence alors même qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes résidant à [Localité 2] chez son père et sa belle-mère et qu'il est inséré professionnellement. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de Monsieur [E] [Z], de sorte que la décision de placement en rétention administrative en date du 2 avril 2024 apparaît régulière. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il est établi que le passeport de Monsieur [E] [Z] est arrivé à expiration de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être décidée et que la préfecture justifie des diligences accomplies par la saisine des autorités ivoiriennes. En effet, un laissez- passer en date du 3 avril 2024 a été établi, la préfecture indiquant qu'un routing de vol est prévu pour le 9 avril 2024. Il y a donc lieu à confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 avril 2024 à 15 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f374ef9f00086f6744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel