Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 661430383bbdffcd91717c11
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00886 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [T] [B] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : D2189 Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : D2189 ET : La société SCCV FIFAX [Localité 9] III dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] - [Localité 8] Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055 Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MAVILLE dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 17 juillet 2019 Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] ont acheté, en état futur d'achèvement, à la SCCV FIFAX-[Localité 9] III, les lots n°99 (appartement) et 11 (emplacement de stationnement) d'un immeuble en construction situé à [Localité 9], [Adresse 3]. Par acte du 26 octobre 2023 (RG n°23/01834), Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] ont assigné la SCCV FIFAX-[Localité 9] III devant le président de ce tribunal notamment sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins : qu'elle soit condamnée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à intervenir afin de remédier aux malfaçons et non-conformités relevées et non levées, soit : le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1 ;le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre ;le déplacement de la clôture au droit de la fenêtre du lot voisin de l'autre côté du mur supportant la descente d'eau pluviale ;le décalage en conséquence la haie située devant la porte-fenêtre de la chambre 2 ;le remplacement du parquet dans les zones concernées par le phénomène de vide ;qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Suivant acte du 2 février 2024 (RG n°24/00211), la SCCV FIFAX-[Localité 9] III a assigné en intervention forcée Monsieur [L] [E] et le syndicat des copropriétaires, en sollicitant qu'ils soient condamnés à autoriser l'accès au jardin afin de réaliser les travaux réclamés par Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] s'ils étaient ordonnés, et ce sous astreinte. A l'audience du 1er mars 2024, la SCCV FIFAX-[Localité 9] III a accepté de faire réaliser à sa charge les travaux concernant : le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1 ;le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre ;le déplacement de la clôture au droit de la fenêtre du lot voisin de l'autre côté du mur supportant la descente d'eau pluviale ;le décalage en conséquence la haie située devant la porte-fenêtre de la chambre 2.Monsieur [E], voisin des demandeurs, concerné par le déplacement de la clôture, en a accepté le principe et les modalités de réalisation proposées par Monsieur [W] [I], Madame [T] [B] et la SCCV. Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] ont maintenu leurs demandes relatives au parquet et à l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV FIFAX-[Localité 9] III a demandé au juge des référés de débouter Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] de leur prétention tendant au remplacement de certaines parties du parquet, non justifiée, et de rejeter les demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le rejet de la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, dès lors qu'elle en a accepté le principe s'agissant des fenêtres et de la clôture. Elle précise que le retard de remplacement des fenêtres ne lui est pas imputable, son fournisseur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire à la fin de l'année 2023 ; qu'une commande a été passée auprès d'une nouvelle entreprise et les demandeurs avisés de leur prochain remplacement ; et que le décalage de la clôture par rapport aux plans initiaux, particulièrement minime, n'était en tout état de cause pas obligatoire, l'acte de VEFA prévoyant la possibilité d'une modification. Elle sollicite que Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés à laisser l'accès au jardin aux entreprises qu'elle mandatera pour réaliser lesdits travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle demande en outre la condamnation in solidum de toute partie succombante à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Agnès RONDI NASALLI, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 3] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Sur la jonction Le lien existant entre les instances n°23/01834 et n°24/00211 justifie, dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'elles soient jugées ensemble. Il sera par conséquent ordonné leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la demande principale L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Enfin, tant le dommage imminent que le dommage illicite s'apprécient au jour de l'audience de plaidoiries. En l'espèce, il convient d'abord de relever l'accord des parties pour que soit réalisé, à la charge de la SCCV FIFAX-[Localité 9] III : le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1 ;le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre ;le déplacement de la clôture au droit de la descente d'eau pluviale, étant précisé que son extrémité côté chambre 2 ne touchera pas le mur ;le décalage en conséquence la haie située devant la porte-fenêtre de la chambre 2. Les modalités de réalisation de ces travaux seront précisées au dispositif. S'agissant de la demande relative au parquet, l'existence d'un désordre n'étant pas justifiée, elle est rejetée. Sur les demandes accessoires Il est relevé que la présente instance a été initiée par les acquéreurs du logement à l'encontre du constructeur, lequel a reconnu que certains des désordres invoqués était bien fondés ; qu'au jour de la délivrance de l'assignation, il n'y avait pas été remédié. La SCCV FIFAX-[Localité 9] III sera par conséquent condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [E], au même titre, la somme de 1.000 euros, la mise en cause de celui-ci étant la conséquence des désordres restant à régler. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des instances n°24/00211et n°23/01834 sous ce dernier numéro ; Ordonnons à la SCCV FIFAX-[Localité 9] III de réaliser, dans le lot n°99 appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] : le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1 ;le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre ;avant le 30 juin 2024 ; le déplacement de la clôture au droit de la descente d'eau pluviale, étant précisé que son extrémité côté chambre 2 ne touchera pas le mur ;le décalage en conséquence la haie située devant la porte-fenêtre de la chambre 2 ; avant le 30 mai 2024 ; et passé ces différents délais, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par catégorie de travaux (fenêtres et clôture/haie), pendant une durée de 30 jours ; Disons que la SCCV FIFAX-[Localité 9] III devra aviser Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] de la (des) date(s) prévue(s) pour la réalisation des travaux au moins 15 jours avant ; ainsi que Monsieur [L] [E] pour la réalisation des travaux relatifs au déplacement de la clôture et au décalage de la haie ; Ordonnons si besoin à Monsieur [L] [E] de laisser à la SCCV FIFAX-[Localité 9] III l'accès au jardin de l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble, pour la réalisation des tra-vaux relatifs au déplacement de la clôture et au décalage de la haie ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [L] [E] de laisser l'accès au jardin de l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble le jour prévu pour la réalisation des travaux relatifs au déplacement de la clôture et au décalage de la haie, il sera condamné au paiement d'une as-treinte de 100 euros à compter de cette date et par jour de retard pendant 30 jours ; Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes ; Rejetons les autres demandes formées par Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] ; Condamnons la SCCV FIFAX-[Localité 9] III aux dépens ; Condamnons la SCCV FIFAX-[Localité 9] III à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [T] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCCV FIFAX-[Localité 9] III à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661430383bbdffcd91717c11
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