Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f574ef9f00086f6782
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 386 790 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°132/24 N° RG 22/04284 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PERG EB/AR Décision déférée du 02 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 21/01619 S.E.L.A.R.L. AEGIS C/ [G] [D] épouse [Z] Association AGS CGEA [Localité 4] infirmation partielle GROSSE NOTIFIEE LE 5/4/24 à Me Pascal SAINT GENIEST Me Vincent BOUILLAUD Me Odile DUBURQUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Maître [F] [H], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « CORRECTNETT », domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [G] [D] épouse [Z] [Adresse 2] représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N] [C], domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de: C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [Z] née [D] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2017, en qualité d'agent de service moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Suite à saisine de la juridiction prud'homale en référé par Mme [Z], la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné le 30 juillet 2021 à la société Correctnett de payer à titre de provision les sommes de 7 697,25 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2020 à avril 2021 et 769,72 euros au titre de congés payés afférents. Le 17 novembre 2021, Mme [Z], invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er décembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'obtenir un rappel de salaire. Par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Correctnett et a nommé la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 04 février 2022 Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable le 14 février 2022 puis licenciée pour motif économique par courrier du 16 février 2022 dont elle a accusé réception le 17 février 2022. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis et le courrier de licenciement mentionne que le contrat de travail prendra fin le 17 février 2022 au soir. Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - donné acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] de son intervention, - prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la SARL Correctnett à la date du 02 novembre 2022, - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixé les créances de Mme [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, - 3 078,90 euros bruts au titre du préavis, - 307,89 euros bruts pour les congés y afférents, - 1 965,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 21 706,24 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 2 170,62 euros bruts au titre des congés y afférents, - rejeté les plus amples demandes de Mme [Z], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1 539,45 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective, - dit qu'en l'absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l'exclusion des dommages et intérêts prévus à l'article L 1235-3, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. La SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Correctnett, a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CORRECTNETT, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 novembre 2022 en ce qu'il a : - jugé qu'aucun licenciement n'est intervenu lors de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett intervenue le 3 février 2022, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la SARL Correctnett à la date du 2 novembre 2022, - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de Mme [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 078,90 euros bruts au titre du préavis, - 307,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 965,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit qu'en l'absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l'exclusion des dommages et intérêts prévus à l'article L1235-3, de l'indemnité de préavis et des congés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, - le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : - juger que Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 février 2022 au soir par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Correctnett, - fixer les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 2 000 euros à titre des dommages et intérêts, - 3 078,90 euros bruts au titre du préavis, - 307,89 euros bruts pour les congés payés y afférents, - 1 603,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - juger le présent jugement opposable a l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, en ce compris les dommages et intérêts prévus à l'article L1235-3, de l'indemnité de préavis et des congés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, - condamner Mme [Z] à payer à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL AEGIS soutient que Mme [Z] a été licenciée pour motif économique à compter du 17 février 2022 et que l'indemnité de licenciement doit être réévaluée. Elle ajoute que l'AGS CGEA doit également garantir les sommes dues au titre de la rupture, le licenciement ayant été prononcé dans les quinze jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des sommes suivantes : - 7 697,25 euros au titre de dommages et intérêts, - 2 185,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 33 867,90 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 3 386,79 euros bruts au titre des congés y afférents, - 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - fixer les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], aux sommes de : - 33 867,90 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - 3 386,79 euros bruts au titre des droits à congés payés sur ce rappel de salaire, - 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-1°du code de procédure civile ; - dire et juger, à titre principal, que Mme [Z] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique ; - fixer par conséquent les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], aux sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 965,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - constater, à titre subsidiaire, que la société Correctnett a cessé de fournir du travail à Mme [Z] à compter du 1er décembre 2020, - constater que la société Correctnett n'a pas procédé au règlement des salaires dus à Mme [Z], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de la société Correctnett, - dire et juger que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer par conséquent les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], aux sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 965,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 697,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - débouter la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], de sa demande en condamnation de Mme [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Correctnett, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable a l'AGS CGEA en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - condamner la société Correctnett représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [H], aux frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [Z] fait valoir qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur après que celui-ci a cessé de lui fournir du travail et de la rémunérer à compter du 1er décembre 2020. Sur la rupture du contrat de travail, elle admet à titre principal le principe du licenciement économique. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Enfin, elle soutient que l'employeur n'a fait aucune déclaration préalable à l'embauche et en déduit la constitution du délit de travail dissimulé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel forme par la SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Correctnett, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, En toute hypothèse, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, - dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'AGS CGEA fait valoir qu'en raison du licenciement économique notifié à la salariée dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, il appartient à la cour d'en tirer les conséquences s'agissant de sa garantie. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024. MOTIFS Compte tenu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, ce sont l'ensemble des dispositions du jugement qui sont remises en cause. En cause d'appel, Mme [Z] ne demande plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, admettant ainsi que son contrat de travail a été rompu par l'effet d'un licenciement pour motif économique dont elle ne conteste ni le principe ni le bien fondé. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire car la cour n'en est saisie qu'à titre subsidiaire. Le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] sera donc infirmé et il sera constaté que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement économique prononcé le 16 février 2022, circonstance factuelle qui n'avait manifestement pas été précisée aux premiers juges. Sur le rappel de salaire Le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 21 706,24 euros au titre des salaires entre le 1er décembre 2020 et le 3 février 2022 alors que la salariée demandait 33 867,90 euros pour la période décembre 2020 à octobre 2022. L'appelant demande la confirmation sur ce montant de 21 706,24 euros. La salariée sollicite quant à elle l'infirmation et maintient sa demande initiale de 33 867,90 euros en indiquant dans ses écritures que la société n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé au règlement des salaires au delà de juillet 2020. Or, il est constant que les paiements de salaire ont cessé à compter du mois de décembre 2020 ainsi que le confirment d'ailleurs les éléments de fait de la procédure de référé et Mme [Z] elle-même à plusieurs reprises dans ses propres écritures. Si c'est à compter du mois de décembre 2020 que les salaires n'ont plus été versés à la salariée, il subsiste que c'est jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement économique que la créance de rappel de salaire doit être fixée, soit la somme de 22 219,33 euros, outre 2 221,93 euros de congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a arrêté à la date du jugement de liquidation judiciaire la créance de salaire sera donc infirmé, étant précisé qu'une avance de 21 706,24 euros outre 2 170,62 euros de congés payés afférents a d'ores et déjà été versée à Mme [Z] par l'AGS CGEA. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [Z] invoque l'absence de déclaration préalable à l'embauche et produit une sommation de communiquer la DPAE en date du 13 juin 2022, demeurée sans effet. Le liquidateur ne conclut pas sur cette demande et ne verse aucune pièce, de sorte que la cour ne peut que constater que le liquidateur de la société ne conteste pas l'absence de déclaration préalable à l'embauche et ne justifie d'aucune déclaration dont la cour pourrait vérifier la date. Le travail dissimulé est donc caractérisé et l'indemnité due à ce titre à la salariée s'élève à la somme de 9 236,70 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Compte tenu du licenciement économique prononcé, Mme [Z] peut prétendre au paiement : - du préavis de 2 mois, soit la somme de 3 078,90 euros bruts outre 307,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Bien que la cour soit saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant, aucun moyen n'est développé à ce titre et d'ailleurs la demande de fixation est reprise dans des termes qui reviennent à une confirmation. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef. - de l'indemnité légale de licenciement dont le montant est fixé en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, de l'ancienneté de la salariée de 4 ans et 4 mois à l'expiration du préavis et d'une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros, à la somme de 1 667,73 euros. En effet, ce n'est pas la somme fixée par le conseil de prud'hommes et pour laquelle la salariée demande confirmation qui doit être retenue, l'indemnité de licenciement ayant été calculée sur la base d'une ancienneté courant jusqu'au mois de novembre 2022, ni la somme sollicitée par l'appelant en ce que ce dernier a calculé l'ancienneté sans cependant tenir compte du délai de préavis. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef. Le contrat ayant été rompu par l'effet du licenciement économique dont le bien fondé n'est pas contesté, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts, par infirmation du jugement étant d'ailleurs observé que la salariée ne formule pas de demande à ce titre en cause d'appel. Sur la garantie de l'AGS Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à exclusion au titre de la garantie de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, le licenciement pour motif économique étant intervenu dans les 15 jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. Il sera simplement tenu compte au stade de l'exécution des sommes déjà versées par l'AGS. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront passés en frais de la procédure collective sera confirmé de ces chefs. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [G] [Z] née [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett à la somme de 3 078,90 euros bruts au titre du préavis, outre 307,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement économique du 16 février 2022, Fixe la créance de Mme [G] [Z] née [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Correctnett aux sommes de : - 22 219,33 euros au titre de rappel de salaires, - 2 221,93 euros au titre des congés payés afférents, - 9 236,70 euros au titre du travail dissimulé, - 1 667,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Rappelle qu'il y aura lieu de tenir compte au stade de l'exécution des sommes effectivement réglées en exécution de l'ordonnance de référé, Rejette le surplus des demandes, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie et en tenant compte des sommes déjà avancées, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle L 3253-8 du code du travailarticle L. 3253-6 couvrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f574ef9f00086f6782
Données disponibles
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