Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 661430393bbdffcd91717c30
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 88 651 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWXE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00935 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société ROSNY MALRAUX dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888 ET : La société EML-PRODIS dont le siège social est [Adresse 3] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la société ROSNY MALRAUX a consenti à la société EML un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2]. Par acte du 29 janvier 2024, la société ROSNY MALRAUX a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société EML-PRODIS, pour la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 67.886,51 euros représentant l'arriéré de loyer arrêté au 15 janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts et pénalités de retard contractuellement dus, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. A l'audience, la société ROSNY MALRAUX sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société EML-PRODIS n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Et en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, la société ROSNY MALRAUX produit, outre le contrat de bail : un commandement de payer la somme en principal de 28.526,92 euros arrêtée au 21 août 2023, signifié le 19 octobre 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire signifié à la Banque Populaire Rives de Paris le 29 décembre 2023 pour une créance en principal de 44.857,15 euros, et dénoncée à la société EML-PRODIS le 8 janvier 2024,un décompte arrêté au 15 janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 67.886,51 euros, échéance du 1er trimestre 2024 et provision taxe foncière janvier-mars 2024 incluses. La société EML-PRODIS ne justifie pas avoir réglé cette somme, de sorte qu'elle sera condamnée à verser à la société ROSNY MALRAUX à titre provisionnel la somme de 67.886,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l'article 1231-7 du code civil. S'agissant des " intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus " dont le paiement est sollicité, à défaut d'être explicités par la société demanderesse, celle-ci en sera déboutée. Succombant, la société EML-PRODIS sera condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROSNY MALRAUX l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société EML-PRODIS à payer à la société ROSNY MALRAUX la somme provisionnelle de 67.886,51 euros, avec intérêts à compter de ce jour ; Condamnons la société EML-PRODIS à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société EML-PRODIS à payer à la société ROSNY MALRAUX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes de la société ROSNY MALRAUX ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1231-7 du code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661430393bbdffcd91717c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA