Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 661430393bbdffcd91717c4e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 88 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWFW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00890 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société IMMOBILIERE CARREFOUR dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Maître Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 ET : La société ATOL AUDITION [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2021, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a consenti à la société WE AUDITION CORPORATE, avec faculté de substitution, un bail commercial portant sur un local n°78 dépendant du centre commercial " [Adresse 2] " situé sur les communes de [Localité 4]), [Adresse 3], et de [Localité 5]. Par avenant n°1 en date du 24 mai 2023, la société ATOL AUDITION [Localité 4] s'est trouvée subrogée, à compter du 23 janvier 2023, dans les droits et obligations de la société WE AUDITION CORPORATE. Par acte du 22 janvier 2024, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ATOL AUDITION [Localité 4], pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, obtenir l'enlèvement et la séquestration des meubles à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant lequel la société ATOL AUDITION [Localité 4] devra retirer les meubles à ses frais ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 35.881,25 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 21 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 5 points, à compter du 8 novembre 2023, date du commandement de payer, et capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;une somme de 3.588,13 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail, augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 5 points, à compter du 8 novembre 2023, date du commandement de payer, et capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; une indemnité mensuelle d'occupation de 4.800 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société ATOL AUDITION [Localité 4] soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la signification de l'ordonnance et ses suites. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024. A l'audience, la société IMMOBILIERE CARREFOUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société ATOL AUDITION [Localité 4] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 9 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 35.395,29 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 21 décembre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 décembre 2023. L'obligation de la société ATOL AUDITION [Localité 4] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ATOL AUDITION [Localité 4] causant un préjudice à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie et le paiement de la somme de 3.588,13 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de la conservation du dépôt de garantie et le paiement de la somme de 3.588,13 euros au titre de la clause pénale, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société IMMOBILIERE CARREFOUR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation que la société ATOL AUDITION [Localité 4] reste lui devoir au 21 décembre 2023 une somme de 35.621,99 euros, échéance d'octobre 2023 (loyers et indemnités d'occupation) et taxes foncières incluses, déduction faite des sommes afférentes aux frais d'huissier déjà réclamées au titre des dépens. La société ATOL AUDITION [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, tel que prévu à l'article 115 du contrat, à compter du 9 novembre 2023, date de signification du commandement de payer, sur la somme de 35.395,29 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution Succombant, la société défenderesse sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE CARREFOUR l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 10 décembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société ATOL AUDITION [Localité 4] et de tous occupants de son chef, du local situé local n°78 dépendant du centre commercial " [Adresse 2] " situé sur les communes de [Localité 4], [Adresse 3], et de [Localité 5] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société ATOL AUDITION [Localité 4] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société ATOL AUDITION [Localité 4] à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme provisionnelle de 35.621,99 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 35.395,29 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société ATOL AUDITION [Localité 4] à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ATOL AUDITION [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023 ; Rejetons toutes les autres demandes de la société IMMOBILIERE CARREFOUR ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661430393bbdffcd91717c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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