Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bc3bbdffcd917195ee
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Monsieur Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Madame Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [L] [O] C/ S.A.S. [5], S.A.S. [6] N° RG 21/00413 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUVZ DEMANDEUR Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49 DÉFENDERESSES S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] , représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [O] - S.A.S. [5] - S.A.S. [6] - CPAM DU [Localité 7] - la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 - la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT - la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [O] salarié de l’entreprise de travail temporaire SAS [5], mis à la disposition de la SARLU [6] en qualité d’aide emballeur, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2016. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime était en train de clouer 2 morceaux de bois à l’aide d’un pistolet lorsque la pointe du pistolet est venue se loger dans la main gauche de la victime avec un clou». Le certificat médical initial du 8 juillet 2016 établi par l’Hopital [4] mentionne au titre des constatations : « plaie main gauche par clou loge thénarienne». Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 14 octobre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9% porté à 14% par décision du TCI du 7 novembre 2017. M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. Il fait valoir que la demande n’est pas prescrite dès lors qu’en application de l’article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale, la prescription a été interrompue par la procédure pénale engagée pour les faits constituant l’accident du travail ; qu’en l’espèce l’exercice de l’action pénale a été engagée par l’ouverture d’une enquête préliminaire au mois de septembre 2016, les auditions de plusieurs salariés en 2016 2017 et 2018, un procès-verbal de l’inspection du travail en 2017, une réquisition judiciaire afin d’évaluer son taux d’ ITT le 3 septembre 2018, une nouvelle audition du gérant de la société [6] le 2 octobre 2018 et un renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la plupart de ces actes ont été réalisés avant le 14 octobre 2018 et caractérisent l’exercice de l’action pénale qui a interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable. Il invoque également l’interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la juridiction prud’homale le 26 juin 2017 pour des demandes relatives à la requalification de la relation de travail et à la rupture de la relation contractuelle alors que le contrat était suspendu en raison de l’accident du travail. Sur les manquements imputables à l’employeur qui ne pouvait ignorer les risques à employer un pistolet cloueur, il expose qu’il occupait ce poste pour la première fois ; que la société [6] n’a pas établi la liste des postes à risques dont celui qu’il occupait et qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité ni pratique ni renforcée. Il rappelle que par jugement définitif en date du 8 janvier 2021 et par arrêt du 9 mars 2022 la société [9] venant aux droits de la société [6] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail sans formation ou information. Il demande en conséquence qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable et en conséquence que la majoration de la rente pour accident du travail soit fixée au maximum légal ; que soit ordonnée une expertise médicale avant-dire droit sur l’évaluation de ses préjudices et qu’il lui soit alloué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [5] invoque à titre principal l’irrecevabilité de l’action qui apparaît prescrite. Elle fait valoir que les éléments de l’enquête réalisée avant la citation devant le tribunal correctionnel ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription biennale prévue par l’article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale et que l’action prud’homale invoquée n’a pas non plus interrompu le délai de prescription dès lors que M. [O] n’a pas saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’accident du travail. Elle conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident et conclut au rejet des demandes. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société [9] en sa qualité d’entreprise utilisatrice à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [O]. Elle demande que l’action récursoire de la CPAM concernant le recouvrement du doublement du capital versé soit limitée au taux opposable à l’employeur soit 9 %. Elle demande en outre la condamnation de la société [9] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [9] conclut à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription et sollicite à titre subsidiaire le débouté de M. [O]. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que le recours subrogatoire la CPAM concernant le taux d’incapacité soit limité à 9 % dans les relations entre la CPAM et l’employeur et que le coût de l’accident et les conséquences de la faute inexcusable soient partagées par moitié entre l’employeur et la société utilisatrice. Elle conclut à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Elle invoque à titre subsidiaire l’absence de faute inexcusable au motif qu’elle a formé et informé M. [O] lors de son arrivée de son changement de poste, qu’il disposait d’un équipement individuel et personnel de sécurité et qu’il a appris le travail en doublon avec un autre salarié qui l’a formé à l’utilisation des outils ; que l’accident a pour origine une erreur d’inattention et non un manque de formation. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la société [5] de son recours subrogatoire en garantie à son encontre et a minima sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre elle et l’employeur. La CPAM du [Localité 7] ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable En application des dispositions de l’article L. 431 -2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête de la caisse ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. La cessation du paiement de l’indemnité journalière due à M. [O] au titre de l’accident du travail du 8 juillet 2016, est intervenue à la date de consolidation fixée par la caisse soit le 14 octobre 2016. Le délai de prescription biennale était en conséquence acquis le 14 octobre 2018. M. [O] invoque l’interruption du délai de prescription par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République. Ainsi ne constitue pas une action pénale au sens de l’article L. 431 – 2 du CSS : ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les auditions des salariés ou du gérant de la société utilisatrice par les services de police, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, ni la réquisition judiciaire pour évaluer le taux d’ITT de M. [O]. Les causes d’interruption du délai de prescription de l’action publique ne se confondent pas avec «l’engagement d’une action pénale» qui seule interrompt la prescription prévue par l’article L. 431 – 2 du CSS. Le seul acte qui aurait pu interrompre la prescription en l’espèce est la citation à prévenu devant le tribunal correctionnel qui a été délivrée par acte du huissier du 16 mars 2020 soit à une date où la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable était acquise. M. [O] invoque d’autre part l’interruption du délai de prescription par l’engagement d’une procédure devant le conseil de prud’hommes le 26 juin 2017. L’interruption suppose que l’action devant la juridiction prud’homale procède du même fait dommageable et tende au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence au prononcé de la nullité du licenciement intervenu à la date du terme du dernier contrat de mission alors que le contrat de travail était suspendu en raison de son accident du travail. Il ne peut être retenu que ces saisines tendaient au moins partiellement à un seul et même but alors que la nullité du licenciement demandé n’est que la conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et se trouve donc sans lien avec les manquements allégués de l’employeur à l’origine de l’accident du travail. M.[O] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2021 , il y a lieu de déclarer l’action prescrite. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déclare l’action de M. [L] [O] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur irrecevable comme étant prescrite. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC. Laisse les dépens exposés à la charge de M. [O]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bc3bbdffcd917195ee
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