Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 8 avril 2024
- ECLI
- 661431653bbdffcd9171887e
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/10524 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES 20L N° RG 23/10524 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTIO N° minute : 24/ du 08 Avril 2024 AFFAIRE : [P] [U] / [J] [L] [W] [C] IST IFPA ENQUÊTE SOCIALE Copie exécutoire délivrée à Me Jamal BOURABAH Me Romain FOUCARD le Notification Copie certifiée conforme à Mme [P] [U] M. [J] [L] [W] [C] le 2 CCC communiquées au services des expertises le PARQUET ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, Vu l’instance, ENTRE : Madame [P] [U] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] CAMEROUN DEMEURANT : [12], [Adresse 10] [Localité 8] DEMANDERESSE Présente représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX ET : Monsieur [J] [L] [W] [C] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] CAMEROUN DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR Présent représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/10524 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTIO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable. Statuant sur les mesures provisoires : Autorisons les époux à résider séparément. Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément. Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 6] (33) à l’époux, à charge pour lui d’en régler les charges et le loyer. Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique. Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants. Condamnons l’époux à règler en intégralité les échéances du crédit souscrit près la [13] (environ 421 €) à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives Constatons que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents. Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel. Disons que le père bénéficiera, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : - à compter de la présente décision jusqu’au 17 juin 2024 : un simple droit de visite, les dimanches des semaines paires, de 11 H à 18 H, tant en période scolaire que durant les vacances, avec passage de bras devant le commissariat de [Adresse 11], - à compter du 17 juin 2024 : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines des semaines paires, du samedi 11 H au dimanche 18 H, tant en période scolaire que durant les vacances, avec passage de bras devant le commissariat de [Adresse 11], Ordonnons une enquête sociale et désigne pour y procéder : Madame [S] [Adresse 9] [Localité 7] [XXXXXXXX01] avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant ainsi que sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans son intérêt. Disons que l’enquêteur pourra recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission auprès des autorités administratives qui en sont professionnellement détentrices ainsi qu’auprès des enseignants, des grands-parents et autres membres de la famille proche. Disons que l’enquêteur devra dresser rapport de ses opérations et le déposer en deux exemplaires au secrétariat-greffe de ce Tribunal avant le 15 septembre 2024 et en adresser un exemplaire à chacune des parties ou à son conseil. Disons que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R 93-12° du Code de Procédure Pénale ; disons que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ; disons qu’à défaut de décision ultérieure sur les dépens mis à la charge de chaque partie par moitié. Disons qu’en cas de difficultés et d’empêchement, il nous en sera référé dans les plus brefs délais et que l’enquêteur pourra être remplacé par simple ordonnance. Disons se charger du contrôle de l’enquête sociale, l’enquêteur devant tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Ordonnons l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l'enfant [N] [H] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (Cameroun). Ordonnons transmission de la présente décision au Procureur de la République pour inscription de cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées. Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [N] [H] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (Cameroun) que le père Monsieur [J] [C] devra verser à la mère Madame [P] [U] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 190 € (cent quatre vingt dix euros), et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme. Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 04 décembre 2023. Sur l'orientation Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue. Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 30 octobre 2024. Réservons les dépens. Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661431653bbdffcd9171887e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA