Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f574ef9f00086f67a2
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/388 N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 5 avril à 16H00 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [V] [R] [P] née le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (PEROU) de nationalité Péruvienne Vu l'appel formé le 04/04/2024 à 20 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Vendredi 5 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [V] [R] [P] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [I], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 avril 2024 à 14h41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Madame [R] [P] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 3 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par Madame [R] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 20 heures 18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - avis tardif délivré au procureur de la République du placement en centre de rétention administrative - défaut de proportionnalité de la mesure (garanties de représentation) - possibilité de placement sous surveillance électronique Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 5 avril 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il ressort des dispositions de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger ; ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, Madame [R] [P] invoque un avis tardif de son placement en centre de rétention administrative auprès du procureur de la République. Il ressort des éléments de la procédure que selon procès-verbal de fin de retenue, il a été mis fin à la mesure de retenue dont faisait l'objet l'intéressée le 2 avril 2024 à 19h00, afin de permettre la mise en 'uvre de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de placement en rétention administrative de [Localité 4]. Ce procès-verbal mentionne que le procureur de la République de Bayonne et celui de Toulouse ont été « immédiatement avisés ». Est joint à ce procès-verbal une copie du mail d'avis de placement en centre de rétention administrative, transmis aux procureurs de la République de Bayonne et Toulouse le 2 avril 2024 à 19h13. L'intéressée affirme que l'adresse mail structurelle à laquelle a été transmis l'avis au procureur de la République de Toulouse n'existe pas ; cette difficulté ne résulte que de ses seules affirmations et n'est étayée par aucun autre élément de la procédure. En tout état de cause, le texte ne précise pas si l'avis doit être fait auprès du procureur de la République du lieu sur lequel la mesure de retenue est exécutée et levée pour permettre le placement en rétention administrative, ou celui sur le ressort duquel se trouve le centre de rétention. Force est de constater que même à considérer comme non valide l'adresse mail du procureur de la République de Toulouse, celui de Bayonne a été régulièrement avisé, quelques minutes après la fin de la mesure de retenue. Dès lors, aucune tardiveté ne peut être relevée, et le moyen sera écarté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est disproportionné, et qu'il ne tient pas compte de la stabilité de l'intéressée et de ses garanties de représentation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Madame [R] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressée : - bien que munie d'un passeport péruvien en cours de validité ne justifie pas d'une adresse fixe en dépit de ses déclarations ; - a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement ; - est revenue sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. En dépit des justificatifs de domicile et d'activité professionnelle transmis par l'intéressée, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. En effet, Madame [R] [P] qui se déclarait domiciliée sur la commune de [Localité 1] pendant le temps de la procédure, produit désormais un justificatif de domicile sur la commune de [Localité 2], où elle affirme résider avec son compagnon, dont elle se serait pourtant séparée avant d'être interpellée. Elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en juin 2022 et confirme avoir quitté le territoire français ; elle est pourtant revenue en toute connaissance de cause, sans procéder à des démarches en vue de sa régularisation, et affirme de manière très claire qu'elle ne souhaite pas retourner dans son pays, tant dans son audition que lors de l'audience. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, Madame [R] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraire à l'obligation de quitter le territoire. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Madame [R] [P] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas permis d'empêcher son retour sur le territoire français, et qu'elle affirme ne pas vouloir retourner dans son pays. Il ressort des éléments de la procédure qu'un routing a été sollicité, l'autorité administrative étant dans l'attente d'une réponse ; en conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative de Madame [R] [P] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Si Madame [R] [P] dispose d'un passeport en original et en cours de validité, il ne peut qu'être relevé que les incertitudes liées à son lieu de résidence ne sont pas levées par les justificatifs produits à l'audience. Elle affirmait dans le cours de la procédure résider sur la commune de [Localité 1] ; pourtant, à l'audience, elle explique que lors de son interpellation elle était séparée de son compagnon avec qui elle réside à [Localité 2]. Elle produit un contrat de location à son nom, mais l'attestation rédigée par son conjoint laisse persister le doute sur son réel lieu d'habitation, dans la mesure où il confirme que Madame [R] [P] résidait à [Localité 1] suite à leur séparation. Dans ces conditions, une assignation à résidence n'est pas envisageable, et demeure au surplus une mesure insuffisante, eu égard à l'opposition ferme maintenue à l'audience par Madame [R] [P] d'exécuter la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [C] [V] [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [C] [V] [R] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE S.MOULAYES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-8 du code de larticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f574ef9f00086f67a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel