Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6780
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 8 083 652 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/133 N° RG 22/04283 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQ7 EB/AR Décision déférée du 02 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00975) S.E.L.A.R.L. AEGIS C/ [C] [U] Association AGS CGEA [Localité 4] infirmation partielle GROSSE NOTIFIEE LE 5/4/24 à Me Pascal SAINT GENIEST Me Vincent BOUILLAUD Me Odile DUBURQUE 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Maître [F] [N], es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « CORRECTNETT », domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [C] [U] [Adresse 3] Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000961 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [G], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de: C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] a été embauché par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures mensuelles) du 22 octobre 2019, en qualité d'agent de service moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 043,12 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 30 juin 2021, M. [U], invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'obtenir un rappel de salaire. Par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Correctnett et a nommé la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 04 février 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable le 14 février 2022 puis licencié pour motif économique par courrier du 16 février 2022. Il a été dispensé d'exécuter son préavis et le courrier de licenciement mentionne que le contrat de travail prendra fin le 17 février 2022 au soir. Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a: - donné acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] de son intervention, - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [U] aux torts de la SARL Correctnett à la date du 02 novembre 2022, - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixé les créances de M. [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 1 500 euros au titre des dommages et intérêts, - 2 086,24 euros bruts au titre du préavis, - 208,62 euros bruts pour les congés y afférents, - 599 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 26 606,55 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 2 660,65 euros bruts au titre des congés y afférents, - rejeté les plus amples demandes de M. [U], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et a fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1 043,12 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective, - dit qu'en l'absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l'exclusion des dommages et intérêts prévus à l'article L 1235-3, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. La SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Correctnett, a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Correctnett, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 novembre 2022 en ce qu'il a : - jugé qu'aucun licenciement n'est intervenu lors de la liquidation, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la SARL Correctnett à la date du 2 novembre 2022, - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 086,24 euros bruts au titre du préavis, - 208,62 euros bruts pour les congés payés y afférents, - 599 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit qu'en l'absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l'exclusion des dommages et intérêts prévus à l'article L1235-3, de l'indemnité de préavis et des congés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, - le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - juger que M. [U] a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 février 2022 au soir par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Correctnett, - fixer les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 2 086,24 euros bruts au titre du préavis, - 208,62 euros bruts pour les congés payés y afférents, - 599 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 26 606,55 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 2 660,65 euros bruts au titre des congés y afférents, - juger le présent jugement opposable a l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, en ce compris les dommages et intérêts prévus à l'article L1235-3, de l'indemnité de préavis et des congés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, - condamner M. [U] à payer à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL AEGIS soutient que M. [U] a été licencié pour motif économique à compter du 17 février 2022 et que l'AGS CGEA doit également garantir les sommes dues au titre de la rupture, le licenciement ayant été prononcé dans les quinze jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Sur la demande de rappel de salaire, elle fait valoir que le salarié n'établit pas qu'il a travaillé pour le compte de la société sur la période d'octobre 2017 à octobre 2019. Elle ajoute que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes suivantes : - 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 3 497,52 euros bruts au titre du préavis ; - 349,75 euros bruts pour les congés payés y afférents, - 2 185,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 80 836,52 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 28 083,65 euros bruts au titre des congés y afférents, - 6 258,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - fixer les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], aux sommes de : - 80 836,52 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - 8 083,65 euros bruts au titre des droits à congés payés sur ce rappel de salaire, - 6 258,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-1°du code de procédure civile ; - dire et juger, à titre principal, que M. [U] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, - fixer par conséquent les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], aux sommes suivantes : - 3 497,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 185,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - constater, à titre subsidiaire, que la société Correctnett a cessé de fournir du travail à M. [U] à compter du 1er juin 2020, - constater que la société Correctnett n'a pas procédé au règlement des salaires dus à M. [U], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société Correctnett, - dire et juger que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer par conséquent les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], aux sommes suivantes : - 3 497,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 185,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - débouter la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N] de sa demande en condamnation de M. [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de la 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable a l'AGS CGEA en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - condamner la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [N], aux frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, il fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2017 pour le compte de la société Correctnett sans qu'aucun contrat de travail ni bulletin de salaire ne lui soit cependant remis. A compter de novembre 2019, il a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail mais affirme n'avoir perçu que 1 662 euros au total. Il soutient que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail, il admet à titre principal le principe du licenciement économique. A titre subsidiaire, il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel forme par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Correctnett, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, En toute hypothèse, - dire et juger que l'AGS ne devra précéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, - dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'AGS CGEA fait valoir qu'en raison du licenciement économique notifié au salarié dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, il appartient à la cour d'en tirer les conséquences s'agissant de sa garantie. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024. MOTIFS Compte tenu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, ce sont l'ensemble des dispositions du jugement qui sont remises en cause. En cause d'appel, M. [U] ne demande plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, admettant ainsi que son contrat de travail a été rompu par l'effet d'un licenciement pour motif économique dont il ne conteste ni le principe ni le bien fondé. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire car la cour n'en est saisie qu'à titre subsidiaire. Le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] sera donc infirmé et il sera constaté que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement économique prononcé le 16 février 2022, circonstance factuelle qui n'avait manifestement pas été précisée aux premiers juges. Sur le rappel de salaire Le conseil de prud'hommes a retenu la somme totale de 26 606,55 euros au titre des salaires entre septembre 2020 et le 10 juillet 2021, soit la somme de 5 639,84 euros pour la période du 22 octobre 2019 au 31 mai 2020 et de 20 966,74 euros pour période de juin 2020 au 03 février 2022, date du jugement ordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société. L'appelant et l'AGS demandent la confirmation sur ce montant de 26 606,55 euros. Le salarié qui forme appel incident maintient sa demande initiale de 80 836,52 euros en faisant valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société dès le mois d'octobre 2017, sans contrat de travail, sans bulletin de paie et sans rémunération. Il indique qu'il devait se tenir à disposition permanente de la société de sorte que cela caractérise un emploi à temps plein et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 26 231,40 euros pour la période non couverte par la prescription, soit de juillet 2018 à octobre 2019. Sur la période d'octobre 2019 à mai 2020 inclus, il soutient n'avoir perçu que 1 662 euros puis n'avoir plus rien perçu à compter du mois de juin 2020. Les éléments de preuve qu'il avance sont cependant insuffisants pour justifier d'une prestation de travail antérieure à son embauche, nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche en date du 1er octobre 2017 laquelle concerne au demeurant un poste de chef de secteur polyvalent. En effet, il produit six attestations dont deux émanent de salariés en conflit avec l'employeur (Mme [H] et Mme [Y]) de sorte que la force probante de leur témoignage respectif s'en trouve amoindrie. Une des attestations, celle émanant de M. [K], n'évoque pas la situation de M. [U] et est donc sans objet. Quant aux trois autres qui émanent de personnes habitant dans des résidences pour lesquelles la société Correctnett assurait l'entretien, si elles mentionnent que M. [U] travaillait bien au sein de leur immeuble, elles sont en revanche très imprécises sur les périodes, les tâches et les circonstances de son intervention. Ainsi, M. [R] déclare que 'M. [U] a effectivement travaillé dans la résidence de mon logement à partir du mois de mai 2017", sans autre élément de précision et en contradiction avec les allégations du salarié lui-même qui évoque un début de travail en octobre 2017 et non mai 2017 ; M. [M] indique ' je reconnais que M. [U] sort les poubelles de l'immeuble que j'habite depuis 3 ans' sans qu'il ne puisse être déterminé si le salarié travaille effectivement depuis 3 ans ; Mme [B] [A] qui atteste que M. [U] 'a bien travaillé en remplacement de son épouse afin de sortir la poubelle deux fois par semaine', sans aucune mention de date. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la réalité d'une prestation de travail ayant précédé son embauche officielle du 22 octobre 2019 et, par voie de conséquence, la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2019. Pour le surplus, il n'est pas discuté que sur la période de novembre 2019 à mai 2020, M. [U] n'a perçu que la somme de 1 662 euros, de sorte que le rappel de salaire fixé à ce titre par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 639,84 euros sera confirmé. Pour la période postérieure au cours de laquelle il est constant qu'aucun salaire n'a été versé, le calcul du rappel de salaire doit courir jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement économique, soit la somme de 21 314,42 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a arrêté à la date du jugement de liquidation judiciaire la créance de salaire sera donc infirmé et c'est la somme totale de 26 954,26 euros, outre 2 695,43 euros de congés payés afférents qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [U] invoque l'absence de déclaration préalable à l'embauche et produit une sommation de communiquer la DPAE en date du 15 juin 2022, demeurée sans effet. Il ajoute qu'il a travaillé antérieurement au 22 octobre 2019 sans contrat de travail et sans percevoir ni rémunération ni bulletin de salaire. S'il n'est pas retenu la réalité d'une prestation de travail avant l'embauche, il subsiste que la cour ne peut que constater que le liquidateur de la société ne conteste pas l'absence de déclaration préalable à l'embauche telle qu'invoquée par le salarié. Ce dernier est d'ailleurs taisant dans ses écritures sur cet élément. Aucune déclaration n'est produite à la cour. Le travail dissimulé est donc caractérisé et l'indemnité due à ce titre au salarié s'élève à la somme de 6 258,72 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Bien que la cour soit saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant au titre de l'indemnité de licenciement et du préavis, aucun moyen n'est développé à ce titre et d'ailleurs les demandes de fixation sont reprises dans des termes qui reviennent à une confirmation. En revanche, le salarié sollicite l'infirmation de ces chefs en fondant son calcul sur la base du salaire mensuel brut mentionné dans la promesse d'embauche, de sorte que la cour ne saurait suivre une telle analyse. Retenant un salaire mensuel brut de 1043,12 euros tel que mentionné au contrat de travail, M. [U] peut ainsi prétendre au paiement : - du préavis de 2 mois, soit la somme de 2 086,24 euros bruts outre 208,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - de l'indemnité légale de licenciement dont le montant est fixé en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois tenant compte de la durée du préavis, à la somme de 630,22 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Le contrat ayant été rompu par l'effet du licenciement économique dont le bien fondé n'est pas contesté, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts, par infirmation du jugement, étant d'ailleurs observé que le salarié ne formule pas de demande à ce titre en cause d'appel. Sur la garantie de l'AGS Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à exclusion au titre de la garantie de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, le licenciement pour motif économique étant intervenu dans les 15 jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront passés en frais de la procédure collective sera confirmé de ces chefs. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett à la somme de 2 086,24 euros bruts au titre du préavis, outre 208,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement économique du 16 février 2022, Fixe la créance de M. [C] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett aux sommes de : - 26 954,26 euros au titre de rappel de salaires, - 2 695,43 euros au titre des congés payés afférents, - 6 258,72 euros au titre du travail dissimulé, - 630,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Rejette le surplus des demandes, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle L 3253-8 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L. 3253-6 couvrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6780
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