Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6774
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 229 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/139 N° RG 22/04071 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDMI EB/AR Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 22/00093 section commerce 2 - [Localité 4] Association AGS CGEA TOULOUSE S.E.L.A.R.L. AEGIS C/ [J] [Z] épouse [R] Association AGS CGEA TOULOUSE S.E.L.A.R.L. AEGIS confirmation partielle GROSSE NOTIFIEE LE 5/4/24 à Me Pascal SAINT GENIEST Me Vincent BOUILLAUD Me Odile DUBURQUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS ET INTIMES AGS CGEA TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [D], domiciliée au [Adresse 1] représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [F] [N], es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « CORRECTNETT », domicilié audit siège [Adresse 2] représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [J] [Z] épouse [R] [Adresse 3] représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de: C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 25 janvier 2022, invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'obtenir un rappel de salaire. Par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Correctnett et a nommé la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 04 février 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable le 14 février 2022 puis licenciée pour motif économique par courrier du 16 février 2022. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis et le courrier de licenciement mentionne que le contrat de travail prendra fin le 17 février 2022 au soir. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [R] à la société Correctnett le jour du prononcé du présent jugement, - condamné la société Correctnett à payer à Mme [R] : - 16 448,00 euros au titre des salaires, - 1 644,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 028,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 644,80 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 164,48 euros au titre des congés payés afférents, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Correctnett aux dépens, - rendu le jugement opposable à l'AGS CGEA. L'association AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association UNEDIC AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de : - débouter Mme [R] de son appel incident, - prenant en considération les pièces et conclusions produites par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Correctnet et plus particulièrement la lettre de licenciement pour motif économique, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré opposable à l'AGS, - dire et juger que le montant des salaires est garanti jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire en application de l'article L 3253-8 du code du travail, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, - dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'AGS CGEA fait valoir qu'en raison du licenciement économique notifié à la salariée dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, il appartient à la cour d'en tirer les conséquences sur sa garantie. Elle ajoute que le rappel de salaire doit être limité au jour de la liquidation judiciaire conformément à ce que le conseil de prud'hommes a jugé et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Correctnett, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 6 octobre 2022 en ce qu'il a : - rendu le jugement opposable à l'AGS CGEA, - débouté Mme [Z] épouse [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - limité l'indemnité au titre du rappel de salaire à la somme de 16 448 euros et l'indemnité au titre des congés payés afférents à la somme de 1 644,80 euros, - débouté Mme [Z] épouse [R] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : - juger que Mme [R] a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 février 2022 au soir par la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Correctnett, - fixer les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 16 448 euros au titre des salaires, - 1 644,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 028 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 644,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 164,48 euros au titre des congés payés afférents, - juger le présent jugement opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de Toulouse, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, en ce compris les dommages et intérêts prévus à l'article L1235-3, de l'indemnité de préavis et des congés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, - passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective, - condamner Mme [R] à payer à la SELARL AEGIS ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL AEGIS soutient que Mme [R] a été licenciée pour motif économique à compter du 17 février 2022, de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que l'AGS CGEA doit également garantir l'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts prévus à l'article L 1235-3 du code du travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société Correctnett à verser à Mme [R] au titre de ses salaires la somme de 16 448 euros bruts, outre les droits à congés payés afférents à cette somme, soit 1 644,80 euros bruts, - débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, Statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [F] [N] la créance de Mme [R] au titre de ses salaires à la somme de 22 294,80 euros bruts, outre les droits à congés payés afférents à cette somme, soit 2 229,48 euros bruts, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [F] [N], la créance Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 5 000 euros, - confirmer pour le surplus le jugement de première instance dont appel, Y ajoutant, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse en application des articles L. 3253 - 6 et suivants du code du travail, - condamner solidairement la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [F] [N], et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse aux frais et dépens de la présente procédure. Mme [R] conteste le quantum du rappel de salaire retenu par le conseil de prud'hommes, soutenant que sa créance correspond à la période comprise entre le 1er juin 2020 et la date du jugement. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [R] fait valoir que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. En première instance, la société Correctnett représentée par son liquidateur judiciaire n'était ni présente ni représentée. Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas discuté que l'employeur a cessé de fournir un travail et de rémunérer la salariée à compter du mois de juin 2020. Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour motif économique prononcé le 16 février 2022. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc confirmé sur le principe de la résiliation mais infirmé sur la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail, laquelle sera fixée au 16 février 2022 et non au 06 octobre 2022 comme retenu par le conseil de prud'hommes à qui la circonstance factuelle du licenciement économique n'avait manifestement pas été précisée. Au titre des conséquences, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation des chefs du jugement ayant mis à la charge de l'employeur les sommes de 1 028 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 644,80 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 164,48 euros de congés payés afférents. Il y a uniquement lieu de tirer les conséquences du jugement d'ouverture et de procéder, par infirmation du jugement, à la fixation au passif pour ces mêmes montants. S'agissant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande. Or, Mme [R] peut également prétendre à l'indemnisation de son préjudice qui est évalué, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en prenant en considération la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés), l'ancienneté de la salariée (4 ans), son salaire (822,40 euros), son âge lors de la rupture du contrat (35 ans) et l'ignorance de sa situation postérieure, à la somme de 3 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. En effet, l'argumentation du liquidateur qui fait valoir que Mme [R] doit être déboutée de cette demande dans la mesure où elle a été licenciée économiquement n'est pas justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par la salariée étant justifiée. Sur le rappel de salaire Le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 16 448 euros au titre des salaires entre le 1er juin 2020 et le 03 février 2022, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, alors que la salariée demandait 22 294 euros jusqu'en octobre 2022. Le liquidateur et l'AGS demandent la confirmation sur ce montant de 16 448 euros, sauf à substituer une fixation au passif de la liquidation judiciaire à une condamnation de la société employeur. Si la salariée conclut à l'infirmation et maintient sa demande initiale de 22 294,80 euros pour la période du 1er juin 2020 au jugement du 06 octobre 2022, elle ne développe aucun moyen de fond. Il subsiste que c'est de façon erronée que le conseil de prud'hommes a arrêté la créance de rappel de salaire au jour d'ouverture de la procédure collective, confondant le principe et montant de la créance de salaire avec le principe et montant de la garantie de l'AGS. Ainsi, c'est jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement économique que la créance de rappel de salaire doit être fixée, soit la somme de 16 914,02 euros, outre 1 691,40 euros de congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a arrêté à la date du jugement de liquidation judiciaire la créance de salaire sera donc infirmé. Sur la garantie de l'AGS Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. L'ensemble des créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu de condamner l'AGS à qui la décision sera uniquement déclarée opposable sous les limites et plafonds de sa garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront passés en frais de la procédure collective sera confirmé de ces chefs. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à la somme de 1 028 euros l'indemnité de licenciement et à la somme de 1 644,80 euros l'indemnité compensatrice de préavis outre 164,48 euros de congés payés afférents, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire, ces dispositions étant confirmées, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la résiliation judiciaire a pris effet à la date du licenciement pour motif économique notifié le 16 février 2022, Dit que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes à Mme [J] [Z] épouse [R] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents seront fixées à titre de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett, Fixe la créance de Mme [J] [Z] épouse [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett aux sommes de : - 16 914,02 euros à titre de rappel de salaire, - 1 691,40 euros de congés payés y afférents - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, Rejette le surplus des demandes, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle L 3253-8 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.article L. 3253-6 couvrearticle L. 1235-3 du code du travail à la somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel