Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bb3bbdffcd91719569
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/00859 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ5I Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Me Eric POUDEROUX - 520 ORDONNANCE Le 08 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. SOREL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Monsieur [H] [C] né le 20 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant) Madame [F] [J] épouse [C] née le 17 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant) Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2023 par laquelle la société SOREL à l’enseigne MAISONS SOREL demande à Monsieur et Madame [C] le paiement d'un solde de facture de construction de leur maison ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 15 mai et 16 octobre 2023 par lesquelles les époux [C] soulèvent la prescription biennale de l'action en paiement au regard de l'article L 218-2 du code la consommation ; Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 9 février 2024 par lesquelles la société SOREL conclut au rejet de l'exception, pour être irrecevable car ses auteurs auraient renoncé à saisir le juge de la mise en état et pour être non fondée pour cause d'interruption et de suspension du délai de prescription, et à la condamnation des époux [C] à la somme de 3000€ au regard de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ; L’article 123 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment. Les époux [C] font valoir que leurs premières conclusions d'incident sont parfaitement recevables car elles ont été notifiées, certes le même jour que leurs conclusions au fond, mais en s'en distinguant nettement par l'intitulé « conclusions d'incident devant le juge de la mise en état ». La société SOREL estime que les époux [C] ont renoncé à l'exception soulevée devant le juge de la mise en état le 15 mai à 10h26, puisque cette exception est reprise dans leurs conclusions au fond notifiées le 15 mai à 10h33. Il ne résulte d'aucun texte que les époux [C] ne soient plus recevables en leur exception d'irrecevabilité soulevée devant le juge de la mise en état compétent, du fait d'une demande similaire formée quelques minutes après devant le tribunal, au demeurant incompétent pour en connaître. L’exception d’irrecevabilité est donc pleinement recevable. L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Les époux [C] considèrent que la créance de la société SOREL est née le jour de la date de la facture, soit le 21 octobre 2020, de sorte qu'elle était prescrite le jour de l'assignation, le 16 janvier 2023. Ils estiment que le délai de réalisation de l'expertise entre le 3 novembre 2020 et le 28 septembre 2022 n'a pas suspendu ce délai par application de l'article 2239 du code civil qui ne joue qu'au profit du demandeur à l'expertise et aux parties ayant expressément demandé à y être associées. La société SOREL fait valoir son association, par conclusions notifiées le 18 septembre 2020 émettant protestations et réserves, à la demande d'expertise présentée par les époux [C] au juge des référés le 3 août 2020 sur assignation délivrée à la société, pour conclure au rejet de l'exception. L'ordonnance de référé du 3 novembre 2020, désigne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, un expert sur demande des époux [C] qui déploraient une erreur d'implantation de leur maison. Cette décision vise les conclusions de la société SOREL formulant des protestations et réserves d'usage et rejette la demande d'indemnisation formée contre elle par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le délai de prescription de la créance de paiement du solde de la facture de la société SOREL, dont la retenue relève de l’exercice de l’exception d’inexécution en réaction à une erreur d’implantation, s'est trouvé suspendu jusqu'à la date où l'expert s'est prononcé sur ce grief, permettant ainsi à la société de renoncer éventuellement à toute ou partie de sa créance. Il n'importe que ni l'ordonnance, ni même les conclusions de la société SOREL ne fassent état directement de cette créance, dès lors que l'expertise portait directement sur la bonne exécution du contrat qui en est la cause. Le délai biennal n'ayant couru qu'entre le 20 octobre et le 3 novembre 2020, puis du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023, n'était pas acquis à cette dernière date. L'exception sera rejetée. Les dépens seront réservés à la décision sur le fond. Il convient en équité de rejeter la demande de la société SOREL de condamnation des époux [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : DECLARONS recevable en la forme l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par les époux [C], REJETONS l'exception d'irrecevabilité, REJETONS la demande de la société SOREL tendant à la condamnation des époux [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour conclusions au fond de la société SOREL, DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile qui prévoarticle 2239 du code civil prévoit que la prescriparticle 2239 du code civil qui ne joue quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bb3bbdffcd91719569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA