Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614303c3bbdffcd91717c89
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMD MINUTE: 24/710 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [I] née le 11 Septembre 1974 à [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3] Présent (e) assisté (e) de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [3] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [E] [M] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024 Le 29 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [I]. Depuis cette date, Madame [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3]. Le 04 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 2024. A l’audience du 08 Avril 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [G] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 avril 2024, que Madame [I], patiente connue de la psychiatrie et suivie pour un trouble bipolaire, a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte de rechute de sa pathologie psychiatrique après mauvaise observance de son traitement. Elle présentait des signes de rechute sur un mode maniaque (insomnie, excitation) ; une logorrhée, un délire de persécution avec grande adhésion dirigé vers sa mère, sa curatrice et les médecins, une faible adhésion à la prise en charge avec risque de fugue. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 avril 2024 que cette patiente est de contact familier, avec un flux verbal accéléré et une tachyphémie, qu’elle ne critique pas ses troubles et qu’elle est instable sur le plan psychomoteur. Elle est anosognosique. Cette patiente a écrit au tribunal le 5 avril 2024 pour signaler son hospitalisation sans consentement et déclarer qu’elle allait porter plainte contre sa mère et sa curatrice. A l’audience, cette patiente demande à être hospitalisée en hospitalisation libre. Elle refuse de rester hospitalisée sous contrainte, déclare que cette forme d’hospitalisation est contraignante, alors que l’hospitalisation libre permet une confiance avec le médecin, qu’elle a confiance en le Docteur [K] mais qu’elle n’est pour autant pas d’accord avec son avis de la maintenir en hospitalisation sous contrainte. Elle dit comprendre que les médecins l’aient hospitalisée sous contrainte du fait du risque de fugue, tout en déclarant que le jugement des médecins aux urgences a été hâtif car elle était là pour de la tension. Elle reconnait qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, mais soutient que le traitement qu’on lui avait prescrit n’était pas adapté, qu’elle l’a dit aux médecins et qu’ils ne l’ont pas suivie. Son conseil a été entendu en ses observations et sollicité la mainlevée de la mesure au motif que la patiente adhère aux soins et que l’hospitalisation sous contrainte est disproportionnée à son état. A titre liminaire, il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l’espèce, il a pu être constaté qu’en dépit d’un discours de façade verbalisant une adhésion aux soins, Madame [I] exige de sortir de l’hôpital et remet en question tant la nécessité de la mesure que les avis médicaux, ce qui interroge sur sa capacité à se conformer aux soins dans un cadre moins contraignant. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6614303c3bbdffcd91717c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA