Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433ba3bbdffcd91719557
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 20/08045 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLX7 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 Maître Julie CANTON - 408 Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25 Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 ORDONNANCE Le 08 avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE (anciennement dénommée GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MARTIN, ès qualités de liquidateur judicaire de la société NOUVELLE MAZAUD QUINNON Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Société QBE INSURANCE EUROPE LTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A.S.U. BERIER ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] défaillant Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CAMPANA ECONOMISTES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUBERGNE (anciennement dénommée GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société NOUVELLE MAZAUD QUINON Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. ASTEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. MAZAUD ENTREPRISE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société CAMPANA ECONOMISTES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BERIER ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ASTEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu la procédure engagée par la Compagnie ALLIANZ IARD contre la société ASTEN, la société AXA FRANCE IARD, la société CAMPANA ECONOMISTES, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, la MAF, la société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE et la société MAAF ASSURANCES, par actes d’huissier en date des 9, 12, 14, 23 et 26 octobre 2020 et tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur dommages ouvrage dans le cadre du sinistre affectant l’ensemble immobilier “[Adresse 15]” sis à [Localité 17] (procédure RG 20/8045) ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2021 rejetant la fin de non recevoir tendant à l’absence de qualité pour agir de la Compagnie ALLIANZ, renvoyant l’examen de la demande de jonction de la procédure à la procédure RG 20/8935 au juge de la mise en état du cabinet 3D et ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] désigné par ordonnance de référé du 7 mars 2017 ; ***** Vu l'assignation signifiée les 26, 30 novembre, 01, 02, 03 et 04 décembre 2020 par la société GEORGE V RHÔNE LOIRE AUVERGNE contre la MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, la société ASTEN, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SELARL MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE MAZAUD QUINON, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, la MAF, la société CAMPANA ECONOMISTES, la société BERIER ET FILS, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Compagnie ALLIANZ IARD et tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre du sinistre affectant l’ensemble immobilier “[Adresse 15]” sis à [Localité 17] (procédure RG 20/8935) ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 décembre 2021 donnant acte à la la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire, rejetant l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs, prononçant la jonction de l’instance à la procédure RG 20/8045 et sursoyant à statuer sur les appels en garantie formés par la société GEORGE V RHÔNE LOIRE AUVERGNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] désigné par ordonnance de référé du 7 mars 2017 ; ***** Vu le dépôt du rapport d’expertise le 21 mars 2022 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2023 par la Compagnie MAAF ASSURANCES, et ses conclusions n°2 sur incident notifiées le 1er mars 2024, aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des actions formées à son encontre par la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, sollicite leur condamnation à lui payer chacune la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre ; Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 3 novembre 2023 par la Compagnie ALLIANZ, aux termes desquelles elle s’oppose à la fin de non recevoir soulevée par la la Compagnie MAAF ainsi que toute autre partie; se désiste de l’instance à l’encontre de la société ATELIER THIERRY ROCHE, de la MAF, de la société CAMPANA ECONOMISTES et de la Compagnie l’AUXILIAIRE, sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’action du syndicat des copropriétaires devant intervenir le 8 juillet 2026, et sollicite la condamnation de la Compagnie MAAF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 29 février 2024 par la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement dénommée GEORGE V RHÔNE LOIRE AUVERGNE, aux termes desquelles elle s’oppose à la fin de non recevoir soulevée par la Compagnie MAAF, s’oppose aux demandes des sociétés BUREAU VERITAS, QBE EUROPE, AXA FRANCE, MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et ASTEN, sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’action du syndicat des copropriétaires devant intervenir le 8 juillet 2026, et sollicite la condamnation de la Compagnie MAAF, in solidum avec toutes autres succombantes, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2023 par la société ATELIER THIERRY ROCHE et la MAF, aux termes desquelles elles acceptent le désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ et sollicitent sa condamnation à payer à la société ATELIER THIERRY ROCHE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2023 par la société CAMPANA ECONOMISTES et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, aux termes desquelles elles acceptent le désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2023 par la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société BERIER FILS, aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause, soulève subsidiairement l’irrecevabilité des demandes et sollicite la condamnation de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, aux termes desquelles : - elles sollicitent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, demandent la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LDT, s’en rapportent sur la fin de non recevoir soulevée par la Compagnie MAAF, - en cas d’irrecevabilité retenue, elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY à leur encontre et sollicitent leur condamnation à leur payer chacune la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - en cas de recevabilité retenue, elles s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer, sur le désistement d’instance, et sollicitent la condamnation de la Compagnie ALLIANZ à leur payer à chacune la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - en tout état de cause, elles s’opposent à toute demande de condamnation, notamment au titre des frais irrépétibles, formée à leur encontre ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 octobre 2023 par la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, aux termes desquelles elles soulèvent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des actions formées à leur encontre par la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, sollicitent subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’action du syndicat des copropriétaires devant intervenir le 8 juillet 2016 et sollicitent la condamnation de la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2023 par la société ASTEN et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, aux termes desquelles elles sollicitent le rejet des demandes en garantie formées à leur encontre par la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE pour absence d’intérêt à agir, s’opposent à la demande de sursis à statuer et sollicitent la condamnation in solidum de la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à leur payer à chacune la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les autres parties défenderesses n’ayant pas constitué avocat ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Il sera relevé qu’il a d’ores et déjà été donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire, et qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LDT, régulièrement assignée. Sur le désistement d’instance Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. En l’espèce la Compagnie ALLIANZ se désiste de l’instance à l’encontre de la société ATELIER THIERRY ROCHE, de la MAF, de la société CAMPANA ECONOMISTES et de la Compagnie l’AUXILIAIRE, lesquelles déclarent accepter le désistement. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY La Compagnie MAAF soutient que la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ne démontrent pas avoir été assignées par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à de quelconques indemnités, ni lui avoir payé la moindre somme, de sorte qu’elles ne justifient d’aucun intérêt à agir en garantie à son encontre. Elle précise que selon un arrêt du 14 décembre 2022, d’application immédiate, la Cour de cassation fixe le point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre à la date de délivrance d’une assignation contenant une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, qu’en l’espèce la seule assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 15]” tendait à voir ordonner une expertise judiciaire, et que les demanderesses ne peuvent donc invoquer le risque de prescription de leur action récursoire pour justifier une action préventive. Elle estime que la Compagnie ALLIANZ n’est pas plus recevable à exercer un recours subrogatoire dès lors qu’elle n’est pas susceptible de devoir payer une indemnité, le syndicat des copropriétaires n’ayant engagé aucune action au fond manifestement en raison de l’absence de caractère décennal des désordres. La société ASTEN et son assureur la Compagnie AXA soulèvent également l’absence d’intérêt de la Compagnie ALLIANZ et de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à agir en garantie sur le fondement de l’article 334 du Code de procédure civile, qui exige une action principale préalable. Elles soulignent que la précédente ordonnance du juge de la mise en état n’a pas tranché cette question de la recevabilité de l’appel en garantie. La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et son assureur la Compagnie AXA s’associent au moyen d’irrecevabilité soulevé par les co-défenderesses, et soulignent que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société MAZAUD. La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société BERIER ET FILS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, s’associent aux moyens développés. La Compagnie ALLIANZ invoque le bénéfice d’une subrogation légale après paiement de l’indemnité dommages ouvrage à l’assuré, lui permettant d’agir contre les responsables du dommage et leurs assureurs sans qu’elle ait à justifier du paiement de l’indemnité avant que le juge du fond ne statue. Elle soutient en outre qu’elle dispose d’une action en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qui ne suppose pas l’indemnisation préalable du demandeur initial. Elle souligne à ce titre qu’avant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 venant modifier le point de départ du délai d’action du recours entre codébiteurs, ce délai courrait à compter de l’assignation en référé-expertise conformément une jurisprudence du 16 janvier 2020. Elle précise que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures, la jurisprudence du 14 décembre 2022 n’étant en outre pas applicable au recours subrogatoire. Elle estime ainsi que dès lors que le syndicat des copropriétaires a initié une procédure en référé-expertise à son encontre le 8 juillet 2016, et qu’il dispose donc jusqu’au 8 juillet 2026 pour exercer une action indemnitaire à son encontre, elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs susceptibles de voir leur responsabilité engagée, de manière à préserver ses recours, et plus particulièrement son recours subrogatoire, comme l’a déjà retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2021. La société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE soutient qu’elle disposait bien d’un intérêt légitime en son action en garantie contre les constructeurs pour interrompre le délai de prescription quinquennal courant à compter de son assignation en référé expertise délivrée le 6 juillet 2016, ce d’autant que le rapport d’expertise déposé met en lumière leur responsabilité. Elle estime que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l’arrêt du 14 décembre 2022 n’était pas applicable au moment de l’introduction de l’action, date à laquelle son intérêt à agir doit être apprécié sans pouvoir être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures. En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’objet d’un recours en garantie consistant à répartir une dette à titre contributif, l’auteur de cette action ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir en l'absence d'une action principale indemnitaire. L’absence d’intérêt à exercer un recours préventif pour les constructeurs ou l’assureur est d’ailleurs un des motifs du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 n°21-21.305, cité par les parties et applicable aux instances en cours, qui retient que “le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales”. De plus dans un arrêt en date du 25 mai 2022 n°21-18.518, publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Il en résulte que la Compagnie ALLIANZ comme la société NEXITY ne disposent pas d’un intérêt à agir en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs dès lors qu’ils n’ont pas été eux-mêmes assignés en paiement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 15]”. De plus si l’absence de paiement de l’indemnité au syndicat des copropriétaires ne constitue pas en soi et à ce stade un motif d’irrecevabilité du recours subrogatoire de la Compagnie ALLIANZ, ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2021, il ne peut être contesté qu’elle dénie sa garantie dommages ouvrage au syndicat des copropriétaires puisqu’elle n’a procédé à aucune indemnisation deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et qu’elle sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’action de celui-ci. Ainsi elle ne justifie pas d’un intérêt à agir à titre subrogatoire. Les demandes formées par la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE contre la société MAAF ASSURANCES, la société ASTEN, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPE SA/NV, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, la Compagnie l’AUXILIAIRE, ainsi que contre la SELARL MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE MAZAUD QUINON et la société BERIER ET FILS, non comparantes, seront déclarées irrecevables. Sur la demande de sursis à statuer Il demeure un lien d’instance entre la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ainsi qu’entre la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, la MAF, la société CAMPANA ECONOMISTES et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE. Cependant il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’action du syndicat des copropriétaires dès lors que la survenance de cet évènement n’aura pas pas d’incidence directe sur la solution du présent litige. Sur les frais de l’incident et du procès En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE supporteront les dépens de l’instance éteinte ainsi que les dépens de l’incident. En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à la société ATELIER THIERRY ROCHE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs en indemnisation des frais de l’incident, il convient de condamner : - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la Compagnie MAAF la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société ASTEN et la Compagnie AXA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société MAZAUD et la Compagnie AXA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société BERIER ET FILS la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l’extinction de l’instance entre la Compagnie ALLIANZ IARD, la société ATELIER THIERRY ROCHE, la MAF, la société CAMPANA ECONOMISTES et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, par l’effet du désistement d’instance ; Déclarons irrecevables les demandes formées par la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE contre la société MAAF ASSURANCES, la société ASTEN, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPE SA/NV, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SELARL MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE MAZAUD QUINON et la société BERIER ET FILS ; Rejetons la demande de sursis à statuer ; Condamnons la Compagnie ALLIANZ IARD et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE aux dépens de l’instance éteinte et aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE-GLEUT et de Maître Julie CANTON ; Condamnons la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société ATELIER THIERRY ROCHE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons : - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la Compagnie MAAF la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société ASTEN et la Compagnie AXA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ et la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société MAZAUD et la Compagnie AXA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la Compagnie ALLIANZ à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à verser à la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société BERIER ET FILS la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 ; Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 02 novembre 2022 à minuit, et ce à peine de rejet ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica Bosco Buffart Cécile Woessner
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 334 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 700 du Code de procédure civilearticle 790 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433ba3bbdffcd91719557
Données disponibles
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