Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6748
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/120 N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU3L SB/CD Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01461) A. SAUBENS Section Activités Diverses [L] [T] C/ S.A.R.L. SECURITAS FRANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 5/4/24 à Me LAUBIES, Me SAINT-GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [T] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. SECURITAS FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [T] a été embauché du 22 juin au 31 août 2002 par la Sarl Securitas France en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 18 septembre 2002, à effet du 1er septembre 2002. A compter du 13 octobre 2003, M. [T] a été affecté aux fonctions d'agent de sécurité ERP1 incendie (établissement recevant du public 1). M. [T] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail: - du 13 février au 19 février 2017 - du 2 mars au 30 avril 2017 - du 20 juin au 17 septembre 2017 avec prolongation jusqu'au18 juin 2018. A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2018, la médecine du travail a contre-indiqué temporairement la reprise du travail, a recommandé une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur. Le 3 juillet 2018, la médecine du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par courrier du 4 juillet 2018, la Sarl Securitas France a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 13 juillet puis au 11 juillet 2018. Par courrier du 26 juillet 2018, la Sarl Securitas France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [T], représentant du personnel. Par décision du 13 septembre2018 l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à procéder au licenciement de M.[T] au vu de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. M. [T] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2018. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 septembre 2019 pour contester son licenciement, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 26 janvier 2022, a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [T], - rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Securitas France, - débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [T]. *** Par déclaration du 4 mars 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, M. [L] [T] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 5.376,72 euros au titre d'indemnisation complémentaire conventionnelle pendant les périodes d'absence maladie du 28 janvier 2017 au 18 juin 2018 et 537,67 euros de congés payés afférents, * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 4 324,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 432,47 euros à titre de congés payés afférents (10 %), * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, discrimination, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens. Et ce faisant, - déclarer recevables ses demandes, - condamner la Sarl Securitas France à lui verser : 5 376,72 euros à titre d'indemnisation complémentaire conventionnelle pendant les périodes d'absence maladie du 28 janvier 2017 au 18 juin 2018 et 537,67 euros de congés payés afférents, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, 4 324,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 432,47 euros à titre de congés payés afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, discrimination, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. - condamner la Sarl Securitas France à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sarl Securitas France de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 août 2022, la Sarl Securitas France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté l'intégralité des demandes de M. [T], * débouté M. [T] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé les dépens à la charge de M. [T]. - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] en tous les dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1)Sur le complément de salaire sollicité La convention collective de la prévention et de la sécurité prévoit dans la section 6 relative à la maladie et l'accident du travail que le salarié bénéficie du maintien de salaire pendant 12 mois, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, sur la base des appointements qui auraient été perçus en cas de travail effectif, sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance , et après un délai de carence en cas de maladie non professionnelle , qui est de 10 jours pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens hors maladie professionnelle ou accident du travail, et de 3 jours pour les agents de maîtrise. Les dispositions de la section 7 dont se prévaut également le salarié prévoient au titre du régime de prévoyance, des prestations en lien avec l'incapacité temporaire de travail 'en relais et en complément de l'indemnisation par l'employeur ci-dessus exposée, soit 'le versement d'une indemnité égale à 80% du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la SS. Le plafond d'indemnisation (SS+rémunération de prévoyance+ tout autre revenu)=rémunération nette d'activité.' Si le salarié fait l'objet de plusieurs congés de maladie au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser, au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit le premier jour de l'arrêt de travail. Le salarié bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 13 ans mais inférieure à 18 ans. Il était donc en droit de prétendre en application des dispositions conventionnelles des sections 6 et 7 de la convention collective à un complément de rémunération de 90% pendant 60 jours et de 80% pendant 45 jours. Le salaire de référence devant être pris en compte dans le calcul du complément de rémunération dû par l'employeur est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois (janvier à décembre 2016) intégrant l'ensemble des primes perçues qui sont en lien avec la présence du salarié et qui ne correspondent pas au remboursement de frais (soit la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année, prime d'habillage-deshabillage). Il s'élève à la somme mensuelle brute de 2 162,33 euros. M.[T] a été absent pour maladie sur la période suivante: - du 28 janvier au 19 février 2017 pour maladie ordinaire: 20 jours (3 jours de carence) - du 2 mars au 27 mars 2017 pour accident du travail: 26 jours (pas de jour de carence en raison de l'accident du travail) - du 20 juin 2017 au 18 juin 2018 pour maladie ordinaire : 361 jours (3 jours de carence) Après déduction des indemnités journalières perçues par le salarié , à raison de 19,82 euros par jour, le complément de rémunération auquel M.[T] pouvait prétendre s'établit comme suit: - sur la période du 28 janvier au 19 février 2017: 90% de la rémunération brute 20 joursx2162,33 euros/30x0,90-20x19,82 euros=1297,40-396,40= 901 euros - sur la période du 2 au 27 mars 2017: 90% de la rémunération 26jours x2 162,33 euros/30x0,90-26x19,82=1 686,62 euros -515,32= 1 171,30 euros - sur la période du 20 juin 2017 au 14 août 2017 (14 jours x2 162,33/30 x 0,90-14x19,82)+(45jours x 2 162,33/30x0,80-45x19,82)= 2889,41 euros Soit un total de 4 961,71 euros Le salarié déclare sans être démenti de façon sérieuse en page 11 de ses écritures avoir reçu de son employeur la somme de 4755,72 euros à titre de complément de rémunération entre février 2017 et août 2017. La société Securitas France sera donc condamnée au paiement de la somme restant due au titre du complément de rémunération de 206 euros. Le surplus de la demande au delà du 15 août 2017 excède la période de 12 mois consécutifs suivant le premier arrêt de travail et sera rejetée. 2)Sur le licenciement -Sur la nullité M.[T] se prévaut de la nullité de son licenciement au titre de la discrimination et du harcèlement moral. En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. Et, par application de l'article L 2141- 5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande, M. [T] fait état des éléments suivants: - un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité par le non- respect des préconisations et réserves émises par le médecin du travail. Aux termes de la fiche médicale établie le 28 juillet 2016 le médecin du travail a préconisé d'éviter 'la station debout prolongée statique au-delà de 45 minutes à une heure pendant 2 mois; il est conseillé de reporter la formation 'palpation' en raison des contraintes posturales.' A l'issue d'une nouvelle visite du 5 janvier 2017 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante: 'Pas de station debout prolongée statique au-delà d'une heure ; doit éviter la marche prolongée et la montée/descente répétée de véhicules.' M.[T] soutient que ces préconisations médicales n'ont pas été respectées lors de vacations effectuées les 14 décembre 2016, 1er mars 2017 et 7 juin 2017. Les comptes-rendus de vacation qu'il produit mettent en évidence: - le 14 décembre 2016 : une activité indéterminée intitulée 'clôture permis de feu' de 16h55 à 17h12. Cette activité est postérieure à l'expiration du délai de deux mois durant lequel s'appliquait la restriction émise le 28 juillet 2016. - le 1er mars 2017: aucune des activités mentionnées sur le compte rendu n'excède une heure. - le 9 juin 2017 le salarié a accompli une ronde qui n'a pas excédé une heure de 12h30 à 13h30. - le 7 juin 2016:il est fait état d'une ronde parking d'1h20 (de 16h à 17h20). Cette ronde ne caractérise pas la station debout statique et prolongée prohibée par la médecine du travail. La ronde ne caractérise pas davantage une marche prolongée à défaut de difficulté mentionnée sur ce point par le médecin du travail. La réalité des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité tirée d'un non- respect des préconisations de la médecine du travail n'est pas retenue. - le retrait des fonctions de SSIAP suppléant chef de poste, et la modification unilatérale des lieu et horaires des vacations. Le salarié fait valoir qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée en considération de son statut de salarié protégé, en qualité de délégué du personnel titulaire à l'établissement de [Localité 12] et de membre suppléant du comité d'établissement grand-ouest. Il soutient que l'employeur a procédé à son changement d'emploi, qu'ainsi à compter de décembre 2016 on lui a retiré ses fonctions de SSIAP (agent de service de sécurité incendie et aide aux personnes) au profit de simples fonctions d'agent de sécurité, ce qui implique une forme de dégradation. Il mentionne également un changement de son lieu de travail à compter de septembre 2017. Les plannings 2016 et 2017 que produit le salarié font apparaître que jusqu'au 30 novembre 2016 le salarié s'est vu confier majoritairement des missions de 'SSIAP1" et 'SSIAP2", et qu'à compter de décembre 2016 aucune mission de SSIAP n'est mentionnée, seules apparaissant des missions d'agent de sécurité (ADS ESI). De plus les lieux de travail mentionnés sur les plannings évoluent comme suit: - jusqu'en novembre 2016, deux lieux de mission en alternance: le site [Adresse 1] à [Localité 9], et l'agence [Adresse 5] à [Localité 12] . - à compter de décembre 2016 : les sites d'AIRBUS CE /[Adresse 8] à [Localité 9], [Adresse 1], et majoritairement le site [Adresse 4] à [Localité 9]. M.[T] expose que les deux sites dit '[10]"et '[11]" respectivement situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9] sont éloignés de 1 kilomètre. Deux attestations de salariés (MM [K] et [R]) évoquent l'activité exercée pendant plusieurs années par M.[T] sur le bâtiment B28 (training center) à [Localité 9]. S'agissant du changement d'horaire, le salarié expose que depuis le 11 septembre 2017 l'employeur lui a imposé des horaires de travail de jour exclusivement, alors qu'il travaillait auparavant en alternance selon des horaires de jour et de nuit. La cour constate à l'examen des plannings produits par le salarié , que l'alternance entre le travail de jour et de nuit était irrégulière et que 3 nuits ont été planifiées en septembre 2017, de sorte que les plannings ne confortent par un changement d'horaires imposé au salarié à compter de septembre 2017, période au cours de laquelle il se trouvait au demeurant en arrêt de travail pour maladie. Le reproche adressé à l'employeur par courrier du salarié du 17 juillet 2017 tenant à l'absence de travail de nuit planifié au mois de juillet 2017 n'est objectivé par aucune pièce, le salarié s'abstenant de produire le planning correspondant. Surabondamment il résulte du développement qui précède qu'un travail de nuit a été programmé à trois reprises en septembre 2017. Le changement d'horaires allégué avec suppression du travail de nuit n'est donc pas objectivé. - des reproches injustifiés formés à son encontre M.[T] évoque l'absence injustifiée qui lui a été reprochée le 11 décembre 2016 entre 19h et 2h alors qu'il avait posé une délégation de 13h30 à 18h30 dont il avait informé l'employeur le 9 décembre et qu'aucun planning ne mentionnait une vacation fixée de 19h à 2H. - l'employeur s'est abstenu de l'informer des créations de postes d'opérateur régulateur. Il fait ainsi état de l'information adressée à des collègues le 17 février 2017 avec un délai pour postuler expirant le 24 février 2017. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, à défaut de production du courriel allégué avec indication des destinataires, et de toute pièce de nature à déterminer la classification de l'emploi concerné ou d'une fiche de poste permettant d'apprécier la compatibilité avec les compétences et l'aptitude du salarié . A l'exception des griefs afférents au non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, à la suppression des horaires de travail de nuit, et à l'absence d'information sur une création de poste, dont la réalité n'est pas caractérisée, les éléments susvisés invoqués par le salarié et objectivés par les pièces produites, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une situation de discrimination et de harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et/ou d'une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Securitas France dénie tout fait de discrimination et de harcèlement et objecte: - sur la modification alléguée de fonction: que M.[T] a toujours exercé des fonctions d'agent de sécurité incendie et non de SSIAP, qu'il n'a connu aucun changement d'affectation. Elle en veut pour preuve qu'en vertu de l'accord collectif du 1er décembre 2007 complété par un accord du 26 septembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, relatif à la classification des emplois, les missions de SSIAP ( service de sécurité incendie et d'assistance à personne) s'exercent dans le cadre des textes réglementaires applicables en matière de prétention des risques incendie dans les ERP (Établissements recevant du public) et les IGH (immeubles de grande hauteur) ; qu'il n'existe aucun poste de SSIAP sur le site airbus central entity . La cour observe que si la dénomination des missions portées sur les plannings a évolué- la mention ESI ayant supplanté celle de SSIAP à compter de décembre 2016- les bulletins de salaire de [T] sont restés inchangés et portent toujours la mention de la fonction d'agent de sécurité incendie avec un classement au niveau 3 échelon 3 coefficient 150 de la convention collective et un salaire inchangé dans son montant. Il ressort de l'accord collectif étendu applicable à compter du 1er janvier 2017 que l'indication SSIAP que revendique le salarié ne correspond pas à un emploi repère mais seulement à un niveau de compétence dont dispose nécessairement le salarié , puisqu'il a obtenu le diplôme SSIAP en 2011. Du fait de son classement au niveau 3 échelon 3coefficient 150, l'emploi repère correspondant au poste de M.[T] à compter de janvier 2017 est celui 'd'Équipier intervention incendie' et recouvre les missions suivantes: agent de sécurité placé sous l'autorité du chef d'équipe dont la mission est la sécurité incendie. Les variations dans l'intitulé des missions indiquées dans les plannings n'ayant été accompagnées d'aucune modification dans les attributions et responsabilités du salarié, ainsi que dans le montant de la rémunération, la suppression de la mission de SSIAP est sans incidence tant sur le contrat de travail que sur les conditions de travail de M.[T]. - sur la modification alléguée du lieu de travail: L'employeur justifie que les deux lieux mentionnés sur les plannings (1 rond point [Localité 13] à [Localité 9] et [Adresse 4] à [Localité 9] ) correspondent à deux bâtiments d'un même site de la société cliente Airbus, distants de 800 mètres, dans lesquels le salarié accomplit le même travail. Il n'en résulte pas un changement de lieu de travail susceptible de caractériser une modification des conditions de travail nécessitant l'accord du salarié protégé. - sur le reproche: La société Securitas France expose avoir , par courrier du 12 décembre 2916, sollicité des explications au salarié sur son absence injustifiée de 19h à 2h le 11 décembre 2016 ; faisant valoir que le salarié était planifié à cette date sur une vacation de 12H, qu'il a posé le vendredi à 17h45 lorsque l'agence était fermée une délégation de 5 heures (13h30-18h30) mais a été absent sur les 7 heures restantes. Les circonstances particulières de cette absence résultent en partie du caractère tardif de la délégation posée par le salarié qui avait connaissance préalablement du planning. Il est constaté qu'au delà d'une demande d'explication, légitime en ce que les heures de délégation posées par le salarié ne le dispensaient pas d'être présent sur le lieu de travail sur le reste de la vacation programmée, le salarié n'a pas fait l'objet de sanction. Ce reproche non sanctionné, trouve une explication objective dans les circonstances susévoquées , exemptes de harcèlement ou de discrimination. Au vu des pièces et explications fournies par l'employeur qui établissent que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement, les demandes formées au titre de la nullité du licenciement seront rejetées, par confirmation du jugement déféré, de même que la demande indemnitaire distincte pour harcèlement , discrimination, déloyauté, manquement à l'obligation de sécurité. -Sur l'absence de cause réelle et sérieuse Le salarié soutient que les manquements de l'employeur ont porté atteinte à sa santé et sont à l'origine de son inaptitude. Les divers manquements reprochés à l'employeur étant écartés par la cour, il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié est imputable aux agissements de l'employeur, au manquement à l'obligation de sécurité et à la déloyauté. Les demandes formées par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes La SARL Securitas France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. M.[T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Securitas France sera donc tenue de lui payer la somme globale de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté M.[T] de sa demande en paiement d'un complément de rémunération, ainsi qu'en celles concernant les frais et dépens, Statuant à nouveau Condamne la SARL Securitas France à payer à M.[L] [T] la somme de 206 euros à titre de complément de rémunération, Condamne la SARL Securitas France à payer à M.[L] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel