Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bc3bbdffcd917195cb
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 21/00924 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTUL Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 Me Marie-noëlle FRERY - 292 Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732 ORDONNANCE Le 08 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [K] [V] né le 18 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [I] [P] née le 15 Décembre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.R.L. BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, prise en la personne de son représentant légal dont l’établissement principal est sis [Adresse 1] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. AM TRUST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENT BEAUJOLAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [D] né le 26 Juillet 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal prise en son établissement en France sis [Adresse 8] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) Vu l'acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021 par lequel Monsieur [K] [V] et la MAIF, son assureur, ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la société TRAVAUX BATIMENT BEAUJOLAIS SARL (TTB), la compagnie AREAS DOMMAGES, son assureur, et Monsieur [N] [D], architecte d'intérieur, en réparation de désordres de construction ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2022 rejetant des fins de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023 par lequel la société AREAS DOMMAGES a donné assignation aux sociétés BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED et AM TRUST, assureurs de la société TTB, aux fins d’appel en garantie, et l’ordonnance de jonction avec la première procédure rendue par le juge de la mise en état le 23 octobre 2023 ; Vu les conclusions sur incident notifiées les 23 janvier et 18 décembre 2023 par lesquelles la société AREAS soulève la prescription des demandes formées contre elle par la société TTB et lui demande le paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles la société TTB sollicite le rejet de l’exception et la condamnation de la société AREAS à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2024 par lesquelles les sociétés BEAZLEY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire ès qualités d’assureur de la société TTB, demandent la mise hors de cause de la première et s’en remettent à la décision sur l’incident soulevée par la société AREAS ; Ni Monsieur [K] [V], la MAIF et Madame [I] [P], ni la société AM TRUST, ni Monsieur [N] [D] n’ayant conclu sur l’incident ; Les avocats des parties ayant été entendus à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, délibéré prorogé au 8 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prescription En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du code de procedure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort de l’article L 114-1 du code des assurances que les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et, quand elle pour cause le recours d’un tiers, à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. La société AREAS fait savoir que le délai précédent, en l’espèce, a couru selon elle à compter du 19 décembre 2016, date de l’assignation en référé de son assurée la société TTB par Monsieur [V], peu important qu’elle ne tende qu’à la réalisation d’une expertise, alors que la réclamation n’a été dirigée contre elle que par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, soit plus de 2 ans après. La société TTB considère qu’il s’agit d’une exception de procédure qui est irrecevable au regard de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été présentée après les conclusions au fond notifiées par la société AREAS le 6 octobre 2022. Elle situe le point de départ du délai de prescription biennale à la date du 13 janvier 2021, à laquelle elle a été assignée en responsabilité alors que la société AREAS l’avait été dans la même procédure le 8 janvier. La délai de prescription prévu par l’article L 114-1 du code des assurances est soumis au régime des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile et peut être soulevé après une première défense au fond. Cet article fait partir le délai pour agir contre son propre assureur de l’action en justice, sans distinction, dirigée contre soi par un tiers. Le recours contre la société TTB, intervenue pour le lot carrelage, a été exercé au moyen de l’assignation en référés délivrée à elle le 19 décembre 2016 aux fins d’expertise, s’agissant de « traces d’humidité au droit de la cabine de douche à l’italienne », de telle sorte que l’action dirigée par elle le 30 décembre 2022 contre son assureur la société AREAS en réparation d'un défaut d'étanchéité de la douche était prescrite à cette date. - sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause La société BEAZLEY fait valoir son statut d’intermédiaire en assurance pour contester toute obligation au titre des garanties stipulées dans le contrat d’assurance passé par la société TTB auprès de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11], dont les droits d’apériteur de la co-assurance aux côtés de la société AM TRUST ont été repris par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qui entend intervenir dans la procédure pour répondre du contrat sous toutes réserves de garantie. En l’absence d’opposition de la société AREAS qui l’a mise en cause et au vu de l’extrait K-bis de la société BEAZLEY indiquant une activité de « intermédiation en assurances et réassurance », il convient de mettre cette dernière hors de cause, faute d’intérêt et de qualité à agir. « Les syndicats du LLOYD’S » apparaissent sur les conditions particulières du contrat Bati Solution conclu par la société TTB, de sorte que l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, successeur pour l’Union Européenne du syndicat des LLOYD’S selon ordonnance de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles en date du 25 novembre 2020, sera favorablement reçue. - sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens Les dépens seront réservés à la décision sur le fond. La société TTB qui succombe à l’incident devra, par application de l'article 700 du code de procédure civile, payer la somme de 1500€ à la société AREAS. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputéecontradictoire et en premier ressort, DECLARONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevable en son intervention volontaire ; METTONS hors de cause la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED ; DECLARONS prescrite et donc irrecevable la demande dirigée par la société TRAVAUX BATIMENT BEAUJOLAIS contre la société AREAS ASSURANCES ; CONDAMNONS la société TRAVAUX BATIMENT BEAUJOLAIS à payer à la société AREAS ASSURANCES la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour conclusions au fond de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce, à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bc3bbdffcd917195cb
Données disponibles
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