Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6762
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N° 2024/129 N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHY SB / QT Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00027) N. WAGNER-FEIDER Section Commerce S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES C/ [L] [M] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me PERES, Me BIZOT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FR'RES dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FR'RES en sa qualité d'''tablissement secondaire [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES INTIM''E Madame [L] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [M] a été embauchée le 14 février 1979 par la Sa transport International Arnaud en qualité de commis de douane suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers. Mme [M] a été promue déclarant en douane adjoint puis déclarant en douane. Son contrat de travail a été transféré le 1er février 1996 à la SA société Française Transports Gondrand Frères. Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 14 avril 2020. A l'occasion d'une visite médicale de reprise le 1er juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [M] inapte à tout poste dans l'entreprise, en précisant qu'elle pouvait travailler sur un poste assis/ debout sans charge mentale. Après avoir été convoquée par courrier du 2 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2020, elle a été licenciée par courrier du 30 juillet 2020 pour inaptitude. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 1er avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 13 septembre 2022, a : - jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié, - condamné la société Française Transports Gondrand Frères à verser à Mme [M] les sommes suivantes : * 57 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 575 euros de congés payés y afférents, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté la salariée du reste de ses demandes. *** Par déclaration du 13 octobre 2022, la Sa Soc Française Transports Gondrand Frères a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Française Transports Gondrand Frères demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [L] [M] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société Française Transports Gondrand Frères, ainsi que celui de son établissement secondaire. Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner la société Française Transports Gondrand Frères à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros, - condamner la société Française Transports Gondrand Frères aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Suivant avis du médecin du travail du 1er juillet 2020 Mme [M] a été déclarée 'inapte à tout poste de l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail en entretien avec l'employeur le 12 juin 2020. Peut travailler sur un poste assis debout sans charge mentale'. En vertu de l'article L1226-2 du code du travail: 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' Selon l'article L1226-2-1 du même code: ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' Il est relevé que la procédure de licenciement a été engagée dans une grande précipitation, soit dès le lendemain de l'établissement de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, de sorte l'employeur a manqué à l'obligation qui lui incombait d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-2-1. L'avis d'inaptitude ne comporte aucune mention selon laquelle le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l'état de santé du salarié ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il ne peut dès lors être retenu que l'employeur était délié de toute obligation de reclassement par le médecin du travail. Le seul fait que le salarié ait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de toute obligation de reclassement, d'autant que les indications expressément formulées par le médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer un travail dans les termes suivants ' Peut travailler sur un poste assis debout sans charge mentale' induisaient logiquement une recherche possible de reclassement, notamment dans des postes administratifs à faible responsabilité ou faible niveau de stress, au besoin en revenant vers le médecin du travail pour recueillir un avis complémentaire. La société française de Transports Gondrand frères se contente d'affirmer sans autre élément probant , qu'elle ne disposait d'aucun poste n'impliquant pas de charge mentale mais ne justifie d'aucune recherche parmi les postes disponibles au sein de la quarantaine d'établissements qu'elle possède en France. Elle s'est également abstenue de recueillir l'avis du CSE sur le reclassement de la salariée. En conséquence le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et justifie l'octroi à la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis de 5750 euros correspondant à deux mois de salaire et 575 euros d'indemnité correspondante de congés payés Mme [M] était âgée de 60 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 40 ans au sein de l'entreprise lors de son licenciement. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et a perçu des indemnité chômage jusqu'au 28 janvier 2022 datez à laquelle a fait valoir ses droits à la retraite .Il est justifié de lui allouer la somme de 52000 euros de dommages et intérêts correspondant à 18 mois de salaire environ en application de l'article L1235-3 du code du travail en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes annexes la SA Française de Transports Gondrand Frères, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SA société française des transports Gondrand Frères sera tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance. La société intimée est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf dans le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau de ce seul chef Condamne la SA société française des transports Gondrand Frères à payer à Mme [L] [M] la somme de 52000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne à la SA société française des transports Gondrand Frères de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à Mme [L] [M], dans la limite de six mois d'indemnités Condamne la SA société française des transports Gondrand Frères aux entiers dépens d'appel Condamne la SA société française des transports Gondrand Frères à payer à Mme [L] [M] 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel