Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6750
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/122 N° RG 22/02563 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HO SB/CD Décision déférée du 25 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (21/1611 ) M. MISPOULET Section Activité Diverses Association LES AMIS DE L'ENFANCE C/ [Y] [R] Syndicat SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE HAUTE GARONNE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 5/4/24 à Me PEZ SALINAS, Me VIDECOQ, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE ASSOCIATION LES AMIS DE L'ENFANCE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIM''E Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE HAUTE GARONNE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [R] a été embauchée du 10 au 31 juillet 2020 par l'association Les Amis de l'Enfance en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée déterminée. Un deuxième CDD a été conclu entre les parties du 3 au 30 août 2020 pour assurer le remplacement de Mme [P], puis un troisième CDD à terme imprécis à compter du 1er septembre 2020 pour assurer le remplacement de Mme [S]. Dans le cadre d'un mouvement de grève au sein de l'association Les Amis de l'Enfance auquel Mme [R] participait, un arrêté préfectoral de réquisition a été pris le 14 octobre 2020. Mme [R] l'a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse par requête du 11 décembre 2020. L'association Les Amis de l'Enfance a notifié à Mme [R] la fin de son contrat le 16 janvier 2021 en raison du retour de la salariée qu'elle remplaçait. Par courrier du 11 février 2021, Mme [R] a contesté la rupture de son contrat et a dénoncé une situation de harcèlement et de discrimination. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2021 pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la réintégration dans son emploi et le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 25 mai 2022, a : - dit recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne, - dit que Mme [R] a été embauchée par l'association les amis de l'enfance dans le cadre d'un contrat de travail réputé à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 juillet 2020. - fixé le salaire moyen à 2.196,64 euros, - dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2021. En conséquence, - condamné l'association Les Amis de l'Enfance à régler à Mme [R] les sommes suivantes : 2196,64 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2196,64 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2196,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 219,66 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 2196,64 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des contrats à durée déterminée, 57,97 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 janvier 2021, 5,79 euros au titre des congés payés afférents à cette journée. - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2.196,64 euros, 219,66 euros, 57,97 euros et 5.79 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.196,66 euros, - rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 2.196,64 euros, 2.196,64 euros, 1.100 euros et 2.196,64 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné l'association Les Amis de l'Enfance à régler à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 100 euros à régler au syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne, - condamné l'association Les Amis de l'Enfance, à remettre à Mme [R] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 10 juillet 2020 jusqu'à la date de rupture de la relation de travail soit le 15 janvier 2021 conformément à la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, - condamné l'association Les Amis de l'Enfance aux dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. *** Par déclaration du 7 juillet 2022, l'association Les Amis de l'Enfance a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté de réquisition pour la journée du 15 octobre 2020 en ce qu'il portait une atteinte grave et disproportionnée au droit de grève. *** Par arrêt du 10 novembre 2023 la cour d'appel de Toulouse , après révocation partielle de l'ordonnance de clôture sur les demandes formées par le syndicat Sud Santé Sociaux, a : - confirmé le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'elle a porté à 2 196,46 euros, Y ajoutant, - autorisé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - condamné l'association Les Amis de l'Enfance à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, - rappelé que la recevabilité des demandes du syndicat Sud Santé Sociaux sera examinée à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 à 14h, - condamné l'associationLes Amis de l'Enfance aux dépens. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a: - déclaré recevable l'appel incident du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne, - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'infirmation et de confirmation du jugement déféré, - fixé l'affaire à l'audience de la cour du 24 janvier 2024 à 14h, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, l'association Les Amis de l'Enfance demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a: * dit recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne, * condamné l'association Les Amis de l'Enfance à payer au syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - débouter le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne de ses demandes, - le condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [Y] [R] et le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Les Amis de l'Enfance à payer au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner l'association à payer au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne: . la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail . la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. A l'appui de sa demande indemnitaire le syndicat fait valoir en premier lieu qu'il est intervenu au soutien de la requête déposée par Mme [R] devant le tribunal administratif ,aux fins de contestation de la réquisition du personnel après le dépôt d'un préavis de grève pour la journée du 15 octobre 2020. Il soutient en second lieu qu'il est légitime à agir à l'appui de revendications professionnelles relatives à la défense d'emplois pérennes et de qualité, et au cas d'espèce à l'appui de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portée par Mme [R], en considération du recours abusif aux contrats à durée déterminée par l'association les Amis de l'Enfance. Il résulte de l'arrêt du 10 novembre 2023 que la cour a écarté l'illicéité alléguée du licenciement de Mme [R] sur le fondement de l'article L1134-4 du code du travail relatif à la nullité d'un licenciement consécutif à l'action en justice d'un salarié, après avoir retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] au terme du remplacement de la salariée absente, par application des dispositions propres aux contrats à durée déterminée. La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien entre l'action en justice exercée par Mme [R] et deux autres salariés devant le tribunal administratif le 12 décembre 2020 afin d'annulation d'un arrêté préfectoral de réquisition de salariés à la suite d'un mouvement de grève du personnel et la rupture du contrat de travail. Par voie de conséquence la demande de réintégration de la salariée ainsi que les demandes subséquentes en paiement de salaire ont été rejetées et la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée a été jugée sans cause réelle et sérieuse à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement propre aux contrats à durée indéterminée. Dans ces conditions l'intervention du syndicat Sud Santé Sociaux au soutien de la saisine du tribunal administratif par Mme [R] afin de défendre les intérêts collectifs qui s'attachent au respect du droit de grève, est sans lien avec la rupture du contrat de travail de Mme [R]. Cependant la requalification des trois contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée en raison de la méconnaissance par l'employeur des règles propres aux contrats à durée déterminée porte atteinte non seulement aux intérêts propres de la salariée mais aussi à l'intérêt collectif de la profession, s'agissant de la défense d'un emploi pérenne impliquant le respect des dispositions légales encadrant les contrats à durée déterminée. La demande en dommages et intérêts formée par le syndicat sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros, par infirmation du jugement déféré. L'association Les Amis de l'Enfance, partie perdante, supportera les dépens de cette instance limitée à l'action indemnitaire du syndicat. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant condamné l'association Les Amis de l'Enfance à payer au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Les Amis de l'Enfance sera condamnée à verser à ce syndicat une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Vu l'arrêt du 10 novembre 2023 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2023 ; Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne de ses demandes ; Le confirme en ses dispositions concernant les frais et dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne l'association Les Amis de l'Enfance à payer au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne l'association Les Amis de l'Enfance aux dépens de l'instance limitée à l'action indemnitaire du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne ; Condamne l'association Les Amis de l'Enfance à payer au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute Garonne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6750
Données disponibles
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- Résumé officiel