Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bb3bbdffcd91719565
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 3 143 283 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat [2] C/ Monsieur [F] [H] N° RG 22/01890 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGH5 DEMANDERESSE [2], dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE Notification le : Une copie certifiée conforme à : [2] [F] [H] la SELAFA [3], Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, Une copie revêtue de la formule executoire : la SELAFA [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, M. [F] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 26 août 2022 par la [2] (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 20 septembre 2022 pour la somme de 31 432,83 euros, soit 29 602 euros de cotisations retraite de base, retraite complémentaire, régime invalidité-décès et avantage social vieillesse et 1 830,83 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes : 2020 et 2021. A l'appui de son recours, M. [H] expose que l'acte de signification est nul dans la mesure où le commissaire de justice ne précise pas la forme juridique de son mandant ; que la contrainte est nulle faute d'avoir permis au cotisant de connaitre la nature et la cause de son obligation; que la [2] qui ne constitue pas un organisme de sécurité sociale n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'a pas de capacité à agir et qu'elle relève en réalité du code de la mutualité. Il demande la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, il sollicite la jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ; il note que l'huissier de justice chargé de la signification de la contrainte, était tenu de vérifier la forme juridique de sa mandante, ce qu'il n'a pas fait ; que la [2] ne justifie pas l'exactitude des cotisations réclamées ni leur calcul ; que la [2] a appliqué une taxation d'office abusive malgré la production par le cotisant de ses revenus réels; que la signataire de la contrainte a été scannée et que cela ne permet pas de s'assurer que l'auteur de l'acte est bien le directeur de la caisse régionale ou son délégataire, que la contrainte doit donc être annulée ; qu'il demande la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience, la [2] fait valoir en substance : -que l'opposant a été affilié à la [2] au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 ; - qu'une mise en demeure a été notifiée à M. [H] préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 29 mars 2022; qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire comme le démontre l'accusé de réception; qu'une "autre mise en demeure a été notifiée au cotisant le 18 janvier 2022 au sujet de l'année 2019 et qu'une contrainte a été délivrée le 26 août 2022 et signifiée le 20 septembre 2022" ; - que l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude [4] de Villefranche sur Saône, satisfait aux conditions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne la date, la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la [2], les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice, et les nom, prénom de l'adhérent ; - que faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2020 et 2021, la [2] a appliqué une taxation forfaitaire; que des majorations de retard ont été appliquées faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances; que par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a à nouveau demandé au cotisant de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité ; - que la [2] n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale ; - qu'au sujet de la signature apposée sur la contrainte du 26 août 2022 , la mention "le directeur ou son délégataire" est suivie de la signature de Mme [X] [M] [N], satisfaisant aux dispositions requises par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; que le directeur de la [2] a nécessairement pouvoir pour signer les contraintes; que la signature est bien celle de Mme [M] [N] , celle-ci étant identique à la délégation signée par le directeur de cet organisme, dans le cadre notamment des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration; que le nom du signataire peut être justifié jusqu'au jour de l'audience; que la signature est électronique et non scannée, dans la mesure où la transmission de la contrainte se fait par la voie dématérialisée ; - que la contrainte mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), la période correspondante, le montant réclamé ; - que M. [H] en remettant en cause le monopole de la sécurité sociale, à travers plusieurs recours , fait obstacle à l'application des textes règlementaires et législatifs en vigueur. La [2] demande au Tribunal de : - valider la contrainte portant sur la période Année 2020 et Année 2021 pour son entier montant soit 31 432,83 euros ( 29 602 euros de cotisations et 1 830,83 euros de majorations de retard), outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires ; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en dommages-intérêts au tittre de la réparation du préjudice subi. Lors de l'audience du 06 février 2024, M. [H] déclare par la voix de son conseil , produire ses revenus réels dans ses écritures déposées. La [2] répond que les formulaires CERFA 2035 demandés au cotisant à plusieurs reprises pour les déclarations des revenus 2020, 2021 et 2022 , n'ont jamais été retournés remplis à la caisse. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la demande de jonction: Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours n° RG 22/01890 et 23/01986 qui concernent des contraintes visant des périodes et des montants différents. Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte: Selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, "Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.". En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude [4] de Villefranche sur Saône, mentionne : - la date, - la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la [2], - les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice, - les nom, prénom de l'adhérent. Il est donc régulier. Sur la validité de la contrainte : M. [H] a été affilié à la [2] au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation. Il conteste la qualité d'organisme de sécurité sociale de la [2] et estime que celle-ci est constituée sous le régime des mutuelles. Or, la [2] instituée par les articles L.640-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale. Les moyens soulevés par M. [H] fondés sur les dispositions du code de la mutualité, sont inopérants et doivent être rejetés. Il y a lieu de déclarer bien fondée l'affiliation obligatoire de M. [H] à la [2]. La contrainte litigieuse qui mentionne "le directeur ou son délégataire" conformément aux dispositions requises par l'article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale , comporte la signature de Mme [X] [M] [N] qui est identique à la délégation signée le 12 septembre 2019 par le directeur de cet organisme, dans le cadre notamment des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration. Le directeur de la [2] a pouvoir pour signer les contraintes. La signature de la contrainte est nécessairement électronique (et non scannée comme le relève à tort l'opposant) dans la mesure où la transmission de la contrainte se fait par la voie dématérialisée. La [2] explique avoir appliqué une taxation forfaitaire pour les cotisations litigieuses, faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2020 et 2021 et avoir appliqué des majorations de retard faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances. Elle ajoute avoir demandé au cotisant par courrier du 22 septembre 2023,de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité, sans que ce dernier n'y ait apporté une suite favorable. Dans ses pièces transmises au greffe, M. [H] produit uniquement le montant de ses revenus déclarés en 2014, 2015 et 2017, et non les revenus 2020 et 2021. La contrainte du 26 août 2022 mentionne: la nature (cotisations et majorations de retard), la période ( 2020 et 2021) et le montant des sommes réclamées (16 207,80 euros soit 15 436 euros en cotisations et 771,80 euros en majorations de retard) et a donc permis au cotisant de connaitre précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de la [2] et du calcul des cotisations dues au titre des périodes concernées par la contrainte litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 pour la somme de 31 432,83 euros (29 602 euros de cotisations et 1 830,83 euros de majorations de retard) , afférentes aux périodes : 2020 et 2021. L'argumentation de la [2] relative à la période Année 2019 est hors débat, seules les années 2020 et 2021 étant mentionnées par l'opposant dans son recours. Sur les frais de procédure : Il y a lieu de condamner M. [H] au paiement des frais de signification d'un montant de 70,48 euros. Il convient en revanche de rejeter la demande de la [2] relative au paiement des majorations de retard supplémentaires, seules les majorations de retard figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] succombant à l'instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC. Sur la demande formulée par la [2] à titre de dommages-intérêts : La [2] ne justifie pas d'une faute du cotisant, d'un préjudice en ayant résulté pour elle et d'un lien de causalité entre les deux. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de versement de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties. DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande de jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ; VALIDE la contrainte signifiée le 20 septembre 2022 pour la somme de 31 432,83 euros ( 29 602 euros de cotisations et 1 830,83 euros de majorations de retard), afférentes aux périodes : 2020 et 2021; CONDAMNE M. [F] [H] au paiement des frais de signification d'un montant de 70,48 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [H] ; La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bb3bbdffcd91719565
Données disponibles
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- Résumé officiel
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