Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6764
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 20 413 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/130 N° RG 22/03653 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNI MD/CD Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01723) P. [O] Section Encadrement [T] [S] C/ S.A.R.L. MSC SOFTWARE INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 5/4/24 à Me BIEN, Me HORNY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIM''E S.A.R.L. MSC SOFTWARE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C.BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [S] a été embauché le 25 avril 2005 par la Sarl Msc Software, en qualité de responsable grands comptes suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Le 1er octobre 2006, M. [S] a été promu au poste de responsable entreprise business solution aéro, puis de country manager France le 1er janvier 2013 et enfin 'industry business development director aerospace' à compter du 17 mars 2020, nouveau poste créé à couverture mondiale de développement du marché dans le secteur de l'aérospatiale. Après avoir été convoqué par courrier du 19 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 6 juillet 2020, M. [S] a été licencié par courrier du 27 juillet 2020 pour motif économique. M. [S] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 décembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 8 septembre 2022, a : - jugé que le licenciement économique de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Msc Software à verser à M. [S] des dommages et intérêts pour un montant de : 157 025euros qui prennent en compte le paiement d'une indemnité de licenciement se montant à 69 728,25 euros, un préavis de 47 105,50 euros plus des congés payés afférents pour 4 710,55 euros. - condamné la Sarl Msc Software à rembourser à Pôle emploi dans la limite de six mois d'indemnités et refaire tous les documents sociaux, sans astreinte, - condamné la Sarl Msc Software à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas d'exécution provisoire. Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [T] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la Sarl Msc Software à lui verser les sommes suivantes : ' Indemnité compensatrice de préavis : 47 105,50 euros ' Congés payés y afférents : 4 710,55 euros * condamné la société Sarl Msc Software à rembourser Pôle emploi dans la limite de six mois d'indemnités et refaire tous les documents sociaux, * condamné la Sarl Msc Software à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a condamné la Sarl Msc Software à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 157 025 euros qui prennent en compte le paiement d'une indemnité de licenciement se montant à 69 728,25 euros, * l'a débouté du surplus de ses demandes. Et statuant de nouveau, - condamner la Sarl Msc Software au paiement des sommes suivantes : 204 132,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail modifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, la Sarl Msc Software demande à la cour de : - la recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées, - infirmer partiellement les dispositions du jugement en ce qu'il : * a jugé le licenciement de M. [S] comme étant sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à M. [S] les sommes suivantes : 157 025 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui prennent en compte le paiement d'une indemnité de licenciement se montant à 69 728,25 euros, 47 105,55 euros d'indemnité de préavis, 4 710,55 euros de congés payés afférents, 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement dans ses autres dispositions, - juger de nouveau comme suit : - juger que le licenciement de M. [S] est bien justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, -rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [S]. Subsidiairement, - en minorer le quantum, - les ramener à de plus justes proportions, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 87.296,75 euros. En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens éventuels. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement économique Il appartient à la cour de dire si le licenciement pour motif économique de M. [S] est motivé par une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail ( applicable depuis le 01 avril 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. **** L'adhésion de M. [S] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d'en contester le motif économique et par conséquent les conditions dans lesquelles l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 6 juillet 2020, auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée du 22 juin 2020 et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique. A l'entretien préalable, vous vous êtes présenté seul. Mme [V] [J] [X] (RRH) était présente. Vous trouverez ci-dessous les raisons qui conduisent la société MSC Software à prendre une telle décision. Le groupe MSC Software spécialisé dans la conception et la commercialisation de logiciels de simulation (logiciels et service associé ainsi que maintenance) fait partie de la division Hexagon Manufacturing Intelligence ' division qui elle-même appartient à la société Hexagon AB. Le groupe Hexagon AB est constitué de 8 divisions présentes au niveau international. L'effectif de la société MSC Software SARL, en France, est le suivant, à fin juin 2020: Une population de cadres exclusivement, répartis sur trois établissements : - [Localité 3] : 27 salariés, tous en CDI - [Localité 6] : 11 salariés, tous en CDI - [Localité 5] : 1 salarié en CDI. Le poste que vous occupez est celui de Business developper pour l'industrie aéronautique avec un champ d'action international. Une décroissance significative et des résultats en deçà des prévisions : - Au niveau du groupe Hexagon Comme présenté dans le rapport financier publié en avril 2020 sur notre site internet, le chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre 2020 a diminué de -3 % en comparaison avec le dernier trimestre 2019. Une baisse de 7% de la croissance organique est aussi notable sur la même période. Les divisions Geosystems et Manufacturing Intelligence ont enregistré respectivement une décroissance de 11 % et de 14 %. Ces mauvais résultats s'expliquent par un fort ralentissement des activités lié à la pandémie du COVID-19 - perturbations/arrêts de la production et restrictions gouvernementales ' lockdown. La marge du groupe a aussi été impactée négativement par la baisse des ventes pour atteindre 21,6% contre 24,1% au trimestre précédent. Nous constatons une décroissance significative du résultat opérationnel (EBIT) - décroissance la plus importante depuis 2010 ' voir graphique ci-dessous : [...] Comme le montre le tableau ci-dessous les chiffres économiques clés du groupe ont tous subi une décroissance sur le premier trimestre 2020 : [...] Cela se vérifie aussi sur le cash-flow du Groupe ' voir ci-dessous : [...] Dans ce contexte, le groupe a initié dès le début de la crise sanitaire des mesures de réductions des coûts pour toutes les divisions : 1. Des mesures à court terme comprenant du chômage partiel, la prise de congés forcés et des réductions des dépenses discrétionnaires ; 2. Des mesures à long terme avec le lancement d'un programme de baisse des coûts fixes lancé en avril dernier pour toutes les entités du groupe pour diminuer de manière importante les budgets liés : ' aux déplacements/voyages ' aux voitures de fonctions ' aux locaux : rapprochement sur le même site de plusieurs entités ' déménagements prévus ' aux dépenses courantes : prestataire de nettoyage, prestataire de téléphonie, prestataire de paies' - Au niveau de la division Hexagon Manufacturing Intelligence En effet les résultats et l'activité de cette division ont connu une décroissance extrêmement forte sur le deuxième trimestre 2020 en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année passée. Plus de la moitié des activités de ces entités sont réalisées dans le secteur des transports ' automobile et aéronautique. Lors de son intervention du 14 mai 2020, [C] [G], président de la division HMI a présenté les prévisions globales de ces deux secteurs d'activité. Malheureusement celles-ci laissent entrevoir une baisse dramatique du nombre de commandes, et par conséquent une crise économique sans précédent. Nos donneurs d'ordre principaux, dans le secteur aéronautique où vous évoluez ' Airbus, Boeing, GE Aviation, prévoient une chute importante de leur chiffre d'affaires et de leurs commandes, la suppression de dizaines de milliers d'emplois, l'annulation de projets de grande ampleur ainsi que la mise en place de programmes de réduction des coûts. Le trafic aérien a été interrompu à 90 % en mai 2020 et devrait être réduit de 50 % au cours de l'année 2020. Les prévisions annoncent un possible retour à la normale en 2022 ou 2023. Les investissements de nos clients dans nos activités, notamment R&D, étant directement liés à la demande du transport aérien, cela laisse présager un déclin très important de nos activités dans les années à venir. De plus, les flux de trésorerie et de liquidités des acteurs majeurs de l'aéronautique sont insuffisants pour soutenir cette crise. Ces annonces et ces prévisions affectent fortement notre organisation à court terme mais aussi à long terme. Les impacts dans le secteur aéronautique nous obligent à conduire une transformation profonde de notre organisation et à opérer des changements structurels importants présentés le 17 juin dernier par notre Président : - Réorienter notre stratégie hors des secteurs des transports et notamment hors du secteur aéronautique ; - Restructurer notre division en ayant une approche commune dans tous les domaines : fonctions support, Recherche et Développement, commercial, marketing. - Au niveau de MSC Software Au sein de MSC Software, au niveau international, nous constatons une baisse de 29% sur la vente de nouveaux logiciels à la fin du premier trimestre 2020, par rapport à la même période de l'année précédente : [...] Cette baisse se confirme aussi au niveau EMEA entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020 : [...] En France, nos donneurs d'ordre tels que Airbus, Safran, se désengagent et n'honorent plus leurs commandes. Les prévisions sur le reste de l'année sont incertaines et très loin des objectifs à atteindre. La nécessaire réduction des effectifs. Face à la situation décrite ci-dessus, la société n'a pas d'autre choix que de se réorganiser et donc d'envisager de procéder à des départs. Cette réduction d'effectifs qui est envisagée répond à la nécessité pour le groupe, notamment sur la zone EMEA, de sauvegarder sa compétitivité sur son marché en mettant en place une organisation plus efficace et à un coût réduit, pour éviter ainsi d'arriver à une situation qui pourrait avoir un impact plus important sur son activité et son personnel. Cette réorganisation est nécessaire afin de tenter de sauvegarder la compétitivité de la société, de la Division et du groupe. La Société est aujourd'hui contrainte de supprimer, en France un poste (Cadre) « Industry business developement Directeur ' Aérospace », poste que vous occupez actuellement. La Société n'a pas eu à appliquer les critères d'ordre de licenciement dans la mesure où vous constituez à vous seul une catégorie professionnelle. En effet, vous êtes le seul industry business developement directeur - aerospace. La suppression de votre poste entraine une réorganisation et une répartition de vos tâches auprès des équipes de la zone EMEA de la division HMI. La société a déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein du groupe. En effet, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du groupe en France afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en vertu de l'article L. 1233-4 du Code du travail. Au cours de l'entretien préalable, nous avons évoqué ensemble les postes actuellement à pourvoir au sein du Groupe en France. Malgré nos démarches actives et personnalisées, aucun reclassement ne s'est avéré possible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les motifs énoncés ci-dessus ... » **** La réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. M. [S] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut de cause économique outre pour manquement par la société MSC Software à son obligation loyale de reclassement. Sur la cause économique M. [S], dont les responsabilités s'étendaient au niveau international, expose qu'il avait notamment pour mission de définir le plan stratégique de la société MSC Software dans le secteur aérospatial et de développer des solutions verticales utilisant des produits des portefeuilles de MSC Software et Hexagon, groupe auquel la société employeur appartient. M. [S] invoque un défaut de motivation de la lettre de licenciement ne faisant pas état de l'incidence sur son emploi, un défaut de motif économique et une absence de menace pesant sur la compétitivité. Il considère que le motif économique doit être apprécié au niveau de la société MSC Software France, employeur, seule entité juridique du Groupe Hexagon située en France, laquelle n'a pas présenté de difficulté économique en 2020 rendant nécessaire sa réorganisation en vue de la sauvegarde de sa compétitivité. La société MSC Software précise qu'elle est spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels de simulation dont les principaux clients sont répartis en trois activités: le manufacturing, l'industrie aéronautique et l'industrie automobile. Elle fait valoir qu'à compter de mars 2020, elle a été confrontée à une situation économique difficile, fortement impactée par les effets de la crise sanitaire liée au covid 19 ayant entraîné un arrêt presque total des activités et notamment de l'activité aérienne, puisqu'elle intervenait en grande partie auprès des entreprises spécialisées dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique; que d'autres sociétés du groupe Hexagon appartenant au secteur HMI (Manufacturing Intelligence) se trouvant sur le territoire français ont été touchées par la crise sanitaire; qu'elle a dû envisager un projet de réorganisation et d'adaptation de ses effectifs impliquant la suppression du poste de M. [S] pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe. Sur ce Il n'est pas contestable que la crise sanitaire en 2020 a eu un impact économique très important sur tous les secteurs d'activité, et particulièrement le secteur aéronautique avec l'arrêt presque total des transports aériens et la suspension ou l'arrêt de commandes. La lettre remise en main propre à M. [S] (pièce 8 du salarié) suite à l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique est intitulée ' motifs envisagés concernant votre licenciement économique'. Si elle ne mentionne pas expressément la suppression du poste de responsable du développement du marché dans le secteur aérospatial, elle vise la « nécessaire réduction des effectifs: Face à la situation décrite ci-dessus, la société n'a pas d'autre choix que de se réorganiser et donc d'envisager de procéder à des départs. Cette réduction d'effectifs qui est envisagée répond à la nécessité du groupe de sauvegarder sa compétitivité (..) ». En tout état de cause, la suppression précise du poste de M. [S] est actée dans la lettre de licenciement: « La suppression de votre poste entraine une réorganisation et une répartition de vos tâches auprès des équipes de la zone EMEA de la division HMI. » Néanmoins la société doit être à même d'expliquer les raisons qui l'ont amenée à la suppression de ce poste dans le cadre de la sauvegarde alléguée de la compétitivité. Alors qu'elle indique que seule la situation économique de la société doit être prise en compte pour apprécier le bien-fondé du licenciement, elle réplique également que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Or l'appréciation tant des difficultés économiques que de la nécessité de sauvegarder la compétitivité relève du même périmètre. La société expose sur la base de l'organigramme versé en pièce 18 que: . le Groupe Hexagon AB compte 8 divisions et qu'en France, des entités sont présentes tant au sein de Geospatial Enterprise Solutions que d'Industrial Enterprise Solutions; . la société MSC Software fait partie de la division Hexagon Manufacturing Intelligence (HMI), dédiée à la conception, la production, la commercialisation des logiciels dans les secteurs aéronautiques et automobile. Cette division comprend en France des entités juridiques ainsi réparties: La conception et l'ingénierie: MSC SOFTWARE La production: VERO - SESCOI FRANCE - RADAN CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur) - SPRING TECHNOLOGIES - SESCOI R&D - SESCOI INTERNATIONAL DP TECHNOLOGY, La métrologie et l'inspection: SEMATEC - TECHNODIGIT- TESA METROLOGIE. Il en ressort que la société MSC Software n'est pas la seule entité du groupe Hexagon située en France à intervenir dans la commercialisation de logiciels et dans les secteurs aéronautique et automobile, ainsi: . la société Radan CFAO, exerçant une activité de commercialisation de logiciels FAO et ERP auprès majoritairement de petites et moyennes entreprises (PME) industrielles dans le secteur de la tôlerie en France, . la société Spring Technologies, commercialisant des logicismes NC Simul destinés aux entreprises industrielles aéronautique et automobile, . la société Sescoi France intervenant majoritairement dans le secteur automobile pour des logiciens de production. Il convient de rappeler que la cause économique - soit la nécessité de préserver la compétitivité- s'apprécie au niveau du groupe composé de la société MSC Software et des sociétés situées en France relevant du même secteur d'activité. A cet égard la société intimée fait référence dans la lettre de licenciement à une 'décroissance extrêmement forte sur le 2ème trimestre 2020 ' par comparaison au même trimestre de l'année précédente, de la division HMI dont la société Software fait partie. Elle produit des notes économiques versées aux débats concernant les sociétés Spring Technologies, Radan CFAO et Sescoi France relatives aux difficultés économiques rencontrées par celles-ci à savoir un recul de chiffres d'affaires sur les 3 trimestres 2020 par rapport à l'année 2019, de telle sorte que sont 'envisagés' des licenciements à compter de novembre 2020. Toutefois ces notes ne sont pas accompagnées de documents comptables probants ou rapports d'un commissaire aux compte ou d'un expert comptable de nature à conforter l'analyse économique exposée. La SARL MSC Software évoque également dans la lettre de licenciement une baisse au niveau international de 29% de ses ventes de logiciels à la fin du premier trimestre 2020 par comparaison à celui de 2019. Elle verse en pièce 16, un tableau informel intitulé 'France' et non certifié par un expert comptable, dont on ignore à quelle société il se rapporte, faisant apparaître une baisse des ventes lors des 2 premiers trimestres 2020 par rapport aux trimestres comparatifs de 2019. Ce document est peu probant. La cour relève que: - M. [S] a été promu à un poste de 'Industry Business Developement Directeur-aerospace le 17 mars 2020, soit au premier jour du confinement, alors même que la crise sanitaire mondiale était déjà connue, que des mesures restrictives avaient été prises par différents pays concernant les transports aériens et que les effets économiques se faisaient déjà sentir. Les difficultés évoquées par l'employeur étaient donc déjà existantes lors de la promotion du salarié, - la société n'explique pas la nécessité d'une 'organisation plus efficace et à un coût réduit' et de la nécessité alléguée de préserver la compétitivité, au niveau de la société et du groupe, alors qu'elle ne justifie pas de façon effective de licenciements autres que celui de M.[S], - elle n'explique pas davantage le contenu de la réorganisation envisagée ni son incidence exclusive et immédiate sur le poste de M.[S]. Au demeurant les seuls bilans comptables versés aux débats (pièce 35 du salarié) révèlent que la société a augmenté son chiffre d'affaires et doublé son résultat d'exploitation sur l'exercice 2020, et que le document de présentation des résultats du groupe Hexagon aux investisseurs sur le seul 2ème trimestre 2020 (pièce 14-1 du salarié), fait état d'un résultat d'exploitation qualifié de ' record' à 25,3%, avec 'une croissance continue du portefeuille logiciel'. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement. Sur l'indemnisation M. [S] était âgé de 61 ans au moment du licenciement, disposait d'une ancienneté de plus de 15 ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 15 702,50 euros. Il a perçu une indemnité de licenciement de 69 728,25€. - Il réclame une somme de 47 105,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 4 710,55 € au titre des congés payés afférents, à laquelle il convient de faire droit, le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré. - S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant sollicite la somme de 204 132,50 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi (13 mois de salaire de référence ). Il indique qu'il n'a pas acquis assez de trimestres pour faire valoir ses droits à la retraite et est toujours privé d'emploi et a 2 enfants à charge qui poursuivent leurs études. En application de l'article 1235-3 du code du travail, l'appelant peut prétendre à une indemnité entre 3 et 13 mois de salaire au regard de son ancienneté. Pour en déterminer le montant, le juge peut tenir compte le cas échéant des indemnités versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9 ( à savoir l'indemnité légale de licenciement) . La société conclut au débouté et subsidiairement à la confirmation de la somme de 87296,75 euros allouée par le conseil de prud'hommes . M. [S] a bénéficié d'allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Il verse une attestation de Pôle emploi du 08 avril 2022 selon laquelle il a été admis à l'allocation retour à l'emploi en date du 10 septembre 2021 après la fin du contrat du 28 juillet 2020, versement maintenu jusqu'à la date de la retraite et il est inscrit en qualité de demandeur d'emploi. La date limite d'indemnisation est en juin 2024. La déclaration de revenu du couple pour 2022 porte pour M. [S] des revenus imposables de 130044 € ( soit 45166 € de salaires et 84878 € autres revenus) outre des revenus fonciers de 21960 €. Pour octobre 2023, M. [S] a perçu une allocation de 6176,44 euros nette d'impôt. Au vu de l'ancienneté de M. [S] et de sa situation, il lui sera alloué la somme de 110 000 euros ( soit environ 7 mois de salaire) par infirmation du jugement déféré. Le remboursement des prestations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois est confirmé. - M. [S] prétend également au paiement de 25000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour circonstances vexatoires, au motif de légèreté blamâble pour avoir été licencié 3 mois après sa promotion, alors que toujours en poste en juillet 2020, la société se félicitait de ses performances malgré le contexte sanitaire, que des postes étaient créés en interne qui auraient pu lui être proposés dans le cadre d'un reclassement. La société conclut au débouté. L'absence alléguée de proposition de postes créés relève de l'indemnisation de la rupture du contrat liée à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. De même les autres arguments ont été évoqués au soutien de l'absence de cause économique. M. [S] à défaut de préjudice distinct, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes La SARL MSC Software, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. La condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes sera confirmée. M. [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL MSC Software sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La SARL MSC Software sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant: Condamne la SARL MSC Software à payer à M. [T] [S] la somme de: - 110 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SARL MSC Software aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la SARL MSC Software de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1235-3 du code du travailarticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 1235-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du Code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel