Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f674a
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 628 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N° 2024/121 N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3G SB/QT Décision déférée du 21 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi (20/00036) Décicion déférée du 11/07/2002 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi (21/00130) C. SEBERT Section Encadrement [N] [T] C/ S.A.S. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES INFIRMATION PARTIELLE : Jgt 21/02/2022 CONFIRMATION : Jgt 11/07/2022 Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me TERRIE et à Me VALLA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT-INTIM'' Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI INTIM''E-APPELANTE S.A.S. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier VALLA de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUM'', présidente, chargée du rapport, et M. DARIES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [T] a été embauché le 5 juin 2000 par la Sas Mischler Sopreca Automatismes en qualité de représentant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 1er mars 2015, M. [T] a été nommé responsable des ventes. M. [T] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2015 au 22 février 2016. Par avenant du 1er avril 2016, M. [T] a été nommé chef des ventes. M. [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2017. Il n'a jamais repris son poste. Par courrier du 27 août 2019, M. [T] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. En réponse la Sas Mischler Sopreca Automatismes a opposé son refus par courrier du 10 septembre 2019, au motif que les heures supplémentaires n'ont pas été accomplies à la demande de l'employeur, ni avec son accord implicite. M. [T] a réitéré sa demande par courriers des 17 septembre 2019, 11 décembre 2019, et 10 janvier 2020. Par courrier du 28 mars 2020 il a également sollicité le paiement de son salaire interrompu depuis le 22 octobre 2019. A l'occasion d'une visite de reprise du 9 novembre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail et a dispensé la Sas Mischler Sopreca Automatismes d'une recherche de reclassement. M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 décembre 2020. M. [T] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes d'Albi le 24 avril 2020 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais aussi pour rappels de salaire et heures supplémentaires. M. [T] a une seconde fois saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 octobre 2021pour contester son licenciement. Statuant sur sa saisine du 24 avril 2020 le conseil de prud'hommes d'Albi , par jugement du 21 février 2022, a: - dit que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période antérieure au 24 avril 2017 sont irrecevables car prescrites, - dit que les demandes de paiement de contrepartie en repos obligatoire sur la période antérieure au 24 avril 2107 sont irrecevables car prescrites, - dit que M. [T] est soumis à la durée légale du travail, - dit que des heures supplémentaires dues à M. [T] n'ont pas été rémunérées, - condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à payer la somme de 9 992,91 euros correspondant au rappel de salaire des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 999,29 euros de congés payés y afférents, - dit que la Sas Mischler Sopreca Automatismes ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, - débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - dit que le nombre d'heures supplémentaires a dépassé le contingent annuel légal, - condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à verser à M. [T] la somme de 1 597,80 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, - dit que la Sas Mischler Sopreca Automatismes n'a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [T], - débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - pris acte que M. [T] accepte de payer la part de la cotisation pour frais de santé qui lui incombe et débouté la Sas Mischler Sopreca Automatismes de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 547 ,10 euros au titre de frais de réparation de la voiture de fonction, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes. - condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes aux entiers dépens. M.[T] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2022 (RG n°22/01115). Statuant sur sa saisine du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 11 juillet 2022, a: - dit que la Sas Mischler Sopreca Automatismes n'était pas dans l'obligation de fournir à M. [T] des motifs s'opposant à son reclassement, - dit que M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement dans les formes prévues par le code du travail, - débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, - dit que la demande de M. [T] concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable, - dit qu'il n'y a pas lieu de fixer la moyenne mensuelle de rémunération brute de M. [T], - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamné M. [T] à payer à la Sas Mischler Sopreca Automatismes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 13 juillet 2022 (affaire n° 22-2638), M. [N] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Sur l'appel du jugement du 21 février 2022 Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2022, M. [N] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que des heures supplémentaires lui étaient dues et n'ont pas été rémunérées, * condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui payer la somme de 9.992,91 euros correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 999,29 euros de congés payés y afférents, * dit que le nombre d'heures supplémentaires a dépassé le contingent annuel légal, * condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui verser la somme de 1.597,80 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, * condamné la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit que la Sas Mischler Sopreca Automatismes ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, * l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, * dit que la Sas Mischler Sopreca Automatismes n'a pas manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * l'a condamné au paiement de la somme de 2.547,10 euros au titre des frais de réparation de la voiture de fonction, * a débouté les parties de toutes autres demandes. En conséquence et statuant à nouveau : - juger que l'absence de paiement des heures supplémentaires caractérise l'infraction de travail dissimulé, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui verser la somme de 28.603 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - juger que la Sas Mischler Sopreca Automatismes a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - débouter la Sas Mischler Sopreca Automatismes de sa demande reconventionnelle tendant à le condamner au paiement de la somme de 2.547,10 euros au titre des frais de réparation de la voiture de fonction, - débouter la Sas Mischler Sopreca Automatismes de ses demandes incidentes, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, la Sas Mischler Sopreca Automatismes demande à la cour de: confirmer le jugement en ce qu'il a : -débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé , du manquement à l'obligation de sécurité - condamné le salarié au paiement de la somme de 2 547,10 euros au titre des frais de réparation du véhicule de fonction infirmer le jugement en ses dispositions l'ayant condamné à payer au salarié: - 9 992,91 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 597,80 euros à titre de contre partie obligatoire en repos - 1000 euros au titre des frais irrépétibles Statuant à nouveau, de: - débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période postérieure au 24 avril 2017, - débouter M. [T] de ses demandes de paiement de contrepartie en repos obligatoire sur la période postérieure au 24 avril 2017, - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [T], - juger qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de travail dissimulé, - faire droit à sa demande reconventionnelle de paiement des frais de réparation du véhicule de fonction à hauteur de 2 547,10 euros, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. Sur l'appel du jugement du 11 juillet 2022 Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [N] [T] demande à la cour de : In limine litis, - juger irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la Sas Mischler Sopreca Automatismes relative à la demande de manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit que sa demande concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était irrecevable, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer sa moyenne mensuelle de rémunération brute, * l'a condamné à payer à la Sas Mischler Sopreca Automatismes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. En conséquence et statuant à nouveau : - juger recevable sa demande relative à la contestation de son licenciement pour inaptitude, - juger que son licenciement pour inaptitude est consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - en conséquence, condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui payer la somme de 78.620,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer sa moyenne de rémunération mensuelle brute à 5.072,31 euros, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Mischler Sopreca Automatismes aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sas Mischler Sopreca Automatismes (ci-après dénommée Mischler)demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. *** Saisi d'un incident élevé par la société Mischler Sopreca Automatismes dans la procédure n°22-2638 qui soulevait l'exception de litispendance concernant la demande afférente au manquement à l'obligation de sécurité également formée dans la procédure n°22-1115, le conseiller de la mise en état , par ordonnance du 8 novembre 2022, a rejeté l'exception de litispendance , les conditions de l'article 100 du code de procédure civile n'étant pas réunies, dès lors que les deux instances sont pendantes devant une même juridiction. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnances du 26 janvier 2024 . Les affaires ont reçu fixation à l'audience de plaidoirie à l'audience de fond du 6 février 2024 à 9h. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les deux appels formés par M.[T] les 18 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi et 13 juillet 2022 contre un jugement rendu par la même juridiction le 11 juillet 2022 dans des instances l'opposant à la SAS Mischler Sopreca Automatismes concernent toutes deux l'exécution et la rupture du même contrat de travail . Les deux instances qui opposent les mêmes parties concernant un même contrat de travail sont en l'état d'être jugées. Il existe un lien de connexité tel entre les deux procédures qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble ces deux appels et de prononcer la jonction des deux instances enrôlées sous les n° 22/1115 et 22/2638. I-Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail a)-Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 24 avril 2020, M.[T] est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées depuis le 24 avril 2017, ses demandes relatives à une période antérieure étant prescrites ainsi que le soutient justement l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé sur ce point. M.[T] expose qu'il travaillait sans référence horaire ni précision de la durée du travail alors qu'il était agent de maîtrise, la référence au statut assimilé cadre sur ses bulletins de salaire étant seulement en lien avec l'affiliation à la caisse de retraite des cadres à laquelle il cotisait. Il précise qu'il n'était soumis à aucune convention de forfait. Il soutient que sa charge de travail s'est progressivement accrue, que consécutivement au décès d'un collaborateur en charge de la région Nouvelle Aquitaine en mars 2017, il a pris en charge ce secteur supplémentaire avec l'aide d'un collègue M.[W] , et a alerté par plusieurs courriers son employeur sur le volume de travail important qu'il supportait depuis cette date. A l'appui de sa demande en rappel de salaire M.[T] produit les éléments suivants: - son contrat de travail tel qu'il résulte de l'avenant du 1er avril 2016 qui mentionne une fonction de chef des ventes moyennant une rémunération mensuelle de 4 039,49 euros, sans mention d'horaires de travail ni référence à la durée de travail, avec un statut d'agent de maîtrise au coefficient 305 niveau V échelon 1 de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute Saône, - ses bulletins de salaire rappelant cette classification professionnelle et mentionnant le salaire mensuel de base de 4039,49 euros, - des rapports d'activités remis de façon hebdomadaire à l'employeur avec justificatifs de frais professionnels entre le 3 janvier 2017 et le 7 novembre 2017, - des mails envoyés à sa hiérarchie ou des collaborateurs et clients durant les journées d'activité ainsi rapportées, - des courriels adressés à l'employeur les 1/04/2016, 1/06/2017, 29/08/2017, 25/03/2017, dans lesquels il alerte sa hiérarchie sur sa charge de travail importante et évoque de façon récurrente la difficulté que représente le remplacement d'un salarié sur la Nouvelle Aquitaine en raison des nombreux déplacements induits par la charge de 18 départements au lieu de 10. - un décompte des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017, mentionnant le nombre d'heures supplémentaires par semaines avec précision des majorations de salaire à 25% et 50%. Ces éléments précis permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société MISCHLER qui doit, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, se contente de contester la demande déjà formulée par le salarié dans ses courriers, en arguant du fait qu'elle ne lui avait pas demandé d'effectuer ces heures supplémentaires. Ce moyen est inopérant dans la mesure où l'employeur avait connaissance par les rapports d'activité réguliers que lui adressait M.[T] conformément aux obligations mises à sa charge par le contrat de travail, de l'importance des charges supportées par le salarié, aggravée depuis le remplacement assuré sur le secteur de Nouvelle Aquitaine en mars 2017 avec un collaborateur (M.[W]) et non deux ainsi que le soutient par erreur l'employeur. Il est relevé qu'aucune observation n'a été émise par l'employeur à réception des rapports d'activité, de sorte que leur remise en cause tardive dans la procédure sur le contenu et horaires de travail des diverses journées de travail rapportées par le salarié est peu convaincante, étant observé que les divers courriels produits par le salarié attestent d'une activité réelle durant les journées concernées . La société employeur oppose également que l'appelant n'est soumis à aucune durée du travail en raison de sa fonction et de ses responsabilités de chef des ventes. Cet argument ne peut qu'être écarté au regard du statut d'agent de maîtrise correspondant à la classification du salarié et surtout en raison de l'absence de convention de forfait signée par le salarié sur son temps de travail. L'employeur se prévaut également du caractère excessif du décompte fourni par le salarié au regard des deux autres activités qu'il exerçait simultanément avec son travail salarié, à savoir la gérance d'une société BTECH ainsi que la gestion de chambres d'hôtes. M.[T] ne conteste pas avoir créé une activité de chambre d'hôtes mais justifie avoir commencé son activité à compter de sa déclaration en mairie le 4 septembre 2019, soit postérieurement à la période concernée par sa demande en rappel de salaire. S'agissant de la société BTECH, que M.[T] a créée en 2009 avec l'accord du directeur de l'usine MISCHLER pour seconder celle-ci dans la soustraitance de l'installation et de la maintenance des produits(fermetures industrielles) vendus par cette dernière, le président de la BTECH atteste qu'en dépit d'une cession à la société INNOFER de 800 parts sur les 100 qu'il détenait le 21 novembre 2016, M.[T] continuait de prendre en charge la gestion administrative de la Société dans les locaux de laquelle se trouvait son bureau. Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires sur la période non prescrite du 24 avril 2017 au 17 novembre 2017, date à laquelle il n'a pu poursuivre son activité du fait de son arrêt de travail pour maladie. Toutefois , prenant en considération le temps consacré par le salarié à l'administration de la société BTECH , elle évalue à 205 le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié sur cette période et lui alloue le rappel de salaire de 7 175 euros ainsi que l'indemnité de congés payés correspondante de 717,50 euros , par infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées. b) Sur la demande relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires Il résulte des développements qui précèdent concernant les heures supplémentaires accomplies sur la période non prescrite du 24 avril au 24 novembre 2017 au nombre de 205 que le contingent annuel de 220heures fixé par l'article L3121-30 du code du travail , à défaut de disposition prévue par la convention collective applicable, a été dépassé de 15heures au cours de l'année 2017et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 525 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. c)Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M.[T] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M. [T] a été justement débouté de sa demande en ce sens par les premiers juges. d) sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié, et notamment d'avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés. M.[T] soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité et de prévention tenant à une surcharge de travail. Il produit des éléments médicaux dont il résulte qu'il a fait l'objet d'un infarctus en décembre 2015. Le Dr [J] s'adressant au médecin conseil de la CPAM le 6 janvier 2020 déclarait que le salarié a présenté une réaction anxio dépressive lors de la reprise du travail 'dans une ambiance d'hyper sollicitation professionnelle'. Le Dr [E] atteste également le 10 janvier 2020 que M.[T] est atteint d'un syndrôme coronarien nécessitant le moins de stress possible et mentionnant une dépression ayant nécessité un suivi régulier par un psychiatre. Si, ainsi que le relève justement l'employeur, ces médecins généralistes n'ont pu avoir connaissance des conditions de travail du salarié et ne font que rapporter les doléances du salarié sur sa charge de travail excessive, la cour relève que le salarié avait alerté à plusieurs reprises l'employeur sur sa charge de travail importante, notamment en 2017 au moyen de trois courriers successifs des 1er juin , 25 mars et 29 août dans les termes suivants: 'j'avoue vivre une période difficile avec un volume de travail important depuis le décès de [I]', 'une situation d'urgence qui se veut passagère; pallier à l'absence de [I]. Cette situation nous oblige à de nombreux déplacements supplémentaires sur un secteur qui compte désormais 18 départements au lieu de 10", 'Le problème rencontré depuis quelques temps déjà et accentué par le décès de [I], c'est que je n'ai plus le temps de répondre aux appels d'offre' . Alors que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'augmentation des déplacements du salarié qu'entraînait le remplacement d'un salarié décédé en charge de la région de Nouvelle Aquitaine en mars 2017, il ne justifie ni de réponses apportées au salarié à ses courriers d'alerte, ni de dispositions particulières prises en vue d'évaluer sa charge de travail effective et d'y remédier par un allégement des tâches. Il n'est pas davantage justifié par l'employeur de l'organisation d'entretiens annuels qui auraient permis un échange avec le salarié sur sa charge de travail. Il ressort des pièces médicales produites que l'état de santé altéré du salarié était fragilisé depuis son accident cardiaque en décembre 2015, et que l'employeur en était informé, notamment en considération de l'absence prolongée du salarié pour un stage de rééducation cardiaque de plus de 15 jours en mai 2016, et de la mention d'un burn out, et de dépression avec syndrome de fatigue générale sur certains avis d'arrêt de travail notamment le 10 novembre 2017 et le 31 juillet 2018. Il en résulte un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité justifiant la condamnation de la société employeur à verser au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts . II- Sur la rupture du contrat de travail M.[T] estime que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude et privent son licenciement de cause réelle et sérieuse. Le constat de l'inaptitude a été fait à l'issue d'un arrêt de travail prolongé depuis novembre 2017 motivé par une dépression et un état de fatigue manifestement en lien avec l'activité professionnelle intense du salarié, dénoncée de façon réitérée par ce dernier auprès de son employeur dans les mois qui ont précédé son arrêt de travail. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude médicalement constatée du salarié est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec une surcharge de travail et l'absence de dispositions prises en vue de protéger le salarié dont l'état était fragilisé depuis décembre 2015 par un accident cardiaque. Le licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse . Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans et 6 mois dans une entreprise employant plus de 10 salariés, et était âgé de 53 ans lors de la rupture. Sur la base d'un salaire mensuel de référence de 4 628,08 euros établi sur la moyenne annuelle du salaire brut précédant l'arrêt de travail, il est justifié d'allouer au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 46 280 euros correspondant à 10 mois de salaire sur le fondement de l'article L1235-32 du code du travail. III-Sur la demande reconventionnelle de l'employeur Selon l'article L1331-2 du code du travail les sanctions pécuniaires contre un salarié sont interdites . Il est admis par la jurisprudence que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En conséquence, à défaut de faute lourde reprochée au salarié, la demande indemnitaire formée par l'employeur à son encontre pour défaut mauvais entretien du véhicule de fonction ne saurait prospérer. L'employeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement déféré . Sur les demandes annexes La société Mischler Sopreca Automatismes, principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel de l'ensemble de la procédure. M.[T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Mischler Sopreca Automatismes sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement du 22 février 2022 est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance ; le jugement du 11 juillet 2022 est infirmé en ses dispositions ayant condamné M.[T] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/1115 et 22/2638 du répertoire général sous le seul n°n° 22/1115; Sur le jugement du 21 février 2022 Confirme le jugement en ses dispositions ayant : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamne la SAS MISCHLER Sopreca Automatismes à payer à M.[N] [T]: . 7 175 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires . 717,50 euros d'indemnité de congés payés . 525 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos . 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - déboute la SAS MISCHLER Sopreca Automatismes de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M.[N] [T] Sur le jugement du 11 juillet 2022 Infirme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - condamne la SAS MISCHLER Sopreca Automatismes à payer à M.[N] [T]: . 46 280 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la SAS MISCHLER Sopreca Automatismes au paiement des entiers dépensde première instance et d'appel de l'ensemble de la procédure - la condamne à payer à M.[N] [T] 2 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'ensemble de la procédure Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3121-30 du code du travailarticle L1331-2 du code du travail les sanctions pécuarticle L 3171-2 alinéa 1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 100 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f674a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel