Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433ba3bbdffcd9171954f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Monsieur Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Madame Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [N] [T] C/ Société [3] N° RG 20/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLCD DEMANDEUR Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie GRIOT, avocate au barreau de LYON, toque 1151 DÉFENDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par la société PRIMAT AVOCATS à l’audience du 5 février 2024 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée Mme [C] [F] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [T] - Société [3] - CPAM DU RHONE - Me Vincent REMAURY - Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Vincent REMAURY Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [T], salarié de la société [3] en qualité de chauffeur livreur courte distance depuis le 10 août 2015, a été victime d’un accident du travail le 26 décembre 2017 alors qu’il livrait avec un collègue une machine à laver professionnelle pesant 470 kilos. Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2017 fait état de : “disjonction acromio-claviculaire gauche stade 1 + lumbago”. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Les lésions relatives à l’accident du travail de Monsieur [T] ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2018 sans séquelles indemnisables et le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon devant lequel M. [T] a porté sa contestation a fixé le taux d’IPP à 5 %. Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 novembre 2020 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 26 décembre 2017. Monsieur [T] expose que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : lors de la livraison avec un collègue d’une machine à laver professionnelle, dont le poids dépassait 470 kilos, il n’a bénéficié d’aucun matériel spécifique ni d’aucun dispositif de sécurité pour le port et le déplacement de cette machine. Il fait valoir que cet accident a pour origine l’absence de dispositifs de sécurité : diable, sangles, ceinture de maintien que l’employeur aurait pu mettre à sa disposition outre une surcharge de travail en raison du non respect par l’employeur des temps de repos journaliers et hebdomadaires et des temps de conduite. Il invoque la faute inexcusable de l’employeur qui l’a fait travailler alors qu’il se trouvait dans un état de fatigue et d’épuisement avancé. Il remet en question la véracité de l’attestation de M. [P] qui a été rédigée plusieurs années après les faits et alors que ce salarié est toujours sous le lien de subordination de l’employeur. Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, la majoration au taux maximum de la rente qui lui a été attribuée, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices, le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision et la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [3] conclut à titre principal au rejet de la demande, faisant valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en toute hypothèse M. [T] ne rapporte pas la preuve de la surcharge de travail et des manquements aux règles de sécurité qu’il invoque. Elle rappelle qu’il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle souligne que M. [T] se contente d’affirmer qu’il ne disposait pas de moyens de manutention et qu’il est contredit par l’attestation du collègue qui l’accompagnait lors de la réalisation de la livraison. Elle discute la matérialité de l’accident au motif qu’elle n’a été informée de la lésion que le lendemain et qu’il est tout à fait possible qu’elle soit apparue à un autre moment de la journée. Elle note que dans l’activité de transport c’est au salarié lui-même de répartir temps de conduite et temps de repos et que rien ne démontre que l’employeur ait empêché le salarié de respecter ses temps de repos et de conduite. Elle expose qu’elle a respecté la réglementation sociale européenne et le droit du travail concernant le contrôle de l’activité du salarié puisqu’elle utilise des attestations d’activité ou un livret individuel de contrôle et que sur les 11 infractions mentionnées sur l’année 2017, 8 sont relevées pour travail continu à savoir l’absence de pause que le salarié est tenu d’effectuer toutes les 6 heures ; qu’en réalité le conducteur routier peut fractionner ses pauses par quart d’heure ce que M. [T] a fait de sorte que la réglementation sociale européenne a été respectée. Elle relève à titre d’exemple qu’en décembre 2017 M. [T] a enregistré un temps de conduite totale de 79 heures 37 sur 17 jours soit une moyenne de 4 heures 30 par jour ; que la moyenne était de 4 heures en novembre 2017. Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Elle demande à titre subsidiaire que M. [T] soit débouté de sa demande de provision et que la mission l’expert soit complété en ces termes : décrire les différentes lésions et séquelles en lien avec l’accident du travail du 26 décembre 2017 en distinguant le cas échéant l’incidence d’un état antérieur. La CPAM de Lyon s’en rapporte à la décision du Tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de prendre acte qu’elle pourra recouvrer auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 décembre 2017 pour un accident survenu le 26 décembre 2017 à 10 heures mentionne au titre des circonstances de l’accident : « portage de la machine dans les escaliers. Lors du portage de la machine avec des sangles, le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos et de l’épaule gauche. » Le certificat médical initial du 27 décembre 2017 établi par la Clinique [4] constate : disjonction acromio-claviculaire gauche stade 1+ lumbago. M. [T] expose que cet accident a pour origine l’absence de mise à disposition par l’employeur de dispositifs de portage et le non-respect par ce dernier des temps de repos et des temps de conduite qui ont entraîné son état de fatigue et d’épuisement. M. [T] ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de mise à disposition par l’employeur de dispositifs de portage alors par ailleurs que la déclaration d’accident du travail mentionne le portage avec des sangles. La société [3] verse au débat l’ attestation de M. [P], collègue de travail de M. [T] qui a effectué la livraison litigieuse avec ce dernier le 26 décembre 2017 et qui déclare : « on a livré une Hobart (machine à laver industrielle) chez le client. Quand on est arrivé il y avait 3 marches à passer, on a pris le gerbeur pour les passer, on a soulagé devant où c’était le moins lourd avec les sangles de portage et un roule, il m’a dit que c’était un peu lourd. On n’a pas appelé l’exploitation car on avait déjà fait ça et après on a continué la tournée et on a fait plusieurs portages. Il m’a pas dit qu’il s’était fait mal. C’est le lendemain qu’il m’a appelé pour me dire qu’il s’était fait mal ». Au vu de cette attestation que rien ne permet d’écarter des débats, il n’est pas établi que M. [T] ne disposait pas des moyens d’aide au portage nécessaires pour accomplir la livraison avec son collègue de travail. M. [T] invoque par ailleurs le non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires et des temps de conduite qui serait à l’origine de l’accident. Il verse au débat les rapports d’activité mensuelles le concernant qui ne permettent pas d’établir l’absence de respect des temps de repos et des temps de conduite allégué. Au vu de ces éléments il n’est pas justifié d’un manquement de l’employeur en lien avec l’accident du travail et M. [T] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [N] [T] de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC. Dit que les dépens seront supportés par M. [N] [T]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433ba3bbdffcd9171954f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA