Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 661430363bbdffcd91717b35
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 82 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/05540 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJL3 N° de MINUTE : 24/00286 Madame [R] [K] veuve [X] [Adresse 35] commune de [Localité 20] [Localité 33] Algérie représentée par Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: P0228 Monsieur [I] [X] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 19] représenté par Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: P0228 Madame [Y] [X] [Adresse 35] commune de [Localité 20] [Localité 33] Algérie représentée par Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: P0228 DEMANDEURS C/ Madame [T] [O] [Adresse 14] [Localité 30] représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 Monsieur [H] [X] [Adresse 14] [Localité 30] représenté par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 Madame [E] [X] [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 15 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : [P] [X], né à [Localité 32] (Algérie) le [Date naissance 13] 1934, de nationalité algérienne, dont le dernier domicile était en France, à [Localité 30] (93), est décédé, ab intestat, le [Date décès 5] 2018. Il a laissé pour recueillir sa succession : - d'une part, Mme [R] [K], sa première épouse avec qui il s'est marié en Algérie en 1949 sans contrat de mariage, et leurs deux enfants, M. [I] [X], né en Algérie le [Date naissance 8] 1963, et Mme [Y] [X], née en Algérie le [Date naissance 6] 1968. - d'autre part, Mme [T] [O], sa seconde épouse, avec qui il s'est marié en Algérie le [Date mariage 4] 1983 sans contrat de mariage et leurs deux enfants M. [H] [X], né en France le [Date naissance 10] 1973, et Mme [E] [X] épouse [B], née en France le [Date naissance 3] 1975, Ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété reçu le 8 juillet 2020 par Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 29]. La succession de [P] [X] comprend des biens situés en France et en Algérie. Aucun partage amiable n'a été réalisé à ce jour. C'est dans ces conditions que Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] ont, par acte d'huissier du 18 mai 2021, fait assigner Mme [T] [O], M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X]. Mme [T] [O] est décédée ab intestat le [Date décès 7] 2023 à [Localité 34] (78). Elle a laissé pour lui succéder M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B], ses deux enfants issus de son union avec [P] [X], ainsi cela est constaté dans l'acte de notoriété dressé le 25 août 2023, lesquels ont déclaré vouloir reprendre volontairement l'instance au nom de leur mère dans leurs conclusions du 4 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 841, 870 et 873 du Code civil et 45, 515 et 700 du Code de procédure civile, de: - ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X] selon une dévolution successorale ab intestat; - DIRE que la loi algérienne s'appliquera à la dévolution des biens immobiliers situés en Algérie (lex rei sitae), - DIRE que la loi française s'appliquera à la dévolution des autres biens dépendant de la succession, - PRECISER la dévolution successorale comme suit pour les biens soumis à la loi Algérienne : o [K] [R] (première épouse) 6/48 o [I] [X] 14/48 o [Y] [X] 7/48 o [H] [X] 14/48 o [E] [X] 7/48 - PRECISER la dévolution successorale comme suit pour les biens soumis à la loi française : o [K] [R] (première épouse) droits du conjoint survivant o [I] [X] 1/4 o [Y] [X] 1/4 o [H] [X] 1/4 o [E] [X] 1/4 - ORDONNER que le Notaire désigné établisse un projet de partage; - DIRE concernant le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27] les défendeurs ont commis un recel successoral portant sur les loyers en s'abstenant de remettre le fruit des loyers à la succession, et en le conservant entièrement pour eux, et CONDAMNER les défendeurs selon les peines prévues par l'article 748 du Code civil, les défendeurs devant en conséquence rendre la totalité des fruits (loyers) issus de cette location depuis l'ouverture de la succession et sans pouvoir y prendre aucune part dans la succession, - DIRE que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, les requérants pourront justifier au Notaire des raisons pour lesquelles ils considèrent que le bien sis à [Localité 30] constitue en réalité un actif dépendant de la succession, et non un bien propriété de [H] [X], ce bien ayant été acquis au moyen de fonds paternels, - DIRE que les demandeurs pourront détailler auprès du Notaire la liste des opérations intervenues pendant la période suspecte soit moins de deux ans avant l'entrée en vigueur du jugement de tutelle du 18 mai 2018, et qui leur semblent contraire à l'intérêt du défunt (notamment cession du véhicule GOLF), - ORDONNER aux défendeurs de justifier du devenir du coffre-fort situé à [Localité 30] du temps du vivant du défunt et de son contenu (notamment des divers documents relatifs à la guerre d'Algérie qui figuraient dans ce coffre-fort), - COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ; - COMMETTRE tel Notaire que le Tribunal désignera pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - ORDONNER la licitation aux enchères publiques à l'audience des criées du Tribunal Judicaire de Bobigny sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par le représentant des parties les plus diligentes, du bien sis [Adresse 15] à [Localité 27] (Seine Saint Denis) comprenant l'appartement et les 3 caves (pièce n°16), section J, Numéro [Cadastre 11]. - FIXER la mise à prix du bien immobilier à la somme de 130.000EUR. - DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, - CONDAMNER Madame [T] [O], Monsieur [H] [X], et Madame [E] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; - DIRE n'y avoir lieu à déroger au principe de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Madame [T] [O], Monsieur [H] [X], et Madame [E] [X] à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dont distraction au profit de Maître Anne LASSALE avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [T] [O], Monsieur [H] [X], et Madame [E] [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du Code civil, 184 du Code civil, 720 du Code civil, 3 du Code civil, 778 du Code civil, 1240 du Code civil et 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de : - ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X], décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 31] (93) ; Préalablement et pour y parvenir, - ORDONNER également les opérations de compte, liquidation et partage des régimes matrimoniaux des époux [K]/[X] et des époux [O]/[X]. - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] laisse pour lui succéder Madame [K], sa première épouse, Monsieur [I] [X], Madame [Y] [X], Madame [O], veuve [X], sa seconde épouse, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X], épouse [B]. - DIRE ET JUGER que les quatre enfants ont des droits strictement égaux sur l'ensemble du patrimoine successoral, conformément à la loi française et à l'article 735 du Code civil. - DIRE ET JUGER que Madame [K] et Monsieur [P] [X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. - DIRE ET JUGER que Madame [O] et Monsieur [P] [X] étaient mariés sous le régime français de la communauté d'acquêts. - ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27] (93) entre les seuls indivisaires. - CONSTATER que Monsieur [H] [X], Madame [O] et Madame [E] [B] se portent acquéreur de la quote-part du bien immobilier indivis dépendant de la succession. Subsidiairement, A défaut d'accord des indivisaires pour que la licitation ne s'effectue qu'entre eux, ORDONNER qu'il soit à l'audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par le représentant des parties les plus diligentes, procédé à la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27] (93, cadastré section J n°[Cadastre 11]. - FIXER la mise à prix du bien immobilier à la somme de 85.000 €. En tout état de cause, DESIGNER le notaire de son choix pour procéder aux dites opérations, à l'exception de SCP [26] et [22], notaires à [Localité 28]. - COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations. - DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - DEBOUTER Madame [K], Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Madame [K], Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] à payer la somme de 5.000 € à Madame [O], veuve [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X], épouse [B] à titre de dommages-intérêts. - CONDAMNER Madame [K], Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] à payer la somme de 7.500 € à Madame [O], veuve [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X], épouse [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [K], Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. Le délibéré a été prorogé au 4 avril 2024 afin de permettre aux parties, en application des articles 445 et 442 du code de procédure civile, de transmettre au tribunal leurs observations sur l'application du règlement européen numéro 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 et des justifications de la ou des nationalité(s) de Mme [T] [O] au moment de son mariage et à son décès. MOTIFS 1. Sur la dévolution successorale de [P] [X] 1.1. Sur la loi applicable à la succession de [P] [X] Dans leurs dernières conclusions, Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] soutiennent que la loi successorale algérienne est applicable aux biens immobiliers situés en Algérie et que la loi successorale française est applicable au reste de la succession au motif que [P] [X] avait son dernier domicile en France au moment de son décès. Suivant note en délibéré du 14 mars 2024 autorisée, sur le fondement de l'article 21 du règlement européen numéro 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012, les demandeurs concluent que la loi française est applicable à l'ensemble de la succession du défunt. Dans leurs dernières conclusions, se fondant sur l'article 3 du code civil, M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] estiment que [P] [X] avait son dernier domicile en France et qu'en conséquence la loi algérienne s'applique aux biens immobiliers situés en Algérie et que la loi française s'applique aux biens meubles et aux biens immeubles situés en France. Ils demandent que l'application de la loi algérienne soit écartée au nom de l'ordre public français international en raison de la discrimination de genre opérée par la loi algérienne. Ils sollicitent également la prise en compte de Mme [T] [O] dans le règlement de la succession devant intervenir en Algérie. Sur ce, En application des articles 21 et 23 du règlement européen numéro 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 - relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen - sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La loi désignée régit l'ensemble de la succession et notamment la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant et le partage successoral. En vertu de l'article 83 dudit règlement, ce dernier s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. En l'espèce, il est constant que [P] [X] avait sa résidence habituelle en France, à [Localité 30] (93), au moment de son décès survenu le [Date décès 5] 2018. Ainsi, la loi applicable à l'ensemble de sa succession et en conséquence à l'ensemble des biens composant sa succession, qu'ils soient situés en France ou en Algérie, est la loi française. La loi successorale algérienne n'est pas applicable à la dévolution de [P] [X], pas même pour les biens situés en Algérie. Les héritiers de [P] [X], décédé ab intestat, seront déterminés en application des articles 731 et suivant du code civil français, et ce, pour l'ensemble des biens composant sa succession. 1.2. Sur les droits de Mme [T] [O] dans la succession de [P] [X] Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] soutiennent que le mariage de [P] [X] avec Mme [T] [O] célébré en Algérie n'est pas valable au motif que ce second mariage n'a pas respecté les conditions de la loi algérienne. Ils expliquent que le consentement de la première épouse n'a pas été rapporté et que la loi personnelle de Mme [T] [O], en l'occurrence la loi serbe, ne lui permettait pas de contracter un mariage polygame. Ils estiment que le fait que les droits de conjoint survivant de Mme [T] [O] ne soient pas reconnus dans la Fredha dressé par un notaire algérien démontre que le droit algérien ne reconnait pas les effets du second mariage de [P] [X]. Ils en concluent que si ce second mariage n'est pas reconnu en Algérie, il ne peut l'être en France. Par ailleurs, les demandeurs soulignent que l'acte de notoriété dressé par le notaire français relève l'existence des deux mariages sans en tirer une quelconque conséquence juridique. De surcroit, ils soutiennent que la reconnaissance en France des effets successoraux d'un mariage étranger polygamique est subordonnée à la double condition que (1) le mariage soit reconnu à l'étranger dans ses effets successoraux et (2) que la loi personnelle des deux époux permette le mariage polygamique. Or, ils font valoir que Mme [T] [O] était de nationalité serbe et que sa loi personnelle ne lui permettait pas de s'unir dans le cadre d'un mariage polygamique. Par ailleurs, ils expliquent que, comme Mme [R] [K] se prévaut de sa qualité de première épouse, Mme [T] [O] ne peut opposer son mariage polygamique postérieur. Enfin, ils font valoir que, quand bien même le délai de prescription serait acquis pour contester la validité du mariage entre [P] [X] et Mme [T] [O], les juridictions doivent refuser d'en reconnaître les effets en France lorsque les conditions de validités en sont pas remplies. Suivant note en délibéré du 14 mars 2024 autorisée, les demandeurs estiment que Mme [T] [O] est de nationalité serbe et que c'est à tort et par erreur que l'acte de notoriété de 2020 mentionne qu'elle est de nationalité française. Se fondant sur l'article 184 du code civil, M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] soutiennent que l'action en nullité du mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] est prescrite et qu'en l'absence d'une décision judiciaire prononçant la nullité de cette union, et ce même si cette union est viciée pour un motif d'ordre public, le mariage produit ses effets et la seconde épouse a la qualité d'épouse survivante du défunt. Ils font valoir que pour priver Mme [T] [O] de droits dans la succession de son époux il aurait fallu également prouver que son union avait été contractée de mauvaise foi. Ils indiquent que Mme [T] [O] ignorait que son époux était déjà marié une première fois au moment de leur union et que la première union de [P] [X] n'a été transcrite que plusieurs années après son mariage et que cette première union n'apparaissait toujours pas sur l'acte de naissance du défunt obtenu en 2017. Ils expliquent que le quart en pleine propriété revenant au conjoint survivant dans la succession de [P] [X] devra être partagé entre les deux épouses. Sur ce, En application de l'article 171-1 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues aux article 143 à 164 du code civil. L'article 147 du code civil interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. En application des articles 202-1 et 202-2 du code civil, le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. S'agissant des empêchements unilatéraux au mariage, tels que l'âge, le consentement d'un tiers ou bien le délai de viduité, chacun des époux doit respecter les conditions édictées par sa propre loi. S'agissant des empêchements bilatéraux au mariage, tels que le lien de parenté ou d'alliance ou bien l'existence d'une précédente union non dissoute, il est fait application des deux lois nationales de façon cumulative, et en pratique de la loi la plus restrictive. L'ordre public international français, dont l'effet se trouve atténué lorsque le juge est saisi des effets en France d'une situation acquise sans fraude à l'étranger, ne s'oppose pas à ce qu'un mariage contracté à l'étranger, en état de bigamie pour l'un des deux époux, puisse produire des effets en France, à la condition que la loi personnelle de chacun des époux autorise la bigamie. Le second conjoint est alors bien fondé à solliciter une pension de réversion ou bien à recueillir des droits dans la succession qu'ils se partagent alors avec l'autre conjoint survivant. Toutefois, dans l'hypothèse où la première épouse de l'étranger polygame entretient des liens avec l'ordre juridique français en raison de sa nationalité française, l'ordre public français s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une française produise ses effets à l'encontre de celle-ci et, dans cette hypothèse, la première épouse française recueille seule la part dont bénéficie le conjoint survivant en application de la loi successorale. Les mariages ne respectant pas les conditions des articles 202-1 et 202-2 du code civil encourent la nullité, laquelle peut soit être prononcée par un juge français, soit par une autorité étrangère. Le cas échéant, il appartient à la juridiction, appelée à se prononcer sur la qualité de conjoint survivant de la seconde épouse, de surseoir à statuer afin de permettre à une partie de saisir la juridiction compétente de la question de la nullité du mariage et son éventuelle putativité. En application de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. L'article 201 du code civil dispose que le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. La bonne foi est toujours présumée. En l'absence d'un jugement ayant prononcé l'annulation d'un mariage, ce mariage produit ses effets en France et la qualité de conjoint doit être reconnue à l'époux survivant. L'ordre public international ne peut être mis en œuvre que lorsque la loi étrangère l'ignore et conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. La contrariété éventuelle d'une loi étrangère à l'ordre public international français - pouvant conduire à l'inopposabilité d'un mariage polygamique valable ou bien n'ayant fait l'objet d'aucune annulation par une autorité compétente ou bien pour lequel l'action en nullité est prescrite - s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi, et non au regard d'une appréciation abstraite (CCass, civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi 13-22.499). Il faut rechercher in concreto si le mariage litigieux entaché de bigamie est contraire à l'ordre public international français. L'atteinte à l'ordre public international peut être causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute. En application des articles 171-5 à 171-8 du code civil, pour les mariages célébrés après le 1er mars 2007, en l'absence de transcription sur le registre de l'état civil français, ils sont inopposables au tiers et ne produisent leurs effets en France qu'à l'égard des époux et leurs enfants. La transcription n'est soumise à aucune exigence de délai et rend la qualité de conjoint opposable au tiers depuis la date du mariage. A contrario, les mariages célébrés avant le 1er mars 2007 et non transcrits sur le registre de l'état civil français sont opposables au tiers. En l'espèce, il est constant que le mariage de [P] [X] et de Mme [T] [O] n'a été annulé ni par les autorités algériennes, ni par les juridictions françaises. Le simple fait que le mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] ne soit pas mentionné dans l'acte de Fredha dressé par Maître [W], notaire en Algérie, le 17 février 2019, et que Mme [T] [O] n'y soit pas mentionnée comme héritière ne démontre pas en soit que le droit algérien ne reconnait pas le second mariage du défunt. En effet, aucune explication n'est donnée dans l'acte à cet égard et ni la date, ni le lieu du mariage, ni l'identité de la seconde épouse n'y sont mentionnés. En tout état de cause, les demandeurs ne produisent aucune pièce émanant d'une autorité algérienne se prononçant sur la validité du second mariage du défunt. De surcroît, [P] [X] et Mme [T] [O] se sont mariés en Algérie il y a 40 ans et l'action en nullité de ce mariage en France est prescrite. En conséquence, quand bien même ce mariage n'aurait pas été valablement célébré en Algérie et en infraction de la loi personnelle de Mme [T] [O], le mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] ne pourrait plus être déclaré nul en France. Ainsi, en l'absence de décision d'une autorité algérienne ou française annulant ce mariage et en raison de la prescription de l'action en nullité qui aurait pu être exercée en France, le mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] doit être considéré comme valable. Toutefois, il convient de s'interroger sur une éventuelle atteinte à l'ordre public international français permettant le cas échéant d'exclure l'application de la loi algérienne et donc de rendre inopposable le second mariage de [P] [X] célébré en Algérie. Il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que : - la première épouse, Mme [R] [K], est de nationalité algérienne et a toujours habité en Algérie, - [P] [X] était algérien et n'a jamais acquis d'autre nationalité, - Mme [T] [O] n'était pas de nationalité française lors de son mariage mais de nationalité yougoslave. Si les défendeurs reconnaissent que, lorsque leur mère a épousé leur père, cette dernière avait connaissance de l'existence de Mme [R] [K] et de ses enfants, ils réfutent le fait qu'elle avait connaissance du mariage de [P] [X] avec Mme [R] [K]. Ces affirmations sont corroborées par, d'une part, la déclaration de [P] [X] dans l'acte de vente du 22 juin 1976 auquel Mme [T] [O] était partie et, d'autre part, par la transcription très tardive du premier mariage de [P] [X] le 19 mars 2020 dans le registre d'état civil algérien, soit postérieurement à la date du second mariage du défunt. Il en résulte que, lors du second mariage du défunt, la loi personnelle de la première épouse et de l'époux autorisait une union polygamique et que la seconde épouse, alors de nationalité autre que française, a contracté de bonne foi cette union en pensant que [P] [X] n'était pas déjà uni par les liens du mariage. Ainsi, bien que la monogamie soit un principe essentiel du droit français, il n'y a pas d'atteinte, en l'espèce, à l'ordre public international français en raison, d'une part, de son effet atténué au regard de la nationalité des protagonistes et de la loi personnelle de [P] [X] et Mme [R] [K] et, d'autre part, en raison de la bonne foi de Mme [T] [O], laquelle n'avait pas conscience de contracter un mariage bigame contraire à sa loi personnelle et à la loi française. Par ailleurs, le fait que Mme [R] [K], de nationalité algérienne et dont la loi personnelle autorise la bigamie, se prévale de sa qualité de première épouse n'empêche pas Mme [T] [O] de faire valoir ses droits en qualité de seconde épouse. En conséquence, en l'absence de décision des autorités algérienne ou française prononçant la nullité de la seconde union de [P] [X] et en l'absence d'atteinte à l'ordre public international français, le mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] produit ses effets en France et Mme [T] [O] doit donc être reconnue comme la seconde épouse de [P] [X], laquelle est décédée saisie de ses droits dans la succession de son défunt époux. Ainsi, en application des articles 731 et suivant du code civil français, la dévolution de [P] [X] s'établira comme suit sur l'ensemble des biens composant sa succession : - Mme [R] [K], première épouse et conjoint survivant, et Mme [T] [O], seconde épouse et conjoint survivant décédée saisie de ses droits, ensemble bénéficiaires légales en vertu de l'article 757 du code civil du quart de la succession en pleine propriété, soit 4/16ème, et divisément chacune pour 2/16ème, - ses quatre enfants, M. [I] [X], Mme [Y] [X], M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B], héritiers chacun de 3/16ème de la succession en pleine propriété en prenant en compte les droits des conjoints survivants. 2. Sur la détermination des régimes matrimoniaux auxquels étaient soumis [P] [X] M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] soutiennent que, s'agissant d'époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi de leur premier domicile stable et durable. Ils expliquent le premier domicile de [P] [X] et Mme [R] [K] a été fixé en Algérie, qu'ils sont tous deux de nationalité algérienne et qu'en conséquence ils sont soumis au régime légal algérien de la séparation de biens. Par ailleurs, ils exposent que [P] [X] et Mme [T] [O] ont vécu en France pendant tout leur mariage et qu'ils y vivaient déjà au moment de leur union et qu'en conséquence ils sont soumis au régime légal français de la communauté de biens. Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] estiment que les " DIRE ET JUGER " relatifs à la détermination des régimes matrimoniaux auxquels étaient soumis le défunt et figurant au dispositif des conclusions des défendeurs ne constituent pas des prétentions et qu'en conséquence le tribunal n'est pas saisi de ces demandes. Sur ce, En application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir " dire et juger ou constater ", qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. S'agissant des époux mariés sans contrat de mariage avant le 1er septembre 1992, la loi applicable à leur régime matrimonial est celle du lieu de leur premier domicile conjugal. En l'espèce, les défendeurs demandent au tribunal de dire et juger que Mme [R] [K] et [P] [X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que [T] [O] et [P] [X] étaient mariés sous le régime français de la communauté d'acquêts. La détermination des régimes matrimoniaux auxquels étaient soumis le défunt a une incidence sur la composition du patrimoine successoral dévolu à ses héritiers et constitue dès lors un élément substantiel et de fond susceptible de conférer des droits aux parties à l'instance dans le cadre du règlement de la succession du défunt. Ces demandes constituent dès lors de véritables prétentions devant être soumis à l'examen du tribunal. Il n'est pas contesté que [P] [X] et Mme [R] [K] avaient établi leur premier domicile conjugal en Algérie après leur mariage. La loi applicable à leur régime matrimonial était en conséquence la loi algérienne et les époux étaient donc soumis au régime matrimonial légal algérien de la séparation de biens. Il n'est pas contesté que [P] [X] et [T] [O] avaient établi leur premier domicile conjugal en France après leur mariage. La loi applicable à leur régime matrimonial était en conséquence la loi français et les époux étaient donc soumis au régime matrimonial légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. 3. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [X] En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il est établi que le patrimoine successoral comprend : - la moitié indivise en pleine propriété des lots de copropriété numéro 35 (appartement), 34 (débarras) et numéro 3 (cave) dépendant d'un immeuble sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 15] cadastré section J numéro [Cadastre 11] acquis avant le mariage de [P] [X] et Mme [T] [O] ; l'autre moitié appartenant indivisément aux défendeurs suite au décès de Mme [T] [O], leur mère, - les liquidités présentes sur les comptes bancaires du défunt le jour du décès, - des biens immobiliers situés en Algérie devant être identifiés. En outre, les demandeurs soutiennent que dépendent également de la succession : - un appartement situé à [Localité 30] (93) [Adresse 14], - un coffre-fort qui se situait dans l'appartement de [Localité 30] (93) dont le contenu a disparu, - divers biens immobiliers situés en Serbie. Par ailleurs, il ressort des écritures et pièces produites par les parties que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X], lesquelles opérations incluront nécessairement la liquidation des régimes matrimoniaux auxquels le défunt était soumis par suite de la dissolution de ces régimes matrimoniaux en raison de son décès. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière et des biens situés à l'étranger, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [D] [F], Notaire au [Adresse 9] [Localité 18] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 21]). Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. S'agissant des biens immobiliers sis en Algérie, Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] seront enjoints de produire au notaire commis tous les éléments en leur possession sur la composition et la valeur du patrimoine algérien dont [P] [X] était propriétaire au jour de son décès. S'agissant des lots de copropriété numéros 313, 267 et 1.101 (appartement, garage et cave) dépendant d'un immeuble sis à [Localité 30] (93) [Adresse 16] et [Adresse 2], M. [H] [X] établit en être propriétaire. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, les documents qu'il produit ne démontrent pas qu'il a financé l'acquisition de ces biens immobiliers au moyen d'un ou plusieurs prêts bancaires. En effet, l'attestation de la poste en date du 13 janvier 2006 indique que deux prêts de 152,45 euros et 60.827,16 euros ont été accordés en vue du financement d'un bien immobilier sis à [Localité 27] et non à [Localité 30] (93). En raison des allégations des défendeurs sur le financement de l'acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 30] (93) et de la transmission de documents non probants par M. [H] [X], il est indispensable de déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de ces biens. En effet, dans l'hypothèse où des fonds auraient été prêtés ou donnés par [P] [X] à son fils [H] pour financer l'acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 30] (93), il conviendrait d'en tenir compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [P] [X]. En conséquence, M. [H] [X] sera enjoint de produire au notaire commis tous documents en sa possession relatifs au financement de l'acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 30] (93) [Adresse 16] et [Adresse 2] et tous documents en sa possession relatifs à l'origine des fonds employés à cette acquisition et notamment l'extrait de son compte client ouvert à son nom dans la comptabilité du notaire ayant rédigé l'acte de vente, les extraits de relevés des comptes bancaires sur lesquels figurent les écritures relatives aux sommes employées et virées à cette occasion et les offres ou attestations des prêts consentis pour financer cette acquisition le cas échéant. S'agissant du coffre-fort et du contenu de ce coffre-fort, aucun élément ne permet de corroborer l'existence d'un tel coffre ou bien de son contenu. En conséquence, aucune injonction de produire relative à cet hypothétique coffre-fort et à son contenu ne sera ordonnée à ce stade. Par ailleurs, le notaire pourra enjoindre les défendeurs à produire tous documents relatifs à des actes accomplis par le défunt dans les deux années précédant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle du défunt en date du 14 mai 2018. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 4. Sur le recel successoral Se fondant sur l'article 778 du code civil, les demandeurs soutiennent que : - M. [H] [X], en abusant de la faiblesse de son père, a acquis les biens immobiliers sis à [Localité 30] (93) en son propre nom, - les défendeurs se sont appropriés les loyers des biens immobiliers sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis), - Mme [T] [O] a commis des manquements dans le cadre de la tutelle de son époux et que, notamment, elle n'a pas fait dressé inventaire, - le contenu du coffre-fort situé dans l'appartement de [Localité 30] (93) a disparu alors qu'il contenait de très importants papiers relatifs à la guerre d'Algérie et à l'implication du défunt dans le FLN, - les défendeurs s'accaparent des biens situés en Serbie dont le défunt était propriétaire, - les demandeurs ont consumé les biens de la société [G]. M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] estiment que les demandeurs n'apportent aucune preuve de leurs allégations. Sur ce, En application de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas d'abus de faiblesse du défunt de la part de M. [H] [X] lors de l'acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 30] (93), ne communiquent aucun élément susceptibles de corroborer la perception de loyers au titre de la location des biens immobiliers sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis), n'apportent aucune preuve de l'existence ni d'un coffre-fort situé dans l'appartement de [Localité 30] (93), ni de son contenu et notamment de papiers relatifs à la guerre d'Algérie, ni de biens situés en Serbie dont le défunt aurait été propriétaire. Ils ne démontrent pas la consommation de biens de la société [G] par les défendeurs. Enfin, ils n'apportent aucune preuve de manquements de Mme [T] [O] dans le cadre de la tutelle de son époux ; le simple fait de ne pas avoir dressé inventaire ne pouvant être considéré comme un manquement constitutif d'un recel. En conséquence, la demande de condamnation des défendeurs au titre du recel successoral sera rejetée. 5. Sur la licitation des lots de copropriété numéro 35 (appartement), 34 (débarras) et numéro 3 (cave) dépendant d'un immeuble sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 15] cadastré section J numéro [Cadastre 11] M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] indiquent que les lots de copropriété numéro 35 (appartement), 34 (débarras) et numéro 3 (cave) dépendant d'un immeuble sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 15] cadastré section J numéro [Cadastre 11] ne peuvent être partagés entre les parties en raison de leur composition. En outre, ils estiment que la mésentente entre les héritiers empêche tout espoir de vente amiable des biens. Ils manifestent leur intention de conserver les biens et demandent en conséquence la licitation entre les seuls indivisaires. Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] estiment que la demande de licitation des biens immobiliers sis à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 15] cadastré section J numéro [Cadastre 11] semble prématurée. Sur ce, En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". En application de l'article 1378 du code de procédure civile, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l'espèce, les biens immobiliers ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature, s'agissant d'un appartement en copropriété, d'un débarras et d'une cave, et par ailleurs rien n'établit que les parties s'entendent sur le principe d'une vente amiable. Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies. Les demandeurs ont fourni plusieurs évaluations des biens les estimant entre 120.000 euros et 140.000 euros. Aux termes de ces estimations, l'appartement est décrit comme un deux pièces de 28 m². Ils demandent une mise à prix de 130.000 euros. Les défendeurs ont fourni plusieurs évaluations des biens les estimant entre 80.000 euros et 95.000 euros. Aux termes de ces estimations, l'appartement est décrit comme un studio d'environ 20 m². Ils demandent une mise à prix de 85.000 euros. Il ressort du titre de propriété que le lot n°35 est un logement au premier étage comprenant une cuisine et une chambre. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. A défaut d'un accord unanime des parties pour que l'adjudication se déroule entre eux, les tiers à l'indivision y seront admis. Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis). La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. En conséquence, en application de l'article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 85.000 euros. Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. 6. Sur la résistance abusive des défendeurs Mme [R] [K], M. [I] [X] et Mme [Y] [X] soutiennent que les défendeurs ont mis en place des procédés fautifs d'obstruction, qu'ils ne formulent aucune demande précise et se contentent de refuser, de reporter puis d'annuler les rendez-vous fixés chez le notaire. Les demandeurs expliquent que ce temps est mis à profit par les défendeurs pour profiter indument des actifs de la succession. Ils estiment que ces manœuvres retardent le partage et leur causent un préjudice en les empêchant de jouir des biens qui doivent leur être attribués. Ils soulignent qu'aucune déclaration fiscale n'a pu être établie. M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [B] estiment que l'absence de règlement amiable de la succession du défunt ne leur est pas uniquement imputable mais résulte des accusations infondées de M. [I] [X] et de l'absence de retour du notaire mandaté par ce dernier. Ils soutiennent que rien n'établit leur résistance abusive. Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent l'existence d'aucune faute ni même le moindre préjudice. Enfin, ils soulignent que la composition du patrimoine successoral ne générera pas le paiement de droits de succession. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, les correspondances produites par les parties entre mars 2020 et octobre 2020 démontrent que les parties et leur conseil ont échangé entre eux et avec le notaire en charge de la succession sur les points de désaccords existants et sur les difficultés empêchant de régler la succession de [P] [X]. Il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir souhaité obtenir des informations complémentaires sur le premier mariage du défunt auprès du notaire en charge du règlement de la succession avant de signer l'acte de notoriété. Il convient de souligner que le jugement transcrivant le premier mariage de [P] [X] sur les registres d'état civil a été transmis aux défendeurs le 12 juin 2020, soit trois mois après leur demande de production de pièces mais seulement trois semaines a
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 373 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile indique qarticle 1273 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1378 du code de procédure civilearticle 1378 du code de procédure civile sont réun
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661430363bbdffcd91717b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA