Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f675e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 364 156 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N° 2024/127 N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBE2 SB / QT Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00150) A.CHAPUIS Section Commerce chambre 1 S.A.R.L. ABONNES TAXI BANLIEUE [Localité 5] C/ [S] [K] épouse [P] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me GOMEZ, Me POBEDA-THOMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. ABONNES TAXI BANLIEUE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [S] [K] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [P] a été embauchée le 23 juillet 2018 par la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] en qualité de chauffeur de taxi suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 22 novembre 2018, arrêt prolongé quatre fois jusqu'au 13 avril 2019. A l'occasion d'une visite de reprise du 30 avril 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise. Après avoir été convoquée par courrier du 21 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019, elle a été licenciée par courrier du 3 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 août 2020, initialement pour contester son licenciement, demande qu'elle abandonnera, pour solliciter le versement de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 6 septembre 2022, a : - pris acte de l'abandon de Mme [P] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure, - condamné la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à régler à Mme [P] les sommes suivantes : 3 641 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1 111,92 euros au titre des indemnités de repas, 191,76 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la journée du 10/11/2018, 456,19 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, - rejeté les plus amples demandes de Mme [P], - rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à régler à Mme [P] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens à la charge de la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5], - dit qu' à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. *** Par déclaration du 12 octobre 2022, la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : - débouter Mme [P] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires : infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 3641 euros brut. A titre subsidiaire lui allouer une somme de 467,70 euros. A titre infiniment subsidiaire lui allouer une somme de 1205,54 euros, - débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [P] de sa demande de paiement de la somme de 1111,92 euros au titre des indemnités de repas : infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme et juger que la somme due s'élève à 67,80 euros, - débouter Mme [P] de sa demande de paiement de la somme de 191,76 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 novembre 2018 : infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme, - débouter Mme [P] de sa demande de paiement de la somme de 456,19 euros à titre d'indemnité de congés payés : infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner Mme [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [S] [K] épouse [P] demande à la cour de : - débouter la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de : 3.641,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées 1.111,92 euros au titre des indemnités repas non réglées, 191,76 euros au titre du paiement de la journée du samedi 10 novembre 2018, 456,19 euros à titre de rappel de congés payés, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] au paiement de la somme de 9.125,76 euros à titre de travail dissimulé, Et Statuant à nouveau sur ce point : - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 9.125,76 euros à titre de travail dissimulé, Et Y ajoutant, - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 3.041,92 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Subsidiairement : - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 2.711,23 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer les sommes de : 1.111,92 euros au titre des indemnités repas non réglées, 191,76 euros au titre du paiement de la journée du samedi 10 novembre 2018, 456,19 euros à titre de rappel de congés payés, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] au paiement de la somme de 9.125,76euros à titre de travail dissimulé, Et statuant à nouveau sur ce point : - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 9.125,76euros à titre de travail dissimulé, Et Y ajoutant, - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 3.041,92euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En toute hypothèse : - condamner la Sarl Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [P] sollicite le paiement d'une somme de 3 641,56 euros par confirmation du jugement déféré au titre de 278,50 heures supplémentaires effectuées selon les indications portées sur son agenda et subsidiairement la somme de 2711,23 euros au titre de 205,35 heures supplémentaires se déduisant des courriels de l'employeur fixant l'organisation de ses journées de travail. Elle produit les éléments suivants: - son contrat de travail - un mail adressé à Mme [U] employeur le 29 octobre 2018 dans lequel la salariée déplore un temps de travail excessif, évoquant notamment un travail de 60heures par semaine, 14 jours de travail successifs , et encore des journées de 12h sans pause, - un courrier recommandé adressé à la société employeur le 14 janvier 2019 revendiquant des heures supplémentaires impayées, - des mail adressés par Mme [U] à Mme [P] entre juillet 2018 et novembre 2018 à des heures tardives pour l'essentiel (environ 22h), comportant des consignes données à Mme [P] sur la journée de travail du lendemain ( sur des horaires variables oscillant entre 6h30 et 18h30), - un agenda sur la période du 31 juillet 2018 au 22 novembre 2018, mentionnant les heures de début de journée de travail ainsi que les lieux et heures des rendez-vous correspondant aux clients transportés dont les noms sont indiqués, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par semaine en distinguant les heures renseignées sur son agenda et les heures mentionnées sur le planning établi par l'employeur, - un tableau récapitulatif rectifié des heures supplémentaires, - un tableau récapitulatif du coût des heures supplémentaires sur la base de l'agenda, d'une part, et sur la base du planning fourni par l'employeur , d'autre part, - un tableau rectifié du coût des heures supplémentaires, - une attestation de M.[G] , salarié qui a remplacé Mme [P] dans son poste, qui évoque une amplitude de 12 heures de travail par jour (de 7h à 19h) pour une rémunération sur seulement 35 heures, - une demande du 16 décembre 2021 de communication par Bouygues du relevé des appels téléphoniques reçus par Mme [P] du 24 juillet 2018 au 22 novembre 2018. L'ensemble de ces éléments est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement sur le temps de travail de la salariée. L'employeur s'oppose à la demande de la salariée, considérant que l'agenda qu'elle produit est un document unilatéralement établi qui ajoute a posteriori des heures de travail à celles mentionnées sur les plannings remis à la salariée la veille pour le lendemain, faisant valoir sur la base de témoignages de salariés (M.[M], M.[N] , Mme [Y] ) qu'aucune course ne venait s'ajouter à celles qui étaient programmées la veille et que les salariés n'effectuaient aucune heure supplémentaire. Il expose qu'il est en litige avec M.[G] dont il dénie le témoignage, pour n'avoir pas déduit de son temps de travail les heures de pause. Il relève qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande adressée à Bouygues qui n'a pas reçu de réponse. Il ajoute que les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaines et que les jours d'absence de la salariée ne permettent pas de lui allouer des heures supplémentaires sur les semaines concernées. Il soutient également que les décomptes fournis par la salariée n'ont pas déduit les temps de pause entre deux courses pendant lesquels elle pouvait vaquer librement à ses occupations et qui ne sont pas des temps de travail effectif. La cour a retenu que les éléments produits par la salariée étaient précis, peu important que l'agenda ait été établi unilatéralement par celle-ci. S'il conteste la pertinence des éléments produits par la salariée, l'employeur s'abstient pour autant de justifier des horaires de travail effectifs de la salariée. Il convient d'observer que les déplacements surlignés en rouge sur l'agenda de la salariée ne sont pas mentionnés sur les mails de l'employeur programmant les trajets pour le lendemain et correspondent, d'après la salariée, à des courses urgentes qui n'étaient pas programmées la veille. Les indications de l'heure de la course et du nom du client concerné sont des éléments précis qui ne sont pas utilement remis en cause par l'employeur, alors qu'il s'agit pour l'essentiel de clients identifiables à raison du caractère sanitaire de leurs déplacements. Les premiers juges sont donc approuvés en ce qu'ils ont pris en compte les données extraites de l'agenda de la salariée. La cour constate que la société employeur n'a pas assuré le contrôle de l'horaire de travail de Mme [P]; qu'à défaut d'un enregistrement du temps de travail, qui pouvait aisément être mis en oeuvre sur le véhicule au regard de l'activité de chauffeur de taxi exercée par la salariée, les temps de pause dont excipe l'employeur ne reposent sur aucun élément probant. Par ailleurs il ne saurait être tiré de conséquences particulières du témoignage de salariés indiquant n'avoir effectué aucune heure supplémentaire (M.[M], M.[N], Mme [Y]) mais qui ne fournissent aucune information utile sur le temps de travail de Mme [P] , et qui sont en contradiction avec le témoignage produit par la salariée (M.[G])qui indique avoir travaillé suivant une amplitude horaire élevée de 11 à 12h par jour. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que les pièces produites par Mme [P] suffisent à établir la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées par la société . Prenant en considération le décompte mensuel des heures supplémentaires et de journées d'absences de la salariée au cours des semaines du du 13 au 17 août 2018, du 29 octobre au 2 novembre 2018, du 19 au 23 novembre 2018, la cour fixe à la somme de 3098,20 euros le montant de la créance de rappel de salaire pour la période du 23 juillet au 22 novembre 2018, outre 309,82 euros au titre des congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du Code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [P] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [P] sera déboutée de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes -Sur les indemnités repas En vertu de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transport routiers et activités auxiliaires de transport, applicable au transport routier de voyageurs, 'ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30 , soit entre 18h30 et 22h. La cour constate à la lecture des courses planifiées par mails de l'employeur que les journées de travail couvraient la période 11h-14h30 avec de façon systématique des courses programmées, à l'exception du vendredi 24 septembre où la salariée n'a pas travaillé après une course prévue à 12h15. La demande de la salariée est donc justifiée dans son principe et son quantum. Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à Mme [P] la somme de 1 111,92 euros au titre des indemnités de repas, selon un mode de calcul conforme à la convention collective qui n'est pas utilement critiqué. - Sur le travail le 10 novembre 2018 La salariée soutient avoir travaillé sans être rémunérée le samedi 10 novembre 2018 . Elle ne travaillait pas de façon habituelle le samedi et aucune demande ne lui a été adressée la veille par l'employeur contrairement à la pratique habituelle afin d'informer la salariée de ses courses du lendemain. Le seul courriel adressé à la salariée par l'employeur, aux termes duquel il lui indique 'j'espère que tu n'es pas trop fatiguée', est insuffisant pour retenir que la salariée a travaillé à cette date. Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant alloué un rappel de salaire pour la journée de travail du 10 novembre 2018. - sur les congés payés La salariée soutient qu'elle était en droit de prétendre à 12 jours de congés sur la période du 23 juillet 2018 au 22 novembre 2018, et qu'elle n'a bénéficié de façon effective de 3,5 jours de congés payés les 25,26,27 octobre et une demi-journée le 24 septembre 2018 ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire. Elle est en conséquence fondée à prétendre au paiement de la somme de 456,19 euros à titre de congés payés sur la base d'un salaire horaire de 10,02 euros , une fois déduite la somme de 140,42 euros versée lors de la remise du solde de tout compte. Il n'y a pas lieu à déduction de 9 jours de congés 'pris par avance' sans demande préalable de la salariée de prise de congés par anticipation sur la période située entre les deux visites de la médecine du travail , du 19 au 30 avril 2018. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Mme [P] sollicite des dommages et intérêts au motif que l'employeur ne l'a pas rémunérée au titre des heures supplémentaires accomplies. S'il est établi que la société Abonnés taxi banlieue [Localité 5] n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale, la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice financier spécifique, distinct du retard de paiement des salaires compensé par les intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes La société Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à payer à Mme [S] [K] épouse [P] 191,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 10/11/2018, ainsi qu'en celles relatives au quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à la salariée Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés Déboute Mme [S] [K] épouse [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 10 novembre 2018 Condamne la société Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] à payer à Mme [S] [K] épouse [P] la somme de 3098,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 23 juillet et le 22 novembre 2018, outre 309,82 euros au titre des congés payés y afférents Condamne la société Abonnés Taxi Banlieue [Localité 5] aux entiers dépens La condamne à payer à Mme [S] [K] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail pose le principe darticle L. 3171-2 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 8221-5 du Code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f675e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel