Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661431633bbdffcd91718845
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 55 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMETN MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 Avril 2024 58G RG n° N° RG 22/01788 Minute n° AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A. BPCE PREVOYANCE INTER VOLONT S.A. BPCE VIE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et d ela mise à disposition, DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2024 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [H] [G] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A. BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE S.A. BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 décembre 2014, Mme [H] [G] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque Populaire d’un montant de 126.240 €. Elle a également souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie incapacité de travail auprès de la SA BPCE PREVOYANCE et dans ce cadre a rempli le 22 octobre 2014 un questionnaire de santé. Elle a été placée le 6 juillet 2017 en arrêt de travail à la suite d’une chute sur son lieu de travail. Cette chute a entraîné un syndrome anxieux. Le 2 octobre 2020, elle a été placée en invalidité de catégorie 2. Elle a déclaré le sinistre auprès de l’assureur au titre de la garantie incapacité de travail prévue au contrat d’assurance. Par courrier du 27 mai 2019, la SA BPCE PREVOYANCE a refusé de prendre en charge le sinistre en raison de fausses déclarations intentionnelles dans le questionnaire de santé. Ce refus a été confirmé par courrier du 1er août 2019 par lequel l’assureur indiquait que le contrat d’assurance était annulé en application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances. Par courrier du 6 novembre 2020, le conseil de Mme [H] [G] a mis en demeure la SA BPCE PREVAOYANCE de mettre en oeuvre la garantie incapacité de travail. Cette mise en demeure a été réitérée par sommation de payer délivrée le 25 mai 2020. Devant le refus persistant de l’assureur de prendre en charge le sinistre, Mme [H] [G] a, par acte d’huissier délivré le 17 février 2022, fait assigner la SA BPCE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à lui payer la somme de 153.557,90 € en application de la garantie souscrite au titre de l’invalidité de travail. Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [H] [G] demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu l’article L.113-8 et suivantes du code des assurances A titre principal - déclarer recevable et bien fondée Mme [H] [G] en son action formée à l’encontre de la SA BPCE PREVOYANCE - constater que Mme [H] [G] est placée en incapacité de travail à 100% - constater que la garantie invalidité de travail souscrite par Mme [H] [G] a vocation à s’appliquer En conséquence - condamner la SA BPCE PREVOYANCE à lui payer la somme de 153.557,90 € en application de la garantie souscrite au titre de l’invalidité au travail A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer de suffisamment d’élément pour évaluer l’incapacité de travail de Mme [H] [G], - ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière - renvoyer le dossier à la mise en état En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir - débouter la SA BPCE PREVOYANCE de ses demandes fins et conclusions, - condamner la SA BPCE PREVOYANCE à lui verser la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la SA BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens. En défense, la SA BPCE PREVOYANCE et la SA BPCE VIE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : A titre liminaire, Vu les articles 325 et 328 du code de procédure civile, - recevoir la SA BPCE VIE en son intervention volontaire en ce qu’elle est, au même titre que la SA BPCE PREVOYANCE, assureur du prêt objet du litige A titre principal, Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances Vu les fausses déclarations intentionnelles commises par Mme [H] [G] lors de son adhésion à l’assurance Vu la nullité du contrat d’adhésion à l’assurance en résultant - débouter Mme [H] [G] de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire Si par impossible le tribunal ne prononçait pas la nullité de l’adhésion pour fausses déclarations intentionnelles en application de l’article L.113-8 du code des assurances - débouter en l’état Mme [H] [G] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée avec une mission contractuelle et non de droit commun, A titre très subsidiaire Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation sans expertise préalable - dire que l’indemnisation de Mme [H] [G] sera déterminée dans le respect strict des stipulations contractuelles et entre les mains de l’organisme prêteur, bénéficiaire de la garantie - dire qu’en l’état de la dernière expertise amiable, seule l’ITT au sens contractuel pour la période du 7 juin 2017 au 22 octobre 2018 outre la période du 3 octobre 2018 au 3 avril 2019 (6 mois à compter de l’expertise) pourra donner lieu à indemnisation, étant précisé que l’indemnisation se limite pour l’ITT à la perte de revenus et qu’il convient de faire application des délais de franchise En tout état de cause, - condamner Mme [H] [G] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les condamner en tous les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention de la SA BPCE VIE L’intervention volontaire de la SA BPCE VIE, assureur du prêt, aux cotés de la SA BPCE PREVOYANCE doit être déclarée recevable. Sur la nullité du contrat d’assurance Il est constant que le 20 décembre 2014, Mme [H] [G] a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt immobilier pour un montant de 126.240 € et qu’elle a adhéré, dans ce cadre, à un contrat d’assurance groupe auprès des SA BPCE PREVOYANCE et VIE. Le contrat d’assurance comporte une garantie Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité de Travail à hauteur de 100%. Dans le cadre de son adhésion, Mme [H] [G] a rempli un questionnaire de santé le 22 octobre 2014. Il est également constant que Mme [H] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2017, arrêt de travail qui a été régulièrement renouvelé jusqu’à son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 2 octobre 2020. La SA PBCE PREVOYANCE a notifié à Mme [H] [G] par courrier du 1er août 2019 l’annulation du contrat d’assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle lors de l’adhésion et a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie incapacité de travail. Mme [H] [G] conteste toute fausse déclaration intentionnelle et sollicite le paiement d’une somme de 153.557,90 € en application de cette garantie. Il convient donc, avant d’examiner la demande en paiement, de rechercher si l’annulation du contrat par la SA BPCE PREVOYANCE était fondée et si Mme [H] [G] a fait une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé lors de l’adhésion. Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”. Il en résulte que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir. Il est constant qu’en application de ces dispositions, il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion. La mauvaise foi s’apprécie au jour où sont effectuées les déclarations. En l’espèce, dans son courrier du 27 mai 2019, le médecin conseil de l’assureur reprochait à Mme [H] [G] des fausses déclarations dans les questions 3 (êtes vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale), 9 (au cours des 10 dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours pour ...troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse, anxiété, surmenage) et 11 (avez-vous été informé que dans les 12 prochains mois, vous devez subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier ? Etre hospitalisé, suivre un traitement médical, subir une intervention chirurgicale ?). Aux termes de ses conclusions, les SA BPCE reprochent à Mme [H] [G] une fausse déclaration intentionnelle aux questions 4 (êtes vous atteint d’une maladie chronique ?) et 9. Il est en effet établi qu’à la date où le questionnaire de santé a été établi, Mme [H] [G] ne suivait pas de traitement médical et qu’elle ne devait pas en suivre un dans les 12 mois suivant l’établissement du questionnaire. Les SA BPCE font valoir que selon le rapport d’expertise médicale déposé par le docteur [F] et produit aux débats avec l’accord de la demanderesse, celle-ci a présenté “une anorexie évoluant de 2012 à 2017, traitée par psychothérapie pendant un an mais sans résultat et évolution spontanément favorable”. Elles considèrent que Mme [H] [G] ne pouvait répondre par la négative aux questions 4 et 9 dès lors qu’elle faisait l’objet d’une anorexie chronique, évoluant depuis 2012, pour laquelle elle a fait l’objet d’un traitement par psychothérapie pendant 1 an, anorexie ayant perduré après l’adhésion à l’assurance jusqu’en 2017, un syndrome anxieux la conduisant à cette date à un arrêt de travail. Elles considèrent que la mauvaise foi de Mme [H] [G] est évidente au regard de l’impact d’une telle affection dans la vie quotidienne, de la durée de l’affection invalidante qui perdurait et évoluait depuis 3 ans, de la prise en charge psychothérapeutique pendant un an ce qui d’évidence a accentué la prise de conscience du trouble psychique dont elle souffrait et de l’information délivrée à l’assurée et des mises en garde explicites sur la nécessité de compléter avec soin le questionnaire de santé. Mme [H] [G] produit le certificat médical délivré par le docteur [V], psychiatre, lequel atteste la prendre en charge depuis août 2017. Il indique “dans son parcours de soins, on note quelques consultations psychothérapeutiques en 2012 dans un contexte qui ne présageait pas d’incapacité professionnelle, et qui n’ont pas donné lieu à un suivi régulier. Par la suite, son état de santé s’est dégradé à partir de 2016, ce qui a conduit à l’instauration d’un traitement médicamenteux, et la décision d’arrêt de travail intervient en 2017. En outre, c’est en 2017 qu’elle a fait l’objet d’un diagnostic médical de trouble psychiatrique à la faveur du suivi instauré au CMP de [Localité 9]. Auparavant, si pathologie il y avait, celle-ci était peu symptomatique et ne pouvait présager de l’évolution ultérieure”. Il convient de rappeler que le questionnaire de santé a été rempli le 22 octobre 2014 et que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si Mme [H] [G] a fait une fausse déclaration intentionnelle. S’agissant de la question 4 ainsi rédigée : êtes vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident ?, il apparaît que Mme [H] [G] n’a pas commis de fausse déclaration. Si elle a déclaré à l’expert de l’assureur qu’elle fixait le début de sa maladie en 2011-2012 après ses deux grossesses dont elle ne parvenait pas à corriger la prise de poids, aucun élément ne vient établir que le diagnostic d’une anorexie ou d’un quelconque trouble psychiatrique a été posé à cette période, c’est à dire avant l’établissement du questionnaire de santé. Les assureurs ne produisent aucun élément permettant de contredire les propos du docteur [V] selon lequel le diagnostic médical n’a été posé qu’en 2017. Le 22 octobre 2014, Mme [H] [G] ne pouvait donc répondre OUI à la question n’°4. S’agissant de la question 9 ainsi rédigée : au cours des dix dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours pour (...)troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse, anxiété surmenage ?, l’assureur considère que Mme [H] [G] a dissimulé intentionnellement une psychothérapie ayant duré un an. Selon le rapport d’expertise du docteur [F], Mme [H] [G] a mentionné au cours de l’expertise une prise en charge psychothérapeutique pendant un an. Le docteur [V] mentionne de son coté quelques consultations psychothérapeutiques. L’intensité du suivi psychothérapeutique de Mme [H] [G] ne peut donc être déterminé avec certitude faute de précisions portées par l’expert des assureurs. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que ce suivi psychothérapeutique a été accompagné d’un traitement médicamenteux, ni que, comme indiqué plus haut, le diagnostic de trouble psychiatrique a pu être posé à cette date. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [H] [G] une dissimulation intentionnelle de ce suivi puisqu’aucun élément ne vient confirmer qu’elle a pu avoir conscience, au delà de quelques difficultés relatives à sa prise de poids, qu’elle était atteinte d’une affection psychiatrique grave et invalidante et que les séances de psychothérapie qu’elle a suivies à l’époque constituaient un traitement médical de plus de 21 jours au sens du questionnaire de santé. Il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir répondu NON à la question 9. Il résulte de l’ensemble que les assureurs n’établissent pas que Mme [H] [G] a fait des fausses déclarations intentionnelles lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé. Elles ne pouvaient en conséquence ni annuler le contrat d’assurance ni refuser leur garantie. Sur la demande en paiement présentée par Mme [H] [G] Mme [H] [G] sollicite le paiement de la somme de 153.557,90 € correspondant au versement des prestations d’assurance depuis le 6 juillet 2017. Les assureurs s’opposent à la demande en considérant qu’il est impossible d’évaluer l’indemnisation en l’absence d’expertise judiciaire, puisqu’il convient d’apprécier si l’état de santé de Mme [H] [G] justifie, au regard des dispositions contractuelles, la mobilisation de la garantie Incapacité de Travail souscrite et le cas échéant pour quelle période. Selon l’article 9 de la notice d’information du contrat d’assurance souscrit, “l’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin Conseil de l’assureur : s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle même partiellement (...) L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur. À la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’atteindre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil fixe le taux de l’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après”. Le tableau d’incapacité croise les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, les prestations d’assurance n’étant dues que si le taux d’incapacité ainsi déterminé est égal ou supérieur à 66%. Dans son rapport, le docteur [F], médecin conseil de l’assureur, a fixé une incapacité totale de travail justifiée du 7 juin 2017 au 22 octobre 2018 et pour les 6 mois à venir, constatant que l’assurée n’était pas consolidée. S’il est constant que Mme [H] [G] a été en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2017 et qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du mois d’octobre 2020, ces éléments ne sont pas suffisants à déterminer la durée de l’ITT et le taux d’incapacité au regard des dispositions contractuelles. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par les SA BPCE VIE et PREVOYANCE. Il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] [G] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE ; DIT que Mme [H] [G] n’a pas commis de fausses déclarations intentionnelles lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé le 22 octobre 2014 ; CONSTATE que les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE doivent leur garantie au titre de la garantie Incapacité de Travail souscrite par Mme [H] [G] lors de son adhésion au contrat d’assurance ; AVANT-DIRE DROIT sur le montant des sommes dues, ORDONNE une expertise médicale de Mme [H] [G] et désigne pour y procéder : le docteur [X] ép [T] [B] [Adresse 3] [Localité 6] tél : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert aura pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à la maladie de Mme [H] [G], 3°) Décrire l’état de santé de Mme [H] [G] et retracer ses antécédents pathologiques, 4°) Fixer la période d’incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel (article 9 de la notice) 5°) fixer la date de consolidation, et, à défaut de consolidation, au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, déterminer le taux fonctionnel et le taux professionnel d’incapacité de Mme [H] [G] selon les définitions contractuelles (article 9 de la notice), DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ; DIT que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ; SURSOIT à statuer sur les demandes, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 10 décembre 2024 ; RESERVE les dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurances.article L.113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661431633bbdffcd91718845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA