Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 661430383bbdffcd91717c14
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 84 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00889 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société HLM LOGIREP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0192 ET : La société BEAUTY FACE FORMATIONS, exerçant sous le nom commercial BEAUTY FACE BY MARY dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, la société HLM LOGIREP a consenti à la société BEAUTY FACE FORMATIONS un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]). Par acte du 5 février 2024, la société HLM LOGIREP a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BEAUTY FACE FORMATIONS, pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.844,24 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, terme du 1er trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire en actualisation de la dette,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles, jusqu'à la libération effective des lieux ;que la société BEAUTY FACE FORMATIONS soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du commandement d'avoir à justifier de l'assurance des locaux, les frais de levée des états et de KBIS et la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024. A l'audience, la société HLM LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société BEAUTY FACE FORMATIONS n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.289,96 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 8 janvier 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 janvier 2024. L'obligation de la société BEAUTY FACE FORMATIONS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BEAUTY FACE FORMATIONS causant un préjudice à la société HLM LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. La société HLM LOGIREP justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société BEAUTY FACE FORMATIONS reste lui devoir au 8 janvier 2024 une somme de 9.844,24 euros, terme du 1er trimestre 2024 inclus (loyers et indemnités d'occupation). La société BEAUTY FACE FORMATIONS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Succombante, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et des frais de levée des états et de KBIS. Le commandement d'avoir à justifier de l'assurance des locaux n'est pas produit, et l'imputation des frais d'exécution forcée seront régis par le code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HLM LOGIREP l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 7 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société BEAUTY FACE FORMATIONS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2]) ; Condamnons la société BEAUTY FACE FORMATIONS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société BEAUTY FACE FORMATIONS à payer à la société HLM LOGIREP la somme provisionnelle de 9.844,24 euros ; Condamnons la société BEAUTY FACE FORMATIONS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et des frais de levée des états et de KBIS ; Condamnons la société BEAUTY FACE FORMATIONS à payer à la société HLM LOGIREP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes de la société HLM LOGIREP ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661430383bbdffcd91717c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA