Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 6 avril 2024
- ECLI
- 661431a03bbdffcd917189fe
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SS Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 24/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SS N° Minute : 24/00114 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Marion PUAUX, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2024 et notifiée le 07 mars 2024 par Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [T] [W]; Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours à l’issue du délai de 48 heures ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2024 reçue et enregistrée le 05 Avril 2024 à 15H48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisée, n’est pas présent à l’audience, représenté par Mme [Z] [C] PERSONNE RETENUE M. [T] [W] né le 06 Janvier 1986 à [Localité 17] (MAROC) de nationalité Marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SS Page assisté de Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; Me Patricia MISSIAEN, avocat de M. [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; [Z] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ; M. [T] [W] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES Par arrêt du 1er avril 2014 rendu par la Cour d'assises du Lot et Garonne, M. [T] [W], se disant de nationalité marocaine, a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violences ayant entraîné la mort, et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. A sa libération de la maison centrale de [Localité 16], M. [T] [W] a été placé en rétention administrative, par arrêté du Préfet de la Charente Maritime du 05/03/2024 notifié le 07/03/2024, pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. Par ordonnance en date du 10/03/2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] pour une durée de 28 jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 05/04/2024 à 15h48, le Préfet de la Charente Maritime sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. L’audience à été fixée au 06/04/2024 à 10h30. À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention. M. [T] [W] a été entendu en ses explications. L'avocat de M. [T] [W] soutient que ce dernier désespère de pouvoir rentrer au Maroc. Il souhaite pouvoir partir au plus vite, la délivrance du laissez passer consulaire se faisant trop attendre. A l'audience, la représentante du Préfet de la Charente Maritime a été entendu en ses observations. Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [T] [W] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines depuis le 30 janvier 2024 n'a pas encore été effectuée. Le 20 mars 2024, les autorités centrales marocaines ont reconnu M. [W] comme l'un de leurs ressortissants (note verbale du 19 mars 2024). Un plan de vol pour le 5 avril 2025 a été obtenu, mais il a dû être annulé faut de délivrance du laissez passer consulaire dans les temps. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. En l’espèce, M. [T] [W] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines depuis le 30 janvier 2024 n'a pas encore été effectuée, étant précisé que les autorités centrales marocaines ont d'ores et déjà reconnu M. [W] comme l'un de leurs ressortissants (note verbale du 19 mars 2024). L'intéressé peut être considéré comme présentant une menace pour l'ordre public dans la mesure où il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français suite à sa condamnation rendue par la Cour d'assises du Lot et Garonne le 1er avril 20214, pour des faits de vol avec violences ayant entraîné la mort. Il a déjà fait l'objet d'autres condamnations (cour d'assises des mineurs de la Haute Garonne 21/01/2004 pour vol avec arme et viol sous la menace d'une arme – 7 ans d’emprisonnement et TC Marmande 11/02/2010 pour violences aggravées – 18 mois dont 6 avec sursis avec mise à l'épreuve) Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [W] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’égard de M. [T] [W] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [W] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [W] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires ; Fait à BORDEAUX le 06 Avril 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Avril 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 06 Avril 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Patricia MISSIAEN le 06 Avril 2024. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle L.742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 6 avril 2024
Référence
661431a03bbdffcd917189fe
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