Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f574ef9f00086f67a0
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/383 N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Avril 2024 à 11H00 Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [B] [O] né le 02 Octobre 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/04/2024 à 10 h 23 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR. A l'audience publique du 5 Avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu: PREFECTURE DU VAR non comparant à l'audience Maître SEIGNALET-MAUHOURAT François, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [P] [B] [O] En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2024 à 16h18 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture du Var du 2 avril 2024 et de celle de l'étranger du 3 avril 2024 ; Vu l'appel interjeté par la Préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 10 heures 23, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - la régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments à disposition de l'autorité administrative au moment de la rédaction de l'acte ; - menace d'atteinte à l'ordre public (article 40 loi 2024-42 du 26 janvier 2024) A l'audience du 5 avril 2024 à 09h45 ; Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ; Vu l'absence de Monsieur [O], régulièrement convoqué à l'adresse déclarée ; Entendu les explications de l'avocat de Monsieur [O] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative - Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives Le conseil de Monsieur [O] invoque le détournement de la procédure de garde à vue, reprochant aux services de police d'avoir eux-mêmes contactés les autorités administratives, et d'avoir cessé toute investigation dans la procédure pénale dès lors qu'une place en centre de rétention administrative a été réservée. Il ne peut qu'être relevé que Monsieur [O] a été placé en garde à vue suite à une plainte déposée par son ancienne compagne, pour des faits de violences. Il relève de la mission des services de police de procéder à tout contrôle nécessaire relatif à l'identité d'une personne gardée à vue ; après avoir procédé aux diuligences nécessaires et avoir découvert la situation irrégulière de Monsieur [O], ils ont pris attache avec les services de la préfecture afin de l'informer. La procédure pénale s'est poursuivie, le dossier faisant état de diligences postérieures notamment par l'audition de l'intéressé et la recherche d'un témoin. La décision de fin de garde à vue, au motif de la procédure administrative en cours, relève de l'opportunité des poursuites du procureur de la République ; aucun détournement ne peut être caractérisé de ce chef, dans la mesure où c'est la mesure judiciaire prise l'encontre de l'intéressé qui a permis de découvrir sa situation administrative. Ce moyen sera donc écarté. - Sur l'absence d'actes de procédure pénale pendant 11h30 Il ressort des dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure pénale que la durée de garde à vue ne peut excéder 24 heures, mais qu'elle peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures. En l'espèce, la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'intéressé le 31 mars 2024 à 17h20, a été levée le 1er avril 2024 à 14h50, de sorte qu'elle n'a pas excédé la durée légale. Aucun texte n'impose une célérité particulière aux enquêteurs ; la période sur laquelle Monsieur [O] reproche aux services de police de n'avoir exercé aucun acte se déroule entre le 31 mars 2024 à 18h et le 1er avril 2024 à 7h, soit pendant la nuit, alors que les textes imposent de respecter un temps de repos pendant la garde à vue. Aucun grief ni aucune irrégularité ne peut être retenu de ce chef. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 est venue ajouter, au dernier alinéa de l'article L741-1 du CESEDA, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié également au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. - Sur l'appréciation des garanties de représentation au stade de la décision de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation Sur le fondement de ces dispositions, la Préfecture du Var conteste la décision du juge des libertés et de la détention qui, ayant retenu que Monsieur [O] justifiait d'une adresse en France chez sa mère, de la présence de membres de sa famille en France, d'une scolarité effectuée en France, et d'une demande de renouvellement de passeport déposée par ses soins auprès du consulat de Tunisie, a estimé que l'autorité administrative n'avait pas fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l'intéressé et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'assignation à résidence, constatant ainsi l'absence de régularité de la décision de placement en rétention. Le Préfet du Var rappelle que : - la régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments à disposition de l'autorité administrative au moment de la rédaction de l'acte : or, à la date de la décision, l'autorité administrative ne disposait pas des justificatifs de domicile ou d'identité de l'intéressé, et ce alors que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire. - la menace d'atteinte à l'ordre public constitue un motif de placement en rétention : or Monsieur [O] a été interpellé pour des faits de violences conjugales. Il ressort des éléments de la procédure que lors de son audition, Monsieur [O] a indiqué résider en France, au domicile de sa mère qui est en situation régulière, depuis plusieurs années ; il a ajouté que deux de ses frères étaient également en France. Il a précisé ne disposer d'aucun document d'identité, une demande de passeport étant en cours auprès du consulat de Tunisie, et une autre demande étant en cours pour sa régularisation sur le territoire français. Il a déclaré être célibataire, sans enfants, et sans emploi. Interrogé sur ce point précis par les services de police pour vérification de ces éléments, Monsieur [O] n'a pas donné le numéro de téléphone de sa mère. Enfin, l'intéressé a expressément indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'entendait pas quitter le territoire français. En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le placement en rétention administrative de Monsieur [O] était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, avec les éléments dont disposait l'autorité administrative à la date de sa décision. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [O]. - Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité. - ne justifie pas de l'adresse déclarée - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - n'envisage pas un retour en Tunisie, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - représente une menace pour l'ordre public, celui-ci étant connu pour des affaires de stupéfiants et pour violences aggravées. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. C'est donc sans méconnaître les principes de motivation, de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En dépit des justificatifs produits par Monsieur [O] devant le premier juge s'agissant de sa scolarité et de son hébergement au domicile de sa mère, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, et sans ressources, et qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, dans la mesure où il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Var à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 avril 2024, Infirmons ladite ordonnance Statuant à nouveau, Déclarons la procédure régulière, Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [O] pour une durée de VINGT HUIT JOURS, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE, S. MOULAYES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 568 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de larticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f574ef9f00086f67a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel