Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f574ef9f00086f678e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/132 N° RG 23/03955 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2CC MD/CD Décision déférée du 26 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00191) V. RAIMBAULT Section Industrie [H] [I] C/ S.A.S.U. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI INFIRMATION Grosse délivrée le 5/4/24 à Me FLISSI, Me LEPLAIDEUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS INTIM''E S.A.S.U. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [I] a été embauché par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Trade Solution pour effectuer une mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au profit de la Sasu Construction Saint Eloi, fabricant de structures métalliques, en qualité de soudeur-monteur suivant contrat de mission motivé par un surcroît d'activité. Le 29 novembre 2021, M. [I] affecté à la découpe de tubes en acier a été victime d'un accident du travail ( qui a entraîné une profonde entaille du pouce gauche et l'arrachement de l'ongle). Il a été placé en arrêt de travail le même jour jusqu'au 6 décembre 2021. Il n'a pas repris son poste. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 février 2022 pour contester la rupture de son contrat de travail, demander la reconnaissance d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ainsi que le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 26 octobre 2023,: - s'est déclaré incompétent, - a dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [I] aux éventuels dépens. Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse a autorisé sur requête de M. [I] une assignation à bref délai. Le 24 novembre 2023, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [H] [I] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux éventuels dépens, - juger de nouveau et condamner la Sasu Construction Saint Eloi aux sommes suivantes: 5 232 euros bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 1 744,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,42 euros de congés payés, 8 000 euros nets pour manquement à l'obligation de sécurité. - condamner la Sasu Construction Saint Eloi à la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la Sasu Construction Saint Eloi à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire en totalité sur la décision à intervenir, - condamner la Sasu Construction Saint Eloi aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023,la Sasu Construction Saint Eloi demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - rejeter les demandes de M. [I] comme irrecevables ou infondées, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée M. [I], salarié intérimaire, a signé un contrat de mission avec une agence de travail temporaire Trade Solution pour travailler au profit de la société Construction Saint Eloi, entreprise utilisatrice. La société Construction Saint Eloi allègue que dans cette relation tripartite, l'agence d'emploi, non attraite à la cause, est le seul employeur du salarié, aucun contrat de travail n'existant entre M. [I] et elle-même. Aussi la société Construction Saint Eloi soulève l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, opposant qu'il est compétent pour statuer seulement sur les demandes relatives au lien contractuel entre M. [I] et la société Trade Solutions et non avec elle-même, n'étant qu'utilisatrice d'un contrat de mise à disposition; que par ailleurs la mission intérimaire était licite et il n'y a pas lieu à requalification de celle-ci en contrat de travail à durée indéterminée, les travaux à réaliser ne relevant pas de la liste réglementaire des travaux dits « particulièrement dangereux et interdits aux intérimaires ». L'appelant réplique que ses demandes se rapportent à la requalification du contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en vertu de l'article L 1251-40 du code du travail sur laquelle le conseil de prud'hommes est tenu de statuer par dispositions distinctes sur le fond et sur la compétence. Sur ce: En application de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la licéité du recours au travail temporaire par la société Construction Saint Eloi, entreprise utilisatrice, l'action étant engagée pour une des causes prévues à l'article L 1251-40 du code du travail. Aux termes de cet article, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Tel est le cas lorsqu'il a été fait recours au travail temporaire pour effectuer des travaux dangereux. L'article L1251-10 dispose qu'il est interdit de recourir au travail temporaire notamment dans le cas suivant: ' 2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.' Parmi la liste de ces travaux prohibés pour un travail temporaire de l'article D4154-1 du code du travail, figurent ceux qui exposent 'aux poussières de métaux durs'. M. [I] rappelle que la société utilisatrice est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures conçues en acier. Il soutient, qu'ayant été affecté à un poste de soudeur et notamment au découpage d'un tube d'acier, il a été de fait en contact avec des poussières de métaux durs projetées lors des travaux de soudure et de découpage pour lesquels la société n'a pas obtenu d'autorisation administrative préalable. Il précise que la notion de travaux interdits aux intérimaires est différente de celle de postes à risques particuliers impliquant un suivi renforcé de l'état de santé des salariés affectés à ces postes. De ce fait, il conclut à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et au versement d'une indemnité de requalification de 5232 euros brut, soit 3 mois de salaire. La société intimée conclut au débouté. Elle rétorque que le poste occupé ne faisait pas partie des emplois interdits au salarié temporaire car l'appelant découpait des tubes en acier sur une machine à rubans homologuée, permettant la découpe de l'acier avec une projection d'une huile très liquide sur la lame de découpe, ce qui a pour effet de refroidir la lame, de faciliter la découpe et d'empêcher l'émission de poussières dans l'air; qu'ainsi il n'y a pas de risque de pollution. Sur ce: L'exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figure dans la liste des travaux interdits aux intérimaires. Si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et poussières qu'une meuleuse, la société utilisatrice ne communique ni une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, ni une autorisation préalable de l'inspection du travail. Aussi il convient de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée et d'allouer au salarié la somme de 1744,20 euros, soit un mois de salaire. Sur la nullité du licenciement L'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Aux termes de l'article L 1235-3 alinéa 6 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail a été rompu durant une suspension consécutive à un accident du travail peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant minimal est de six mois de salaires. M. [I] a été en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 29 novembre 2021 au 6 décembre 2021, prolongé au 6 février 2022. Il argue que du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail par l'entreprise utilisatrice, considérée comme l'employeur, à la date prévue initialement par le contrat de mission le 3 décembre 2021, soit en cours de suspension pour arrêt de travail, est nul. La société utilisatrice n'a invoqué aucun motif de rupture. Il sollicite la condamnation de la société Constructions Saint Eloi à la réparation des préjudices subis du fait de la rupture, indiquant avoir dû décliner une mission d'intérim à compter du 6 décembre 2021 en qualité de soudeur au sein de la société T2T. La société intimée réplique que le contrat de mission n'a pas été rompu par elle ; que l'accident du travail n'a pas de conséquence sur l'échéance du contrat de mission temporaire, le terme fixé étant maintenu et M. [I] a perçu les indemnités de fin de mission versées par la société Trade Solutions. Sur ce La cour a requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de l'intéressé étant suspendu pour cause d'un accident du travail à la date de la rupture, les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 s'appliquent. L'employeur ne justifiant ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, la rupture du contrat devenu un contrat à durée indéterminée est qualifiée de licenciement nul. Les échanges de SMS produits, sans identification de M. [I], ne permettent pas d'établir la perte d'une chance de contracter un nouveau contrat de mission avec une autre entreprise. La société Construction Saint Eloi sera condamnée à payer au regard de la situation de M. [I], une indemnité de 10500,00 euros pour licenciement nul outre à une indemnité de préavis de 1744,20 euros et 174,42 euros de congés payés afférents, le préavis n'ayant pu être effectué du fait de l'employeur. Sur l'obligation de sécurité M. [I] affirme que la société utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a eu pour conséquence son accident. Il fait valoir que le poste de travail, soudeur/monteur, n'étant pas identifié comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité, il n'a pu bénéficier: . d'une formation renforcée sur les mesures de prévention contre notamment les risques d'intoxication, brûlures cutanées et d'atteintes oculaires, . d'un accueil adapté, ayant été affecté à son poste par le responsable d'atelier qui lui a seulement présenté les tâches à réaliser alors que, de nationalité italienne, il maitrise imparfaitement le français. Il ajoute que la société lui a affecté un stagiaire inexpérimenté dont le geste inadapté a contribué à l'accident. Il réclame 8000 euros de dommages et intérêts. La société Construction Saint Eloi réfute tout manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'entreprise de travail temporaire. Elle réplique que M. [I] est un salarié expérimenté, exerçant comme soudeur depuis 17 ans et qu'il a reçu une formation sur l'utilisation de la scie à rubans avant le début de sa mission. Elle oppose également que le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2023 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, ce qui confirme que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger le litige. Sur ce: La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail quand le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, M. [I] n'invoque pas devant le conseil de prud'hommes l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité pour contester le bien fondé de la rupture qui a fait l'objet d'une requalification en licenciement nul pour être intervenue pendant la suspension du contrat de travail . Sous couvert d'une demande indemnitaire fondée sur ce manquement, il prétend à la réparation par l'employeur d'un préjudice né de l'accident du travail qui est de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les demandes annexes La SASU Construction Saint Eloi devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, La SASU Construction Saint Eloi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La condamnation de M. [I] aux dépens et frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes sera infirmée. M. [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SASU Construction Saint Eloi sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Construction Saint Eloi sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SASU Construction Saint Eloi, entreprise utilisatrice, et sur les demandes afférentes, Dit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par la SASU Construction Saint Eloi, est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Requalifie le contrat de mission signé par M. [I] au bénéfice de la SASU Construction Saint Eloi en contrat à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, Condamne la SASU Construction Saint Eloi à payer à M. [H] [I] les sommes de: - 1744,20 euros d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, - 1744,20 euros d'indemnité de préavis et 174,42 euros de congés payés afférents, - 10500,00 euros pour licenciement nul, Dit que la SASU Construction Saint Eloi devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne la SASU Construction Saint Eloi aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU Construction Saint Eloi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du code du travailarticle L 1251-40 du code du travail sur laquelle le coarticle 700 du code de procédure civile. La SASUarticle L1226-9 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f574ef9f00086f678e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel