Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6770
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 752 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/141 N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTE EB/AR Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01339) [Adresse 5] Société TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS C/ [U] [O] confirmation partielle Grosse délivrée le 5 4 24 à Me Patrick JOLIBERT Me Virginie CHASSON 1CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT,vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, d'abord en tant qu'accident de travail puis à compter du 08 juillet 2017 dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie simple. Le 19 décembre 2019, un arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi et la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, par décision du 14 avril 2020. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 9 mars 2020, M. [O] a été déclaré inapte, le médecin du travail ayant porté la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 3 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 avril 2020. M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du le 17 avril 2020. Le 5 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant que son inaptitude a une origine professionnelle et est la conséquence de manquements de son employeur. Par un avis en date du 24 février 2021, la commission de recours amiable près la CPAM, saisie le 12 juin 2020 par l'employeur, lui a déclaré inopposables les conséquences de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. [O]. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil a : - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Transports Eychenne à payer à M. [U] [O] : - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7 644 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 586,56 euros au titre du préavis, - 458,65 euros au titre des congés payés afférents, - 2 293,28 euros au titre de l'article L5213-9, - 229,33 euros au titre des congés payés afférents, - 2 748,03 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - 856,60 euros au titre du reliquat des congés payés, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Transports Eychenne aux dépens. Le 9 novembre 2022, la société Transports Eychenne et Fils a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Eychenne et Fils demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Les Transports Eychenne à payer à M. [O] les sommes de: - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7 644 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 586,56 euros à titre d'indemnité de préavis, - 458,65 euros au titre des congés payés afférents, - 2 293,28 euros au titre de l'article L5213-9 du code du travail, - 229,33 euros au titre des congés payés afférents, - 2 748,03 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - 856,60 euros au titre du reliquat des congés payés, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement : - condamner M. [O] à payer à la société Les Transports Eychenne une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [O] et qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que le calcul de l'ancienneté du salarié est erroné. Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [O] en son appel incident, Y faisant droit : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Transports Eychenne et Fils à verser à M. [O] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et statuant à nouveau : - condamner la société Transports Eychenne et Fils à verser à M. [O] la somme de 27 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer pour le surplus la décision déférée. Y ajoutant : - débouter la société Transports Eychenne et Fils de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Transports Eychenne et Fils à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il réplique que son inaptitude a une origine professionnelle, ce dont son employeur avait connaissance. Il considère en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il estime enfin que le montant des dommages et intérêts a été sous évalué par le conseil de prud'hommes. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie, l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier. Les règles protectrices prévues par l'article L 1226-14 du code du travail pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement Il convient par ailleurs de rappeler l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale de sorte que la cour, dans ce litige, n'est pas liée par les décisions de la CPAM sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ces décisions demeurant toutefois un élément de fait qu'il y a lieu d'apprécier avec d'autres. En effet, il appartient à la cour d'apprécier l'origine de l'inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie, des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant et de la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2021 déclarant inopposable à l'employeur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Dès lors, il convient de déterminer, au vu des pièces produites par les parties, si la déclaration d'inaptitude du 9 mars 2020 trouve au moins pour partie son origine dans la maladie professionnelle du 19 décembre 2019, et, dans l'affirmative, si l'employeur avait connaissance à la date du licenciement de cette origine professionnelle. En l'espèce, M. [O] a été victime le 6 avril 2016 d'un accident de travail à la suite d'un lumbago aigu survenu en tirant sur la paroi d'une remorque. Il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail, arrêt prolongé à plusieurs reprises, d'abord en tant qu'accident de travail puis à compter du 08 juillet 2017 dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie simple. Le 19 décembre 2019, un arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi. Il résulte des éléments produits que le salarié souffre de lombalgies sur hernies discales lombaires, ainsi que le mentionne notamment le certificat médical accident de travail/ maladie professionnelle du 19 décembre 2019. Au delà, antérieurement au licenciement et à la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la sciatique par hernie discale inscrite comme affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, l'état de santé du salarié a justifié différents aménagements de poste sur lesquels il sera revenu ci-après. Il subsiste que même aménagé le poste pouvait comporter le port de charges. Ceci ressort notamment de la fiche de renseignements remplie par le médecin du travail le 03 mars 2021 qui fait état de livraisons, manutentions fortes charges, transpalette manuel parfois électrique. S'il est exact que l'inaptitude finalement constatée peut ne pas avoir une cause univoque, il n'en demeure pas moins qu'au moins partiellement elle est bien en lien de causalité avec une maladie professionnelle précisément causée par la manutention impliquant le port de charges. Ainsi, l'employeur ne saurait valablement se retrancher derrière le fait que M. [O] n'occupait plus son poste depuis plusieurs années avant la déclaration d'inaptitude pour exclure tout lien causal, et ce d'autant que l'arrêt de travail initial en date du 06 avril 2016 était justifié par un lumbago aigu, déclaré et reconnu comme accident de travail. Les arrêts maladie ultérieurs, de même que les fiches médicales d'aptitude antérieures faisant suite pour certaines d'entre elles à un premier accident du travail survenu en 2015 comportant des réserves en termes de port de charges lourdes constituaient bien un continuum. S'agissant de la connaissance par l'employeur au jour du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude, elle ressort, nonobstant les dénégations de ce dernier, du fait qu'il a été informé des démarches faites par le salarié auprès de la CPAM ainsi qu'en attestent le courrier du conseil de l'employeur en date du 12 juin 2020 dans lequel il mentionne ' l'information relative à la déclaration de maladie professionnelle a été portée à la connaissance de la société Transports Eychenne suivant pli du 14 janvier 2020 " (pièce 6 de l'employeur) ainsi que le courrier du 17 janvier 2020 émanant de la CPAM dans lequel il accuse réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [O] et lui indique que son employeur et le médecin du travail sont informés de cette démarche (pièce 19 du salarié). En outre, lors de la constitution du dossier pour le bénéfice des indemnités prévoyance, l'employeur a mentionné que l'inaptitude avait une origine accidentelle et lors de la réunion du CSE, organisée postérieurement à l'avis d'inaptitude et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'employeur a demandé l'avis des représentants du personnel sur le licenciement pour inaptitude professionnelle. La société Transports Eychenne et Fils ne saurait davantage valablement soutenir que la décision d'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance d'une maladie professionnelle confirme le fait que la société n'avait pas eu connaissance au moment du licenciement de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, alors que cette décision, motivée par le manquement de la CPAM à ses obligations d'information de respect du contradictoire (en ne rendant pas destinataire l'employeur du questionnaire obligatoire), est en réalité sans incidence. S'il est certain que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O] a été contemporaine du licenciement et si postérieurement au licenciement la commission de recours amiable a déclaré inopposables à l'employeur les conséquences de la maladie professionnelle, pour autant la cour estime que l'employeur qui avait connaissance de la nature de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et des conditions de travail de son salarié ne pouvait ignorer le lien de causalité même partiel entre les deux. Dès lors que le licenciement s'inscrivait dans les suites, au moins partielles, d'une maladie professionnelle, M. [O] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement telles que prévue à l'article L 1226-14 du code du travail. Sur le licenciement Il a été prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement. Il est constant qu'un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est au moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée. En l'espèce, le salarié se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée de sorte que ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Pour conclure à un manquement de la société Transports Eychenne et Fils à ce titre, le salarié soutient que cette dernière n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en ne lui mettant pas à disposition de transpalette électrique, le contraignant ainsi à charger et décharger son camion manuellement en dépit de l'interdiction qui avait été faite dès le 06 avril 2010. Il considère qu'en lui faisant effectuer de façon habituelle des manutentions manuelles contre indiquées par le médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et souligne que ce dernier ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a organisé le travail du salarié pour protéger sa santé et sa sécurité. En réplique, la société Transports Eychenne et Fils fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ne justifiant pas que l'employeur n'aurait pas respecté l'aménagement de poste préconisé et qu'il aurait été obligé de transporter des palettes, et ce d'autant que le médecin du travail n'a jamais porté de réserves à ce titre. Sur la tournée au cours de laquelle le salarié aurait été contraint d'utiliser un transpalette manuel, il fait valoir qu'il s'agit d'un fait unique et qu'il était accompagné d'un autre salarié qui aurait pu l'aider. Il ajoute qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte de la part du salarié sur ses conditions de travail. Plusieurs fiches médicales d'aptitude ont été établies par les services de la médecine du travail qui sont reprises ci-après de façon chronologique : - le 06 avril 2010 : pas de geste de manutention manuelle de charges lourdes (plus de 15kg) ; éviter l'utilisation de transpalette manuel ; - 17 mai 2010 : pas de geste de port ni de manutention de charges lourdes (plus de 15 kg) ; prudence dans les efforts physiques soutenus ; éviter l'utilisation de transpalette manuel, préférer utilisation de transpalette électrique ; - 20 juin 2011 : apte avec restriction : pas de port de charges de plus de 15kg ; éviter transpalettes manuels ; - 18 mars 2014 : pas de port de charges supérieures à 15 kg, favoriser utilisation transpalette électrique ; - 03 mars 2015 : apte à la reprise du travail ; attribuer tournées avec utilisation d'un transpalette électrique ; - 22 juin 2015 : son état de santé justifie que son tracteur soit équipé de la climatisation; attribuer tournées avec transpalette électrique ; - 26 janvier 2016 : favoriser la manutention au transpalette électrique ; doit pouvoir enlever ses chaussures de sécurité pendant les temps de conduite et ne les mettre que pour les opérations de chargement. Ainsi, depuis 2010 la médecine du travail préconise l'utilisation d'un transpalette électrique. L'employeur ne pouvait déduire du contenu de la dernière fiche médicale 'favoriser la manutention au transpalette électrique' un caractère purement optionnel, au vu notamment de la chronologie des avis de la médecine du travail et de la qualité de travailleur handicapé de M. [O]. Dans son courrier du 18 avril 2016, M. [O] a informé son employeur de ce que le 31 mars 2016, lors d'une livraison au Leclerc de [Localité 3] et au drive de [Localité 4], il a été contraint, avec l'aide d'un de ses collègues, de procéder à la manutention de deux palettes de bouteilles d'eau d'un poids de 800 et 1 000 kg à l'aide d'un transpalette manuel. La cour ne saurait souscrire à l'analyse faite par l'employeur, explicitée dans la réponse que ce dernier a apportée à ce courrier 'nous tenons à vous préciser que le médecin du travail ne vous a en aucun cas déclaré inapte à la manutention de charges excédant 15 kg. Il a uniquement préconisé de favoriser la manutention au transpalette électrique, lorsque cela est possible, ce que nous mettons à application' alors qu'il incombait bien à l'employeur, au vu des différents avis de la médecine du travail, de justifier des efforts mis en oeuvre pour s'assurer que le salarié avait bien de manière habituelle un transpalette électrique. Il appartenait en effet à l'employeur de justifier des mesures concrètes mises en oeuvre pour que, de manière habituelle, le salarié soit en possession d'un transpalette électrique pour l'exécution des missions de manutention. Or, l'employeur ne démontre pas que, sur une partie significative du temps de travail du salarié, celui-ci avait bien à disposition un transpalette électrique et que l'employeur avait fait des efforts en ce sens. Par conséquent, la cour estime que la société Transports Eychenne et Fils ne justifie pas avoir exécuté son obligation de moyens renforcée de sécurité de son salarié alors que ce dernier établit qu'il a été victime d'une maladie professionnelle provoquée par la manutention de charges lourdes. Le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié est ainsi établi, de sorte que M. [O] est bien fondé à voir déclarer son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse comme étant la conséquence d'un manquement fautif de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [O]. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude d'origine professionnelle Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [O], travailleur handicapé, ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a droit à l'indemnité la plus favorable entre les dispositions de l'article L 1226-14 et l'article L 5213-9 du code du travail. C'est en l'espèce l'indemnité de l'article L. 5213-9 du code du travail qui était la plus favorable. Compte tenu du salaire qui était le sien l'indemnité à laquelle il peut prétendre est de 6 879,84 euros outre celle de 687,98 euros au titre des congés payés. Si dans son jugement le conseil a distingué de manière erronée entre deux indemnités, le total des sommes allouées correspond à ce montant de sorte qu'il y a lieu néanmoins à confirmation. Il a été versé par l'employeur une indemnité de licenciement de 4 901,36 euros. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié tendant à condamner la société au paiement de la somme de 2 743,03 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et la somme de 7 644,39 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur qui demande l'infirmation, conteste l'ancienneté de 12,5 ans retenue en soutenant que les périodes d'arrêt-maladie antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle doivent être neutralisées. Il est exact que les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L 1234-11 du code du travail et à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Pour autant, l'origine professionnelle est retenue par la cour et il n'y a pas eu de discontinuité des arrêts de travail depuis avril 2016. Toute période d'accident de travail ou de maladie professionnelle est assimilée à du travail effectif et l'employeur qui conteste la somme allouée par le conseil de prud'hommes ne donne pas d'élément précis sur les périodes que la cour pourrait retrancher. En effet, il ne donne aucune explication dans ses écritures pour mettre la cour en mesure d'isoler des périodes qui ne seraient pas dans ce lien de causalité même partiel avec la pathologie professionnelle. Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 7 644 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 748,03 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir compte de l'âge du salarié au moment de la notification du licenciement (52 ans), d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 293,28 euros, de son ancienneté et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il doit également être tenu compte du fait que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il est toujours en invalidité. Dans de telles conditions, les dommages et intérêts seront fixés à 18 000 euros, je jugement déféré sera réformé sur le montant alloué de ce chef. S'agissant enfin de la demande au titre des compléments de congés payés, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, conformément à la demande formulée par le salarié en ce sens, retenu que les arrêts maladie pour maladie professionnelle ouvrent droit pour le salarié à la capitalisation de droit à congés payés, en application de l'article L 3141-5 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer la somme de 856,60 euros au titre du reliquat des congés payés, sera par conséquent confirmé. La cour fera d'office application de l'article L 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées. L'appel étant infondé, la société Transports Eychenne et Fils sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS Transports Eychenne et Fils à payer à M. [U] [O] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SAS Transports Eychenne et Fils à payer à M. [U] [O] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la SAS Transports Eychenne et Fils des indemnités chômage versées à M. [U] [O] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Condamne la SAS Transports Eychenne et Fils à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la SAS Transports Eychenne et Fils aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 5213-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 1234-11 du code du travail et à défaut de disarticle L. 5213-9 du code du travail qui était la plus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6770
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